Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07733 et 19/07735 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJ5Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02623
APPELANTE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027, substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMÉ
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse d'un jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris sous la référence de RG n° 18/02623 dans un litige l'opposant à M. [W] [G].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W] [G] a, par l'intermédiaire de son conseil, formé opposition le 26 juin 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à une contrainte du 16 octobre 2017 émise à son encontre par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, d'un montant de 15 457,61 euros, et signifiée par acte d'huissier le 21 novembre 2017, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2014.
Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 20 mai 2019, le tribunal a :
déclaré M. [W] [G] recevable en son opposition et bien fondé ;
annulé la contrainte du 16 octobre 2017 émise à l'encontre de M. [W] [G] par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse d'un montant de 15 457,61 euros, et signifiée par acte d'huissier le 21 novembre 2017, aux titres des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2014 ;
condamné la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à payer à M. [W] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
débouté la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de sa demande au titre de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
laissé les dépens à la charge de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 13 juin 2019 à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse qui en a interjeté appel par deux déclarations formées par voie électronique le 4 juillet 2019. Les dossiers ont été joints en cours de procédure.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse demande à la cour de:
dire et juger que l'opposition se heurte à la forclusion du délai de 15 jours visé aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale ;
à titre subsidiaire ;
débouter M. [W] [G] de son opposition ;
valider la contrainte du 16 novembre 2017 en son montant réduit, délivrée à M. [W] [G] pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 à hauteur de 13 028,07 euros représentant les cotisations (10 307, 46 €) et les majorations de retard (2 720, 61 €) ;
en tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;
condamner M. [W] [G] à verser à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ;
condamner M. [W] [G] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;
à titre infiniment subsidiaire :
valider la contrainte du 16 novembre 2017 en son montant réduit, délivrée à M. [W] [G] pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 à hauteur de 5 711, 91 euros représentant les cotisations (4 889, 46 €) et les majorations de retard (822, 45 €).
M. [W] [G], régulièrement convoqué à l'audience du 5 juin 2023 par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 27 avril 2023 n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen de défense.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesseet en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à ses conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 5 juin 2023 qu'elle a soutenues oralement.
SUR CE :
- sur la forclusion du recours :
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse expose que la contrainte établie le 16 octobre 2017, afférente à la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 a été signifiée le 21 novembre 2017 à M. [W] [G] ; que le délai de quinze jours expirait le 6 décembre 2017 ; que la lettre d'opposition à contrainte a été adressée au pôle social sous pli recommandé AR le 26 juin 2018, soit plus de six mois après l'expiration du délai légal d'opposition ; que, contrairement à ce qu'a jugé le pôle social dans le jugement déféré, la signification de contrainte ne souffre d'aucune irrégularité ; que l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n'oblige aucunement l'huissier instrumentaire à faire apparaître sur la signification de contrainte, la sanction liée à une saisine du tribunal hors délai ; que le contenu de l'acte de signification ne comporte aucune irrégularité.
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2017-564 du 9 mai 2017 applicable au litige, dispose que :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
« L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. »
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »
« La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Le texte précité n'impose pas que la sanction de l'irrespect du délai de quinze jours pour former opposition soit mentionnée dans l'acte de signification, de telle sorte qu'aucune nullité n'est encourue de ce chef.
En l'espèce, l'acte de signification du 21 novembre 2017 mentionne les modalités de recours à l'encontre de la contrainte, à savoir le délai de quinze jours pour former opposition, le tribunal compétent pour en connaître et l'obligation d'adresser une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception motivée, rappelant les termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. La notification précise en outre qu'à défaut d'opposition la contrainte décernée comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Il en ressort que le débiteur était dûment averti de la sanction d'une opposition hors délai, qui équivaut à l'absence d'opposition.
L'acte de signification de la contrainte mentionne une référence 20071703507371 strictement identique à celle de la mise en demeure du14 juin 2017 pour un montant de 15 457,61 euros notifiée en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à son destinataire et à celle de la contrainte du 16 octobre 2017.
Les sommes mentionnées dans la mise en demeure sont identiques à celles contenues dans la contrainte et l'acte de signification les reprend sans aucune modification y ajoutant le coût de l'acte et les droits de recouvrement de l'article A. 444-31 du code de commerce.
L'acte de signification est donc régulier.
La contrainte ayant été signifiée le 21 novembre 2017, le délai d'opposition expirait le 6 décembre 2017, de telle sorte que l'opposition ayant été formée le 26 mai 2018 doit être déclarée irrecevable.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
M. [W] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens, étant noté que la demande formée au titre des frais irrépétibles a été formée à titre subsidiaire, dans le cas où l'opposition serait déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ;
INFIRME le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris sous la référence de RG n° 18/02623 ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE irrecevable l'opposition formée par M. [W] [G] à la contrainte émise par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse 16 octobre 2017, d'un montant de 15 457,61 euros, et signifiée par acte d'huissier le 21 novembre 2017, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2014 ;
CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens.
La greffière Le présidente
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