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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-80.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.721

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Arnaud, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 10 janvier 1991 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 1 600 francs d'amende et a prononcé pour 21 jours la suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 513, 592, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, la Cour était composée de M. Aldebert, président, et de M. Y... et Mme Collot, conseillers, et qu'à l'audience du 5 juillet 1990, la Cour, autrement composée, avait renvoyé la cause et les parties à celle du 29 novembre 1990 pour réquisitions écrites du ministère public ; "alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré que, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, elle était composée de M. Aldebert, président, de M. Y... et de Mme Collot, conseillers, mais que, le 5 juillet 1990, la Cour "autrement composée" a renvoyé les parties et la cause à une audience ultérieure pour réquisitions écrites du ministère public ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 592 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt du 10 janvier 1991, seul attaqué, qu'après renvoi par une précédente décision du 5 juillet 1990, les débats de l'affaire ont été entièrement repris le 29 novembre 1990, sur le rapport du président et les réquisitions écrites du ministère public, devant la même formation de jugement qui a ensuite délibéré et prononcé sur l'action publique ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu, du chef de la contravention d'excès de vitesse, à une amende de 1 600 francs et à 21 jours de suspension de permis ; "alors qu'après avoir été signée par le président et le greffier, la minute de l'arrêt est déposée au greffe de la Cour dans les trois jours au plus tard de son prononcé ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a été rendu le 10 janvier 1991, que le pourvoi a été formé le 14 janvier 1991 sans que l'arrêt ait été rédigé et que la minute ait été déposée au greffe, privant ainsi le demandeur de son droit de déposer son mémoire en même temps que sa déclaration de pourvoi et de connaître la motivation de l'arrêt ; que l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 486 du Code de procédure pénale" ; Attendu que même si, en méconnaissance des prescriptions des articles 486 et 512 du Code de procédure pénale, la minute de l'arrêt attaqué, rendu le 10 janvier 1991, n'a pas été déposée au greffe de la cour d'appel dans les trois jours du prononcé de cette décision, revêtue de la signature du président et de celle du greffier, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'en l'espèce, l'inobservation de ces dispositions légales n'a pas porté de préjudice à Arnaud X... dès lors que celui-ci a formé son pourvoi dès le 14 janvier 1991 et pouvait déposer ou transmettre son mémoire personnel dans le délai et les conditions fixés par les articles 584 et 585 dudit Code ; que le demandeur ne peut, dès lors, se faire un grief de cette irrégularité à l'appui de son pourvoi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 10-1, R. 232-2 et R. 266 du Code de la route, 429, 537, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à une amende de 1 600 francs et à la suspension du permis de conduire pendant 21 jours du chef d'excès de vitesse ; "aux motifs que la procédure de constatation au vol d'une infraction n'est pas illégale contrairement à ce que soutient la défense et ne porte atteinte à ses droits ; en effet, en l'espèce, si l'infraction a été constatée au vol par le moyen d'une photographie, X... en a été régulièrement informé puisque, le 20 décembre 1988, il a accusé réception de l'avis de contravention et a demandé communication de la photographie le constatant ; il n'a jamais contesté avoir commis l'infraction d'excès de vitesse qui lui était reprochée, se contentant d'argumenter sur la publicité ou la validité des textes appliqués, et il n'a jamais non plus contesté son identité ; quant à la prise de vue à l'insu de X..., elle n'est pas non plus irrégulière, car elle a été prise sur une voie publique par un fonctionnaire du service de police agissant dans l'exercice de ses fonctions, conformément aux règles légales dont aucune n'a été violée ; sur les autres moyens, il convient seulement de rappeler que, conformément à l'article 537 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux de rapports légalement établis, comme c'est le cas en l'espèce, font foi jusqu'à preuve contraire, qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin ; or, en l'espèce, X... se contente d'allégations vagues qui ne rapportent pas la preuve contraire de l'infraction constatée ; la preuve de l'infraction résulte suffisamment des constatations faites à Paris (porte de Bagnolet) le 1er novembre 1988 à 23 heures 12 par l'agent habilité à cet effet ; enfin, il est constant que l'usage du cinémomètre Mesta 206 est sérieusement réglementé, rien en l'espèce ne prouve qu'il ait été irrégulièrement utilisé ce jour là ; ainsi, X..., qui reconnaît que c'est bien lui qui a été verbalisé ce jour là au volant d'une voiture de location et qui ne conteste pas sérieusement avoir circulé à la vitesse de 106 km/h alors qu'elle était limitée à 80 km/h, est bien coupable des faits reprochés ; "alors qu'il résulte du procès-verbal que la vitesse du véhicule a été "contrôlée par un cinémomètre-radar type Mesta 206 qui fonctionne automatiquement ; qu'en déclarant que la photographie avait été prise par un fonctionnaire des services de police, la cour d'appel a méconnu les termes du procès-verbal et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que tout procès-verbal n'a de valeur probante que lorsqu'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que