Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAQ5
MINUTE N°23/00351
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Décembre 2023
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
S.C.I. DE LA LIBERTE représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA greffier à l'audience du19 octobre 2023 tenue publiquement et de Jocelyne WILD, greffier à la mise à disposition de la décision le 30 novembre 2023, prorogée au 14 décembre 2023, puis au 28 décembre 2023 avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit:
Vu le jugement du 15 juin 2023 par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 16 décembre 2021 entre la SCI DE LA LIBERTE et M. [F] [B] et Mme [J] [X] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 18 octobre 2022,
- condamné solidairement M. [F] [B] et Mme [J] [X] à payer à la SCI DE LA LIBERTE la somme de 1875,70 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 sur le tout,
- ordonné l'expulsion de M. [F] [B] et Mme [J] [X] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement situé [Adresse 3] et de ses éventuels locaux annexes,
- ordonné à M. [F] [B] et Mme [J] [X] de libérer le logement et de restituer les clés après état des lieux de sortie contradictoire,
- dit qu'à défaut pour M. [F] [B] et Mme [J] [X] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clés, la SCI DE LA LIBERTE pourra, à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à réduire le délai prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit n'y avoir lieu à accorder les délais prévus aux articles L 412-2 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné solidairement M. [F] [B] et Mme [J] [X] à payer à la SCI DE LA LIBERTE une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 550 €, ce à compter du 1er novembre 2022, et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, outre indexation comme si le bail se poursuivait, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues d'avance au premier jour de chaque mois, génératrice d'intérêt au taux légal dès leur date d'exigibilité, mais seulement au prorata de l'occupation pour tout mois incomplet et sous déduction de tout éventuel paiement par la CAF pour la même période,
- rejeté toute autre demande,
- condamné in solidum M. [F] [B] et Mme [J] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 août 2022, de sa dénonce à la CCAPEX du 19 août 2022, de l'assignation du 15 février 2023 et de sa notification à l'autorité préfectorale du 15 février 2023,
- condamné solidairement M. [F] [B] et Mme [J] [X] à payer à la SCI DE LA LIBERTE la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- maintenu l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel de M. [F] [B] et Mme [J] [X] en date du 27 juillet 2023.
Vu l'assignation délivrée le 21 août 2023, saisissant le premier président de la cour d'appel de Metz en référé, et les conclusions récapitulatives du 19 octobre 2023, reprises à l'audience, par lesquelles M. [F] [B] et Mme [J] [X] demandent, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
- ordonner le sursis à l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 15 juin 2023,
-dire que les frais et dépens suivront le sort du principal.
Vu les conclusions du 18 octobre 2023, reprises à l'audience, par lesquelles la SCI DE LA LIBERTE demande au premier président de :
- rejeter la demande de sursis à l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- condamner in solidum M. [F] [B] et Mme [J] [X] aux dépens de la présente procédure de référé ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, lorsque comme en l'espèce la partie demanderesse n'a pas comparu en première instance, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un risque de préjudice irréparable et de situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, au regard des conditions fixées à l'article 514-3 du code de procédure civile, il sera relevé :
- que concernant le risque de conséquences manifestement excessives, M. [F] [B] et Mme [J] [X] n'en justifient pas dans leurs écritures puisque le montant de la dette locative dont ils sont redevables demeure élevé ( 4234,91 € au 17 octobre 2023 ), nonobstant les versements qu'ils ont effectués, qu'ils ne peuvent donc soutenir que la mise en 'uvre de la procédure d'expulsion serait une mesure disproportionnée, étant rappelé de surcroît que cette mise en 'uvre est insuffisante à caractériser un préjudice irréparable, M. [F] [B] et Mme [J] [X] ne démontrant pas être dans l'impossibilité de se reloger, avec si besoin l'accompagnement des services sociaux, dans un nouvel appartement dont le montant du loyer serait compatible avec celui de leurs revenus,
- que s'agissant des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision contestée, force est de constater que le fait invoqué par M. [F] [B] et Mme [J] [X],selon lequel la clé de la boîte aux lettres ne leur aurait pas été délivrée par la SCI DE LA LIBERTE de sorte qu'ils n'auraient pas pu prendre connaissance de l'avis de passage de l'huissier de justice, ce qui aurait pour conséquence d'entraîner la nullité de l'assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines qui leur a été délivrée et du jugement du 15 juin 2023, n'est établi par aucune des pièces versées au dossier, que par ailleurs, en ce qui concerne leur demande de délais de paiement, ce moyen n'apparaît pas également suffisamment sérieux en l'état puisque M. [F] [B] et Mme [J] [X] ne précisent, ni pour quelle raison ils se sont retrouvés confrontés à des difficultés financières, ni de quelle façon ils entendent s'acquitter de leur dette, étant observé de surcroît que si M. [F] [B] et Mme [J] [X] indiquent rechercher du travail, il n'est pas démontré que leurs démarches ont abouti.
Il convient donc de constater que les conditions fixées par l'article 514-3 du code de procédure civile
ne sont pas remplies. Par suite, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [F] [B] et Mme [J] [X] est rejetée.
M. [F] [B] et Mme [J] [X] qui succombent sont condamnés aux dépens et à verser à la SCI DE LA LIBERTE la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision insusceptible de pourvoi:
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [F] [B] et Mme [J] [X],
CONDAMNONS M. [F] [B] et Mme [J] [X] aux dépens et à payer à la SCI DE LA LIBERTE la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 28 décembre 2023.
Le greffier Le président de chambre
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