Tribunal Administratif de MELUN, 24 octobre 2023. 2308378
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2308378
Date de décision :
24 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 9 août 2023, M. B A, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour, prise par la préfète du Val-de-Marne le 20 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer la demande de renouvellement de son droit au séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, M. A, représenté par
Me Richard, déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, M. A déclare maintenir uniquement ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Ce disant, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de ses autres conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308378
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique