Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06651 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPR5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil RG n° 15-00128
APPELANT
Monsieur [X] [A] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Arthur DE DIEULEVEULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [O] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu au 09 juin , prorogé au 15 septembre 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [X] [A] [F] (l'employeur) à l'encontre d'un jugement rendu le 24 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été correctement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffira de rappeler que l'établissement de restauration traiteur [6], exploité par l'employeur, a fait l'objet un contrôle, effectué le 5 février 2010, à l'occasion duquel les inspecteurs du recouvrement ont constaté que trois salariés n'avaient pas fait l'objet de déclarations préalables à l'embauche ; qu'une lettre d'observations a été adressée à l'employeur le 28 juin 2010 pour la période du 1er avril 2007 au 29 novembre 2009 pour un redressement envisagé à hauteur de 71 121 euros ; que l'Urssaf a établi une mise en demeure de payer la somme de 84 867 euros au titre des cotisations impayées et des majorations de retard et l'a adressée à l'employeur ; qu'une contrainte a ensuite été émise le 2 mars 2011 et signifiée à l'employeur le 10 mars 2011 ; que l'employeur a fait opposition à cette dernière le 5 janvier 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
Par jugement du 24 septembre 2015, ce tribunal a déclaré l'opposition irrecevable.
Par arrêt du 14 décembre 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement.
Par arrêt du 19 mars 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 entre les parties par la cour d'appel de Paris, remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La Cour de cassation a jugé que la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n'était pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.
Par déclaration formée par voie électronique le 7 octobre 2020, l'assuré a demandé la réinscription de l'affaire.
À l'audience du 30 mars 2023, l'assuré fait déposer et soutenir oralement des conclusions par son conseil, par lesquelles il demande à la cour, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, 1131 et 1371 du code civil, 114, 648, 653 et 655 du code de procédure civile, L. 244-9 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale et de tout autre texte applicable, ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2020, de :
- Bien vouloir le recevoir en sa demande en déclarant sa demande non forclose et ainsi le déclarer bien-fondé et débouter l'Urssaf de ses demandes, fins et conclusions dans ses écritures ;
- Et en conséquence réformer en totalité le jugement entrepris et ainsi :
À titre principal,
- Constater par application de la décision de la Cour de cassation en date du 19 mars 2020 la nullité de la signification de l'acte en date du 11 mars 2011 par l'absence de signification conforme à personne ou à domicile de la contrainte en date du 2 mars 2011 ;
- Constater ainsi la nullité de tous les actes pris en vertu de cette contrainte et de sa signification ;
- Constater par application de la prescription de trois ans prévue en les dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale l'irrecevabilité de toutes les demandes de l'Urssaf et en conséquence débouter l'Urssaf de toute exécution de ce titre inexistant ;
À titre subsidiaire, au cas par extraordinaire où la cour de céans ne constatait pas la prescription,
- Constater en sus la nullité de la signification de l'acte pour irrégularité de l'acte d'huissier, pour absence de signification à une société existante, celle-ci ayant été radiée du greffe du tribunal de commerce de Créteil, pour absence d'indication précise et identifiable du signataire de l'Urssaf ;
À titre infiniment subsidiaire sur le fond,
- Constater que le rapport base et cause de la contrainte ne repose sur aucune donnée économique réelle et prouvée le rendant nul pour défaut pas tant de cause matérielle et économique et en conséquence constater la nullité de la contrainte pour défaut de cause ;
- Condamner l'Urssaf à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique, l'Urssaf fait déposer et soutenir oralement des conclusions par son mandataire, par lesquelles elle demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de Créteil en date du 17 février 2016 (15-00128/CR) en ce qu'il a déclaré le recours irrecevable pour forclusion ;
- Constater qu'elle prend acte de l'arrêt de la Cour de cassation et renonce à la forclusion soulevée en première instance ;
Et statuant nouveau,
- Confirmer le redressement opéré au titre du travail dissimulé pour la période du 1er avril 2007 au 29 novembre 2009 ;
- Valider la contrainte pour la somme de 84 867 euros, soit 71 121 euros en cotisations et 13 746 euros de majorations de retard ;
Si par extraordinaire la cour de céans estimait qu'elle ne pouvait se prévaloir de la contrainte en raison de la nullité de l'acte de signification, il lui sera demandé de :
- Dire recevable la demande reconventionnelle en paiement fondée sur la mise en demeure du 31 décembre 2010 ;
- Condamner reconventionnellement l'employeur au paiement de la somme totale de 84 867 euros, soit 71 121 euros de cotisations et 13 746 euros de majorations de retard pour la période du 1er avril 2007 au 29 novembre 2009 ;
En tout état de cause,
- Débouter l'employeur de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouter le cotisant de toutes ses demandes.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties il est expressément renvoyé à leurs écritures déposées à l'audience et développées oralement par leur conseil et mandataire, et visées par le greffe à la date de l'audience.
