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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 88-40.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.154

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., demeurant à Trélazé (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Société coopérative d'exploitation agricole SCEA Camus, sise "Les Grifferays" Savennières, Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire), 2°/ de la société anonyme Crit Intérim, dont le siège social est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 octobre 1987) et la procédure que Mme Y..., qui a été embauchée par la société de travail intérimaire Crit intérim le 17 mai 1984 en qualité de manutentionnaire, s'est vue confier une mission temporaire de remplacement de Mme Z... à la société Camus, prenant effet le 17 mai 1984 et devant se terminer le 30 juin 1984 ; qu'à l'issue de cette période, la salariée remplacée n'ayant pas repris son emploi, Mme Y... est restée au service de la société Camus jusqu'au 30 octobre 1984 en application d'une clause permettant de reporter le terme de la mission jusqu'au lendemain du jour où la salariée remplacée reprendrait son emploi ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire condamner in solidum les sociétés Crit intérim et SCEA Camus au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que d'une part, la société Camus, entreprise utilisatrice, n'a pas comparu et n'a été représentée à aucune des audiences et qu'ainsi, elle n'a produit aucun élément permettant d'apprécier la thèse soutenue par la société Crit intérim ; que Mme Y... est entrée au service de la société Camus pour remplacer Mme Z..., que celle-ci est décédée le 13 septembre 1984 et que le contrat de mission temporaire a donc pris fin au lendemain du décés, que Mme Y... est alors devenue la salariée de l'entreprise SCEA Camus en vertu d'un contrat à durée indéterminée en l'absence d'un contrat de mise à disposition conforme aux prescriptions légales, que la cour d'appel a violé l'article L. 124-7 du Code du travail ; alors, d'autre part, que Mme Y... a été licenciée sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, que la cour d'appel n'a pas recherché si la rupture du contrat intervenue le 31 octobre 1984 était abusive et n'a pas examiné la nature du contrat de travail qui liait les parties en application de l'article L. 122-7 du Code du travail ; Mais attendu d'une part, que le grief tiré du défaut de comparution de la société utilisatrice est inopérant et d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas établi que la société utilisatrice avait eu connaissance du décès de la salariée avant qu'elle ne le dénonce, a pu estimer que le contrat, rompu le 31 octobre 1984 alors que le décès était intervenu le 13 septembre 1984, n'était pas devenu à durée indéterminée ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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