Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00670 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBPJ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A LA CONTRAINTE
[3] anciennement dénommée [5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
ET :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A LA CONTRAINTE
DEFENDEUR A LA CONTRAINTE
Monsieur [N] [V]
né le 08 Avril 1997 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1] ( LOIRE)
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 8 novembre 2022 remis à personne, [5] a fait signifier à Monsieur [N] [V] une contrainte en date du 12 octobre 2022 pour un montant principal de 5716,48 euros, au titre d’un indu justifié par la perception d’indemnités journalières 7 décembre 2021 au 31 mai 2022.
Par courrier en date du 22 novembre 2022 remis au [7] le même jour et transmis au greffe du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE - pôle social, Monsieur [N] [V] a fait opposition à cette décision.
Par ordonnance en date du 15 juin 2023, le juge du pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a relevé son incompétence matérielle et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de ST-ETIENNE, statuant en matière civile.
Audiencée devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE le 18 octobre 2023, la caducité de la procédure a été prononcée et relevée sur demande de [5]. L’affaire a ensuite été renvoyée, par mention au dossier, devant la 4è chambre civile du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE, matériellement compétente s’agissant d’une procédure orale et sans représentation obligatoire.
Appelée à l’audience du 5 mars 2024, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 7 mai 2024 et 2 juillet 2024.
A l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2024, [4], anciennement dénommée [5], plaidant oralement et se référant à ses dernières écritures, a sollicité :
- la validation de la contrainte en date du 12 octobre 2022 pour un montant de 5716,48 euros,
par conséquent,
- la condamnation de Monsieur [N] [V] à lui payer la somme de 5721,50 euros, outre intérêts au taux légal sans indication de date sur le début, et frais de mise en demeure,
- la condamnation de Monsieur [N] [V] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais de la contrainte.
Au visa de l’article R.5411-6 -7 -10 et L.5411-2 du code du travail, et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle explique que Monsieur [N] [V] a perçu l’allocation chômage de décembre 2021 à juin 2022 alors qu’il percevait des indemnités journalières de la CPAM. Elle ajoute qu’il aurait dû déclarer son indisponibilité qu’il soit en arrêt maladie ou en accident du travail et que dans les deux cas, il n’est pas possible de cumuler les indemnités journalières avec les allocations de retour à l’emploi.
Monsieur [N] [V] est comparant en personne. Il affirme qu’il a été en accident du travail, et non en arrêt maladie, depuis le 3 décembre 2021. Il communique notamment un avis de prolongation de son arrêt de travail pour cause d’accident du travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
L’article R5426-22 aliéna 1 du code du travail dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.”
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [N] [V] le 8 novembre 2022 de sorte que le délai d’opposition a expiré le 23 novembre 2022.
Monsieur [N] [V], justifiant d’un courrier déposé au greffe le 22 novembre 2022, son opposition sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement de la somme de 5721,50 euros, outre intérêts au taux légal :
En application de l’article 25 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces.
L’article 1302 alinéa 1 du code civil dispose : “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
En l’espèce, il est établi par l’arrêt de travail établi le 22 mars 2024 que Monsieur [N] [V] a été placé sous le régime de l’accident du travail du 3 décembre 2021 au 30 mai 2024.
Selon attestation de la CPAM, il est mentionné la perception d’indemnités journalières par Monsieur [N] [V] du 4 décembre 2021 au 16 juin 2022, soit pendant la période des sommes réclamées.
Ainsi, nonobstant le motif du bénéfice de l’ IJSS, que cela soit dû au titre d’un accident du travail ou d’un arrêt maladie classique, cette prestation n’est pas cumulable avec la perception de l’allocation de retour à l’emploi.
Au surplus, il apparaît que le litige entre Monsieur [N] [V] et anciennement [5] porte en réalité sur la recharge des droits à l’allocation chômage (la période d’accident du travail pouvant être assimilée à de l’activité sous certaines conditions, ce qui a été refusé à Monsieur [V]).
Dans ces conditions, la contrainte ayant été justifiée et son calcul n’étant pas mathématiquement remis en cause, il sera fait droit à la demande en répétition de l’indu à hauteur de 5716,48 euros.
S’agissant des intérêts au taux légal, en l’absence de communication des pièces figurant dans le bordereau et de précision dans le dispostif, ceux-ci débuteront à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [N] [V], partie succombante, aura la charge des entiers dépens, en ce compris les frais de la contrainte.
Il sera fait droit à la demande de [4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 200 euros, en ce compris les frais de la lettre de mise en demeure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte en date du 8 novembre 2022 formée par Monsieur [N] [V] ;
MET A NEANT la dite contrainte et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à [4] la somme de 5716,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à [4] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Président
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