Cour de cassation, 13 février 2008. 06-44.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-44.036
Date de décision :
13 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Protibat qui l'employait en qualité de technico-commercial, a été licencié pour motif économique par lettre du 29 novembre 2002 ;
Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement dès lors qu'un emploi de monteur, créé dans l'une des agences du groupe n'avait pas été proposé au salarié ;
Attendu, cependant, qu'au titre de l'obligation de reclassement, l'employeur doit proposer au salarié, avant la notification de la rupture du contrat de travail, les emplois disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; qu'il en résulte que les possibilités de reclassement doivent s'apprécier antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle constatait que l'emploi litigieux avait été créé après le licenciement du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.
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