Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 14 Juin 2024
N° RG 18/02200 - N° Portalis DBYC-W-B7C-HVS5
Epoux [Z]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [S] [P] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Amina SAADAOUI, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/1600 du 08/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 11 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 14 Juin 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Bertrand MAILLARD, Me Amina SAADAOUI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 devant l’officier de l’état civil du Consulat du MAROC à [Localité 13] (35), sans qu’il soit fait mention d’un contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[F] [J] [Z], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 13] (35),[D] [Z], née le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 13] (35), [L] [X] [Z], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 13] (35).
Par ordonnance de non-conciliation en date du 24 septembre 2018, le Juge aux affaires familiales a autorisé les époux à poursuivre l’instance. Provisoirement, il a notamment :
Attribué la jouissance du logement familial à l’épouse ;Dit que cette attribution en jouissance le sera à titre onéreux faute de caractériser une situation de besoin ;Dit que le mari acquittera les échéances des crédits qu’il a contracté seul, hors besoin du ménage ;Dit que l’épouse acquittera les remboursements du crédit immobilier d’un montant de 333 € par mois ;Dit que l'autorité parentale sur [Z] [L] né le [Date naissance 5] 2003, enfant mineur, sera exercée en commun par les père et mère, et fixons la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;Fixé le droit d’accueil du père à l’égard d’[L] en fonction des souhaits de ce dernier ;Dit qu'il appartiendra au père de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère ; Fixé à 220 euros par mois et par enfant, la contribution que l’époux devra verser à l’épouse pour l'entretien des enfants [D] et [L] ;Dit que les frais de scolarité, les frais d’activité extra-scolaires, les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels, seront payés à concurrence de la moitié par chaque époux, sur justificatif.
Suivant acte en date du 22 mars 2021, Monsieur [Z] a fait assigner Madame [P] [H] en divorce devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée une première fois le 16 décembre 2021 par ordonnance du 16 juin 2021 et fixée pour être plaidée le 13 janvier 2022. Le 15 mars 2022, l’affaire a été renvoyée à la mise en état. Le 18 octobre 2022, les parties ont été invitées à conclure sur la loi applicable au divorce eu égard à la nationalité des époux et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Le 1er décembre 2022, Monsieur [Z] a déposé des conclusions d’incident. Le 9 décembre 2022, le juge de la mise en état a rappelé aux parties qu’elles devaient conclure sur les éléments de droit international privé. Par courriers notifiés par voie électronique le 4 mai 2023, les parties indiquaient accepter de voir l’incident joint au fond.
La procédure a été clôturée le 15 juin 2023 par ordonnance du même jour et mise en délibéré au 14 septembre 2023.
Le 19 septembre 2023, par mention du juge aux affaires familiales, le dossier a fait l’objet d’une réouverture des débats, la loi française n’étant pas applicable au prononcé du divorce.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 novembre 2023, Monsieur [Z] demande au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
Dire que la juridiction française est territorialement compétente ;Dire que la loi marocaine devra s’appliquer pour statuer sur le fondement du divorce des époux; Dire que la loi française devra s’appliquer pour toutes les autres demandes ; Prononcer le divorce des époux pour discorde sur le fondement des articles 94 et suivants du Code de la famille marocain ; Ordonner la publication conformément à la loi et la mention au dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;Dire que la loi française devra s’appliquer en ce qui concerne la date des effets du divorce ; Débouter, Madame [P] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, à savoir au 7 février 2018 ; Condamner Madame [P] à payer à Monsieur [Z], la somme de 472,46 € par mois à titre d’indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 7 février 2018 et le 24 septembre 2018, date de l’ordonnance de non-conciliation, soit pour ladite période une somme globale de 3 382,97 € ; Dire que la loi marocaine devra s’appliquer en ce qui concerne l’usage du nom marital; Dire que Madame [P] perdra l’usage de son nom marital ; Dire que la loi française devra s’appliquer en ce qui concerne la prestation compensatoire; Constater l’absence de disparité de revenus entre les époux ; Décerner acte à Madame [P] et à Monsieur [Z] de ce qu’ils ne sollicitent aucune prestation compensatoire ;Dire que la loi française devra s’appliquer en ce qui concerne le régime matrimonial des époux et la liquidation de leur régime matrimonial ; Constater que Monsieur [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, lui en décerner acte et ce conformément à l’article 257-2 du Code civil ; Renvoyer les parties à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;Dire que les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort qui auraient pu être consentis par l’un des époux au profit de l’autre, en application de l’article 275 du Code civil seront révoqués de plein droit ;Débouter Madame [P] de sa demande de remboursement de la moitié de la taxe foncière 2019 d’un montant de 1 149 €, soit la somme de 574,5 € ; Dire et juger que la jouissance du domicile conjugal dont a bénéficié Madame [P] à compter de la date de séparation effective, soit le 7 février 2018, jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, soit le 24 septembre 2018 était à caractère onéreux ; Par conséquent,
