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Cour de cassation, 15 avril 1993. 89-85.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.203

Date de décision :

15 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DIETRICH Z..., partie civile, contre l'arrêt du 10 juillet 1989 par lequel la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa plainte déposée du chef de diverses infractions contre un maire et des magistrats de l'ordre judiciaire ; Vu l'article 575, alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Ce mémoire faisant grief aux juges d'avoir méconnu "les principes d'égalité et de fraternité posés par la Constitution" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 15 mars 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a été saisie, par Peter X..., d'une plainte avec constitution de partie civile mettant en cause un maire et des magistrats de l'ordre judiciaire ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que ladite juridiction s'est déclarée incompétente, dès lors qu'elle n'avait pas été désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation pour informer selon la procédure prévue par les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Alphand, Fabre, Roman conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-04-15 | Jurisprudence Berlioz