Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-17.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.065
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Louise X..., demeurant ... les Saint-Claude à Saint-Lupicin (Jura),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ... à Saint-Claude (Jura),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Capron, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait réalisé les faux plafonds, de la pharmacie de Mlle X..., mais n'avait pas été chargé de l'étanchéité de la couverture, et que le maître de l'ouvrage, qui ne contestait pas la qualité des travaux de M. Y..., se bornait à faire état d'infiltrations ayant endommagé les faux plafonds, sans que l'existence de ces infiltrations établie lors des travaux exécutés sur l'ordre de l'architecte, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, a répondu aux conclusions et justifié sa décision, en retenant, par motifs propres et adoptés, que les défauts invoqués relevaient de la seule négligence de l'intéressée qui n'avait pas signalé à M. Y... le mauvais état de la couverture connu d'elle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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