participent personnellement à la constatation de l'infraction l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre et celui qui reçoit et consigne sur le procès-verbal les indications qui lui sont transmises par le premier ; que l'arrêt attaqué a relevé que l'infraction avait été constatée au vol par un appareil radio-électrique couplé à un dispositif photographique, ce qui implique que l'infraction n'a pas été constatée personnellement par un fonctionnaire des services de police ; qu'en déclarant, en dépit des conclusions du demandeur sur ce point, que le procès-verbal était régulier, la cour d'appel a violé l'article 429 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en rejetant, par les motifs exactement repris au moyen, l'exception par laquelle Arnaud X... soulevait la nullité du procès-verbal relevant l'infraction au moyen d'un cinémomètre à déclenchement automatique, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'elle a constaté que la contravention se trouvait établie par les mentions d'un procès-verbal dressé par des fonctionnaires de police agissant dans l'exercice de leurs fonctions et utilisant un appareil de contrôle de la vitesse agréé, que ledit procès-verbal faisait foi jusqu'à la preuve contraire que X... n'avait pas apportée, admettant même être la personne contrôlée et "ne contestant pas sérieusement" selon les juges, avoir circulé, dans les circonstances relevées par la prévention, à une vitesse excessive ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 10-1, R. 232-2 et R. 266 du Code de la route, 78-1, 429, 537, 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef d'excès de vitesse à une amende de 1 600 francs et à une suspension de permis de 21 jours ; "aux motifs que la procédure de constatation au vol d'une infraction n'est pas illégale contrairement à ce que soutient la défense et ne porte pas atteinte à ses droits ; en effet, en l'espèce, si l'infraction a été constatée au vol par le moyen d'une photographie, X... en a été régulièrement informé puisque le 20 décembre 1988, il a accusé réception de l'avis de contravention et a demandé communication de la photographie le constatant ; il n'a jamais contesté avoir commis l'infraction d'excès de vitesse qui lui était reprochée, se contentant d'argumenter sur la publicité ou la validité des textes appliqués, et il n'a jamais non plus contesté son identité ; quant à la prise de vue à l'insu de X..., elle n'est pas non plus irrégulière, car elle a été prise sur une voie publique par un fonctionnaire du service de police agissant dans l'exercice de ses fonctions, conformément aux règles légales dont aucune n'a été violée ; sur les autres moyens, il convient seulement de rappeler que, conformément à l'article 537 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux de rapports légalement établis, comme c'est le cas en l'espèce, font foi jusqu'à preuve contraire, qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin ; or, en l'espèce, X... se contente d'allégations vagues qui ne rapportent pas la preuve contraire de l'infraction constatée ; la preuve de l'infraction résulte suffisamment des constatations faites à Paris (porte de Bagnolet) le 1er novembre 1988 à 23 heures 12 par l'agent habilité à cet effet ; enfin, il est constant que l'usage du cinémomètre Mesta 206 est sérieusement réglementé, rien en l'espèce ne prouve qu'il ait été irrégulièrement utilisé ce jour là ; ainsi, X..., qui reconnaît que c'est bien lui qui a été verbalisé ce jour là au volant d'une voiture de location et qui ne conteste pas sérieusement avoir circulé à la vitesse de 106 km/h alors qu'elle était limitée à 80 km/h, est bien coupable des faits reprochés ; "alors que l'article 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'admet l'ingérence d'une autorité publique dans la vie privée qu'à la double condition que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle soit nécessaire à la répression d'une infraction pénale ; qu'aucune loi n'autorise la prise d'une photographie d'une personne au volant d'un véhicule sans son consentement ; qu'en estimant que le procès-verbal établi au vu d'une photographie prise au vol sans le consentement du conducteur était régulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait fait valoir que les articles 78 et suivants du Code de procédure pénale ne permettent pas la prise de photographies d'une personne que, lorsque après interpellation, elle a refusé de justifier de son identité, le parquet ou le juge d'instruction a donné une autorisation et que la photographie constitue l'unique moyen d'établir l'identité de cette personne ; qu'en s'abstenant derépondre à ce moyen pertinent de nature àétablir l'illégalité de la constatation de l'infraction au vol au moyen d'un appareil radar-photographique, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en déclarant Arnaud X... coupable de la contravention d'excès de vitesse après avoir retenu, d'une part, que la procédure de constatation "au vol" n'était pas illégale dès lors qu'elle était mise en oeuvre par des fonctionnaires de police agissant dans l'exercice de leurs fonctions à partir des indications fournies par un appareil à déclenchement automatique d'un type agréé, d'autre part, que le prévenu -qui avait obtenu communication de la photographie constatant le dépassement de vitesse- admettait être le conducteur du véhicule et ne "contestait pas sérieusement" l'infraction reprochée, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen en l'état de l'article 427 du Code de procédure pénale qui pose le principe de la liberté des preuves en matière pénale à la condition que celles-ci aient été soumises, au cours des débats, à la libre discussion des parties ; Qu'ainsi le moyen ne saurait prospérer ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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