Constater l’absence de disparité de revenus entre les époux, en conséquence DIRE qu’il n’y a lieu à versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux. En ce qui concerne les enfants :
Dire que la loi française devra s’appliquer en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, les trois enfants étant majeurs il n’y aura pas lieu de statuer sur l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement ; Sur la contribution à l’entretien des enfants :
> Pour [D] :
* Pour la période du 4 septembre 2020 (date du licenciement de Monsieur [Z]), au 11 avril 2022 (date du nouveau contrat de travail de Monsieur [Z]) : Fixer la contribution à hauteur de 80 € par mois et ce rétroactivement à compter du 4 septembre 2020 jusqu’au 11 avril 2022 ;
* Pour la période entre le 12 avril 2022 et le 16 septembre 2022 : Fixer la contribution à hauteur de 120 € par mois et ce rétroactivement à compter du 12 avril 2022 jusqu’au 16 septembre 2022 ;
* Pour la période à compter du 17 septembre 2022 : Supprimer la contribution à l’entretien de [D] ;
> Pour [L] :
* Pour la période du 4 septembre 2020 (date du licenciement de Monsieur [Z]), au 11 avril 2022 (date du nouveau contrat de travail de Monsieur [Z]) : Fixer la contribution à hauteur de 80 € par mois et ce rétroactivement à compter du 4 septembre 2020 jusqu’au 11 avril 2022 ;
* Pour la période à compter du 12 avril 2022 : fixer la contribution à hauteur de 120 € par mois ;
Débouter, Madame [P] de sa demande de partage des dépenses exceptionnelles concernant son fils, [L] [X] [Z] ; Débouter Madame [P] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ; Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Dans ses conclusions transmises le 9 novembre 2023, Madame [P] demande pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
Dire que la juridiction française est territorialement compétente ; Dire que la loi marocaine devra s’appliquer pour statuer sur le fondement du divorce des époux et sur les effets personnels ; Dire que la loi française devra s’appliquer pour statuer sur le surplus ;En conséquence,
Prononcer le divorce des époux pour discorde sur le fondement des articles 94 et suivants du Code de la Famille marocain ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Z], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;Dire que la loi marocaine devra s’appliquer en ce qui concerne la date des effets du divorce ; Débouter Monsieur [Z] de sa demande de report de fixation de la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux, à savoir le 7 février 2018 ; Fixer la date des effets du divorce au jour du prononcé du divorce par le Juge aux affaires familiales ;Dire que la loi marocaine devra s’appliquer en ce qui concerne l’usage du nom marital; Constater que Madame [P] perdra l’usage du nom marital au jour du prononcé du divorce ;Dire que la loi française devra s’appliquer en ce qui concerne la prestation compensatoire; Constater l’absence de disparité de revenus entre les époux ; Dire qu’il n’y a lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre époux ;Dire que la loi française devra s’appliquer en ce qui concerne le régime matrimonial des époux ; Constater que Madame [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et lui en donner acte, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; Renvoyer les parties à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort qui auraient pu être consentis par l’un des époux au profit de l’autre, en application de l’article 265 du code civil.> Sur l’indemnité d’occupation du domicile conjugal :
A titre principal,
Constater l’incompétence du Juge aux affaires familiales pour statuer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; Débouter Monsieur [Z] de sa demande ; A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Juge aux affaires familiales se déclarait compétent :
Débouter Monsieur [Z] de sa demande tendant à voir fixé le caractère onéreux de la jouissance du domicile antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation ; Débouter Monsieur [Z] de sa demande tendant à la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 3.911,88 € à titre d’indemnité d’occupation pour la période susmentionnée ;A titre très subsidiaire et si le Juge aux affaires familiales attribuait un caractère onéreux à la jouissance :
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [P] sur la période du 7 février 2018 au 24 septembre 2018 à la somme de 2.723,56 €, soit 389,08 € par mois ;> Au titre des conséquences et effets du divorce à l’égard des enfants :
Dire que la loi française devra s’appliquer en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ; L’exercice de l’autorité parentale et la résidence :