SUR CE :
- Sur les effets de la signification de la contrainte
En droit, la contrainte doit être signifiée, c'est la condition pour qu'elle puisse présenter un caractère définitif. Selon le nouveau texte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, la contrainte peut être soit signifiée par voie d'huissier, soit notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Compte tenu du caractère contentieux de la contrainte, les règles du code de procédure civile s'appliquent, a' la différence de la mise en demeure, a' la signification et a' la notification de la contrainte. Il s'ensuit que les règles relatives a' la notification issues du code de procédure civile, notamment les dispositions des articles 651 et suivants, ont vocation a' s'appliquer tout comme celles relatives propres aux significations par voie d'huissier de justice, avec la sanction qui s'y attache, relative aux nullités de forme supposant un grief.
La régularité de l'acte de signification conditionne la suite de la procédure et l'annulation de la signification permet ainsi une contestation au fond même si formellement l'opposition n'était pas recevable.
L'absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'une contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (Cass., Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-16.441). En revanche, une irrégularité qui atteint la compréhension des éléments de la contrainte concernant le montant, la nature ou la période des cotisations réclamées constitue une nullité de fond interdisant la validation de la contrainte elle-même (Cass., Civ. 2e, 15 juin 2017, n° 16-10.788). Ainsi une signification omettant l'obligation de motiver fait grief et doit être invalidée (Cass., Civ. 2e, 23 mars 2004, n° 02-30.119).
En particulier, l'article 655 du code de procédure civile dispose que :
« Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
« La copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l'immeuble, en dernier lieu à tout voisin.
« La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente, le gardien ou le voisin l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et, s'il s'agit du voisin, indique son domicile et donne récépissé.
« L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
Au cas d'espèce, l'huissier instrumentaire a justifié l'impossibilité de signification à personne de la contrainte en indiquant que le destinataire était absent lors de son passage, que personne n'était présent au domicile pour recevoir l'acte et qu'il avait vérifié l'adresse indiquée laquelle avait été confirmée par le voisinage.
La seule confirmation de l'adresse par le voisinage, sans autre précision, étant une diligence insuffisante pour établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte, la procédure de signification est irrégulière.
Si cette irrégularité tirée des seules diligences de l'huissier instrumentaire lors de la signification de la contrainte a pour effet de ne pas faire courir le délai de forclusion de quinze jours ouvert à compter de cette dernière à l'employeur pour faire opposition à l'acte, cette irrégularité, qui n'affecte d'aucune irrégularité l'acte de signification n'a pas pour effet de priver la contrainte de ses effets. Elle affecte encore moins la régularité de la contrainte.
Par ailleurs, à titre subsidiaire, l'employeur soulève que l'acte de signification est entaché d'une nullité formelle en ce que l'huissier instrumentaire, agissant pour une S.C.P., n'est pas individualisé. Néanmoins, s'agissant d'une nullité de forme, l'employeur n'établit aucun grief de ce fait.
L'employeur soulève encore que l'acte a été signifié à l'adresse d'un commerce qui avait été, à la date de la signification, radié du registre du tribunal de commerce et que n'ayant ainsi pas été touché par l'acte, il n'avait pas pu diligenter les recours les plus élémentaires en violation des droits de la défense et des articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, privant ainsi la contrainte d'efficacité juridique. Néanmoins, l'employeur ayant lui-même pu former opposition à la contrainte, et l'irrégularité de la signification n'ayant fait courir aucun délai susceptible de lui faire perdre ses droits, ce moyen est inopérant. Son opposition étant recevable, il peut critiquer la contrainte et faire valoir ses droits en défense devant la juridiction compétente.
L'employeur soulève ensuite que la contrainte ne permet pas de savoir qui l'a signée puisque sur sa première page la signature sous le nom de Monsieur [B] est illisible et ne permet pas de savoir si c'est bien lui qui l'a signée. Néanmoins, ce moyen est inopérant, non seulement l'illisibilité d'une signature ne permet pas de dire à elle seule que la contrainte a été signée par une personne non habilitée, mais le nom et la signature apposés sur la contrainte suffisent pour identifier le signataire qui est le directeur de l'Urssaf depuis le 1er juillet 2005 (nomination produite aux débats), étant observé que l'employeur ne démontre pas, ni même ne tente de démontrer d'ailleurs, que la signature sous le nom du signataire n'est pas la sienne.
L'employeur oppose enfin à la contrainte l'inexistence de la personne morale à l'encontre de laquelle celle-ci a été émise et délivrée en faisant valoir que la société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 27 novembre 2009. Néanmoins, l'inspecteur du recouvrement a pu constater que l'établissement était en activité malgré sa radiation, ce qui est constitutif de l'infraction de travail dissimulé prévue à l'article L. 8221-3 du code du travail. Poursuivre une activité en l'absence d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou postérieurement à une radiation à ce registre est une infraction de travail dissimulé. Il s'ensuit que l'inspecteur ayant constaté ces faits, la contrainte émise à l'adresse du commerce clandestin et la délivrance de la contrainte à son adresse ne sont pas des éléments à justifier la nullité de la contrainte et de la poursuite du recouvrement.
L'employeur ne développant aucun autre moyen qui affecterait réellement la validité de l'acte de signification ou de la contrainte, rien ne permet d'annuler l'acte de signification et, a fortiori, la contrainte en l'absence d'une irrégularité intrinsèque.
Il s'ensuit que l'opposition à la contrainte objet de la signification irrégulière est recevable sans permettre à elle seule de déclarer l'acte de signification ou la contrainte nuls.
Renonçant par ailleurs au moyen tiré de la forclusion de l'opposition, l'Urssaf est recevable à se prévaloir de sa contrainte, et de la créance née à la suite du contrôle ayant donné lieu à un redressement au titre d'une infraction relative au travail dissimulé, pour en demander la validation.
- Sur la prescription de la créance et de l'action en recouvrement
L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que :
« L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
« La contrainte doit être signifiée dans les 5 ans suivant l'expiration du délai imparti au débiteur par la mise en demeure pour régulariser sa situation. »
L'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que :
« L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
En cas de travail dissimulé, avant le 1er janvier 2017, l'Urssaf peut donc réclamer les cotisations dues les cinq années précédant la mise en demeure outre les cotisations de l'année de la mise en demeure et ensuite en poursuivre le recouvrement dans les cinq ans suivant la fin du délai d'un mois ouvert par la mise en demeure.
Au cas d'espèce, l'Urssaf a établi une mise en demeure de payer la somme de 84 867 euros au titre des cotisations impayées et des majorations de retard au titre des exercices 2007, 2008 et 2009 et l'a adressée à l'employeur le 31 décembre 2010.
Il est établi que la mise en demeure concerne des cotisations exigibles au cours des cinq années qui ont précédé la notification de la mise en demeure.
Ensuite, l'employeur indique qu'il n'a pas reçu la mise en demeure. Néanmoins, cette circonstance est sans effet sur la validité de la mise en demeure, les obligations auxquelles est tenu l'Urssaf se bornant à l'envoi de la mise en demeure et non à sa réception effective. Il s'ensuit que le défaut de réception effective, par le cotisant, de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte pas la validité (Cass., Civ. 2e, 12 juillet 2018, n° 17-23.034). Le point de départ de la prescription a donc commencé à courir le 31 janvier 2011, de sorte que l'action en recouvrement était prescrite au 31 janvier 2016.
La contrainte ayant été émise le 2 mars 2011 et signifiée à l'employeur le 10 mars 2011, soit avant l'expiration du délai de prescription applicable, l'employeur ne saurait soutenir que l'action en recouvrement est prescrite.
Ensuite, l'employeur a fait opposition à la contrainte le 5 janvier 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil. Le jugement a été rendu le 24 septembre 2015. Par arrêt du 14 décembre 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement. Par arrêt du 19 mars 2020, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, aucun délai de forclusion n'ayant commencé à courir à compter du 10 mars 2011. L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 7 octobre 2020 et l'affaire a été plaidée le 30 mars 2023.
Les différentes étapes de cette procédure d'opposition ont donc interrompu le délai de prescription en application des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, étant précisé que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une demande en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution définitive.
Il s'ensuit qu'à ce jour l'Urssaf n'est pas prescrite en son action en recouvrement.
Sur la régularité du contrôle, l'existence du travail dissimulé et l'étendue du redressement
En application de l'article L. 8221-1 du code du travail, est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code.
En application de l'article L. 8221-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche.
L'employeur est réputé agir intentionnellement lorsqu'il s'affranchit délibérément des obligations légales lui incombant en matière d'embauche, alors que ces obligations sont d'ordre public et qu'il est présumé en avoir connaissance, en sa qualité de professionnel inscrit au registre du commerce et des sociétés.
En l'espèce, lors du contrôle de l'établissement situé à [Localité 5], les inspecteurs du recouvrement ont constaté la présence de trois personnes en situation de travail. Aucune de ces personnes n'avait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. En outre, l'employeur avait cessé son activité à compter du 30 novembre 2009, l'annonce ayant été publiée au BODACC le 27 novembre 2009.
En présence d'une situation de travail dissimulé découverte en 2010, l'inspecteur du recouvrement était autorisé à contrôler cette activité à compter de 2007.
L'employeur a été convoqué dans les locaux de l'Urssaf. C'est sa mère, munie d'un pouvoir de représentation, qui s'est présentée. Elle a reconnu les faits pour la période du 30 novembre 2009 au 5 février 2010. Le ministère public près le tribunal de grande instance de Créteil a retenu cette période pour poursuivre [K] [J] [W] [V], pour les faits de travail dissimulé ayant justifié le redressement contesté. L'intéressée a comparu dans le cadre de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. Le juge délégué a homologué la peine proposée par le ministère public le 16 mai 2011.
Pour la période antérieure au 30 novembre 2009, le gérant était [X] [D] [F], lequel a formé opposition à la contrainte. Après examen des bulletins de paie et des déclarations annuelles des données sociales, l'inspecteur a pu constater une minoration des heures travaillées déclarées.
Il est établi que les salariés étaient déclarés avant le 30 novembre 2009 sur la base de 14 heures par mois, ce qui est très insuffisant pour la bonne marche de l'établissement au regard de son activité et de sa taille. L'employeur revendique même une déclaration de quatre salariés pour un total de 180 heures par mois.
Dans ces conditions, devant une comptabilité insincère, l'inspecteur du recouvrement a procédé au chiffrage des cotisations en fixant l'assiette de manière forfaitaire en application des dispositions de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale en s'appuyant sur le volume d'heures nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement et en application du SMIC horaire en vigueur.
L'établissement étant ouvert de 12 h à 14h30 et de 19h à 22h tous les jours à l'exception du dimanche et du lundi soir. L'inspecteur a pu retenir ainsi 21 heures par semaine pour les repas du midi, 20 heures par semaine pour les repas du soir, soit pour trois salariés un total de 6 396 heures par an ou 533 heures par mois. L'assiette des cotisations a donc été reconstituée sur cette base horaire pour trois salariés à partir des constatations effectives opérées sur le lieu de l'exercice de l'activité dissimulée. L'inspecteur a pu valablement établir ainsi un redressement forfaitaire de 71 121 euros.
L'employeur ne verse aucun élément susceptible de remettre en cause les observations de l'inspecteur du recouvrement et les modalités de calcul du redressement forfaitaire telles qu'explicitées dans les écritures de l'Urssaf.
Ensuite, l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement et que la durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressées ou par tout autre moyen de preuve.
En l'espèce, en présence d'une comptabilité manifestement insuffisante c'est à bon droit que l'Urssaf a procédé à la fixation forfaitaire des cotisations dues, en tenant compte des déclarations de l'employeur lors du contrôle et des constatations opérées sur place. C'est en vain qu'il se prévaut du chiffre d'affaires de l'établissement alors que la comptabilité de cet établissement qui a minoré les heures de ses salariés déclarés puis poursuivi une activité avec les mêmes salariés et selon les mêmes modalités après s'être volontairement radié du registre du commerce et des sociétés n'est ni sincère ni probante.
La société n'a jamais apporté d'éléments chiffrés pour contester concrètement les calculs de l'Urssaf. Le redressement doit être de ce chef validé.
La contrainte sera validée à hauteur de 84 867 euros, soit 71 121 euros en cotisations et 13 746 en majorations de retard pour la période du 1er avril 2007 au 29 novembre 2009.
Sur les dommages-intérêts et l'enrichissement sans cause
L'employeur invoque un enrichissement sans cause de l'Urssaf et se réserve le droit d'agir de manière consécutive en remboursement des sommes réclamées et en dommages et intérêts.
Il y a lieu de rappeler que les réserves sont de droit et qu'il n'appartient qu'à chacun de veiller à ses droits et d'user des voies de droit qu'il juge nécessaire à cette fin.
Par ailleurs, le redressement étant fondé sur la base d'infractions de travail dissimulé sans comptabilité sincère, la créance de l'Urssaf est certaine, liquide et exigible.
La nature même du redressement exclut l'allocation de dommages et intérêts au profit de l'employeur a fortiori sans la démonstration d'une faute de l'Urssaf, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Cette demande sera rejetée.
- Sur les mesures annexes
Il y a lieu de condamner l'employeur qui succombe aux dépens d'appel et de rejeter sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l'opposition à contrainte formée par [X] [A] [F] ;
CONFIRME le redressement opéré au titre du travail dissimulé pour la période du 1er avril 2007 au 29 novembre 2009 ;
VALIDE la contrainte émise le 2 mars 2011 et signifiée à [X] [A] [F] le 10 mars 2011 pour la somme de 84 867 euros, soit 71 121 euros en cotisations et 13 746 euros en majorations de retard ;
DÉBOUTE [X] [A] [F] de sa demande en dommages et intérêts ;
DÉBOUTE [X] [A] [F] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE [X] [A] [F] aux dépens d'appel.
La greffière Le président