Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 MAI 2023
1ère prolongation
Nous, Benoît DEVIGNOT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Julie CHRISTOPHE, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00333 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F62L ETRANGER :
M. X se disant [C] [E] se disant [T] [E]
né le 27 Septembre 2002 à ZARZIS (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2023 à 10h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 14 juin 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [C] [E] se disant [T] [E] interjeté par courriel du 17 mai 2023 à 15h07 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [C] [E] se disant [T] [E], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d'office, absente lors du prononcé de la décision et de Monsieur [U] [P], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [L] [J] et M. X se disant [C] [E] se disant [T] [E], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [C] [E] se disant [T] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les deux exceptions de procédure
Il ressort de l'article 954 du code de procédure civile que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion des conclusions d'appel.
En l'espèce, M. X se disant [T] [E] se contente d'indiquer, dans la partie discussion de son acte d'appel, qu'il maintient les exceptions de procédure soulevées en première instance, à savoir sur le placement injustifié en local de rétention et sur l'absence d'exercice de ses droits.
L'appelant n'invoque donc ni moyen de droit ni moyen de fait, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour la cour de procéder à un plus ample examen des deux exceptions.
Toutefois à l'audience devant la cour, l'avocat de M. [E] a développé oralement des moyens au soutien.
En tout état de cause, la cour adopte les moyens pertinents du premier juge dont il ressort que M. X se disant [T] [E] ne justifie d'aucune atteinte à ses droits et ainsi d'aucun grief.
En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 mai 2023 est confirmée, en ce qu'elle a rejeté les exceptions de procédure.
- Sur la recevabilité des moyens nouveaux
A supposer que l'acte d'appel contienne des moyens nouveaux, celui-ci a été transmis avant le terme du délai de 24 heures, de sorte que les éventuels moyens nouveaux sont recevables.
- Sur l'absence de diligences envers les autorités consulaires
L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le premier juge a pertinemment relevé qu'une demande de laissez-passer consulaire avait été adressée aux autorités tunisiennes dès le 7 février 2023 avec relances les 17 avril 2023 et 16 mai 2023.
La dernière relance a été effectuée le lendemain même de la levée d'écrou du 15 mai 2023.
Au demeurant, il convient de souligner que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires pour obtenir une réponse.
Le premier juge a donc, à bon droit, fait droit à la requête du préfet.
En résumé, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [C] [E] se disant [T] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 mai 2023 à 10h20 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 18 mai 2023 à 14h58.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00333 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F62L
M. X se disant [C] [E] se disant [T] [E] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnance notifiée le 18 Mai 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [C] [E] se disant [T] [E] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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