Dire qu’il n’y a lieu à la fixation de modalités d’exercice de l’autorité parentale des enfants du couple, tous étant aujourd’hui majeurs ;La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
> S’agissant de [D] :
Concernant la période comprise entre le 4 septembre 2020 (date du licenciement de Monsieur [Z]) et le 11 avril 2022 (date du nouveau contrat de travail de Monsieur [Z]) : fixer la contribution à hauteur de 180 € par mois et ce rétroactivement à compter du 4 septembre 2020 jusqu’au 11 avril 2022 et condamner Monsieur [Z] à verser rétroactivement à Madame [P] les sommes dues à ce titre ; Concernant la période comprise entre le 12 avril 2022 (date du nouveau contrat de travail de Monsieur [Z]) et le 16 septembre 2022 (mariage de [D]) : fixer la contribution à hauteur de 220 € par mois et ce rétroactivement à compter du 12 avril 2022 jusqu’au 16 septembre 2022 et condamner Monsieur [Z] à verser rétroactivement à Madame [P] les sommes dues à ce titre ;
Pour la période à compter du 17 septembre 2022 : dire n’y avoir lieu au paiement d’une contribution alimentaire ; > S’agissant d’[L] :
Concernant la période comprise entre le 4 septembre 2020 (date du licenciement de Monsieur [Z]) et le 11 avril 2022 (date du nouveau contrat de travail de Monsieur [Z]) : fixer la contribution à hauteur de 180 € par mois et ce rétroactivement à compter du 4 septembre 2020 jusqu’au 11 avril 2022 et condamner Monsieur [Z] à verser rétroactivement à Madame [P] les sommes dues à ce titre ; A compter du 12 avril 2022 (date du nouveau contrat de travail de Monsieur [Z]) et pour l’avenir : fixer la contribution à hauteur de 220 € par mois et condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [P] rétroactivement et pour l’avenir les sommes dues à ce titre ; Un partage par moitié des dépenses exceptionnelles, ces dernières étant définies comme suit : frais de scolarité, dépenses de santé non remboursées (lunettes, orthodontie…), voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, permis de conduire pour [D] et [L] ;En tout état de cause :
Laisser à chacun la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 4 avril 2024 par ordonnance du 14 novembre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 11 avril 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et les obligations alimentaires ;
DÉCLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce et aux effets personnels du divorce entre les époux ;
DÉCLARE la loi française applicable au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, en ce compris la fixation de la date des effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, ainsi qu’aux obligations alimentaires ;
VU les articles 94 et suivants du Code de la famille marocain ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 24 septembre 2018 ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [S] [P] et Monsieur [N] [Z] pour discorde ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 avril 1994 par l’officier d’état civil du Consulat du MAROC à [Localité 13] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [S] [P], le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 12] (MAROC),
- Monsieur [N] [Z], le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 12] (MAROC) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 7 février 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [Z] de sa demande de report du caractère onéreux de la jouissance par Madame [S] [P] du domicile conjugal à compter du 7 février 2018 ;
DEBOUTE, en conséquence, Monsieur [N] [Z] de sa demande d’indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 7 février 2018 et le 24 septembre 2018 ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que chacun des époux perdra le droit d’user du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE, pour la période allant du 4 septembre 2020 au 11 avril 2022, à 240 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [N] [Z] à Madame [S] [P] [H] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [D] [Z], née le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 13] (35), et [L] [Z], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 13] (35), soit 120 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;
FIXE, pour la période allant 12 avril 2022 au 16 septembre 2022, à 360 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [N] [Z] à Madame [S] [P] [H] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [D] [Z], née le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 13] (35), et [L] [Z], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 13] (35), soit 180 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;
SUPPRIME, à compter du 17 septembre 2022, la contribution due par Monsieur [N] [Z] à Madame [S] [P] [H] pour l’entretien et à l’éducation de [D] [Z], née le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 13] (35) ;
FIXE, à compter du 17 septembre 2022, à 200 € par mois le montant de la contribution due par Monsieur [N] [Z] à Madame [S] [P] [H] pour l'entretien et l'éducation de [L] [Z], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 13] (35) et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [L] [Z], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 13] (35), s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant [L] [Z], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 13] (35), à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES