Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00196 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMNS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
-Me LUCAS-VIGNER
Madame [F] [S]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Chloé LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. GILBERT BEAUJANEAU
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 25 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [S] a confié, selon devis du 17 décembre 2021, à l’EURL BEAUJANEAU, des travaux de remplacement d’une chaudière dans une maison d’habitation située [Adresse 2], pour la somme de 15.048,31 euros TTC.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 29 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 18 juin 2024, Mme [F] [S] a assigné l’EURL BEAUJANEAU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Elle sollicite d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon la mission définie dans son assignation et la condamnation de l’EURL BEAUJANEAU à lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour, passé le délai de 6 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l’ensemble des bons d’intervention comprenant la désignation des pièces changées. Elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que la pompe à chaleur ne répond pas l’usage que l’on peut en attendre et soutient qu’elle est contrainte de saisir la présente juridiction en raison du silence de l’EURL BEAUJANEAU.
L’EURL BEAUJANEAU n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’EURL BEAUJANEAU n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne se disant habilitée le 18 juin 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [F] [S], qui au demeurant n’a établi aucun bordereau de pièce joint à l’assignation conformément à l’article 56 CPC malgré sa remise de trois pièces au tribunal, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire dès lors qu’elle ne produit aucun document aux débats permettant de démontrer que les travaux litigieux font l’objet d’un désordre quelconque.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Madame [F] [S] sollicite la communication sous astreinte de l’ensemble des bons d’intervention de l’EURL BEAUJANEAU comprenant la désignation des pièces changées.
Toutefois, la demanderesse ne verse aucune pièce sur l’existence d’un quelconque désordre ou d’une intervention. Elle ne justifie donc pas d’un motif légitime à la communication de telles pièces.
Il n’y a donc pas lieu à référé
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Madame [F] [S] succombe à l’instance. Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Madame [F] [S] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 16 octobre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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