Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/03056
N° Portalis
DBV3-V-B7H-V27K
AFFAIRE :
S.A.S. ETOILES
C/
LE PROCUREUR GENERAL
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2023L00404
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Franck LAFON
MP
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ETOILES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078060
Représentant : Me Samuel MAIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1110
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société [M]-[F] représentée par Me [K] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ETOILES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société AJRS représentée par Me [R] [X] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS ETOILES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230169
Représentant : Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2023,Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 04/07/2023 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert à l'égard de la SAS Etoiles (la société Etoiles) une procédure de redressement judiciaire et désigné la Selarl [M]-[F], mission conduite par maître [K] [M] et la Selarl AJRS, mission conduite par maître [R] [X], respectivement en qualité de mandataire et d'administrateur judiciaires.
Par jugement du 15 mars 2023 (et non 2022 comme mentionné par erreur), le tribunal de commerce de Nanterre a :
- prononcé la liquidation judiciaire de la société Etoiles ;
- nommé la société [M]-[F], mission conduite par maître [K] [M] en qualité de liquidateur;
- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 4 mai 2023, la société Etoiles a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 juin 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- constater l'absence d'état de cessation des paiements ;
à titre subsidiaire,
- constater les perspectives de redressement ;
- convertir la procédure de liquidation judiciaire en procédure de redressement judiciaire.
L'appelante estime avoir des perspectives de redressement et soutient ne pas être en état de cessation des paiements, faisant valoir qu'elle dispose d'immobilisations corporelles, à savoir le matériel informatique d'une valeur de 3 000 euros, d'une somme de 275 460 euros séquestrée sur un compte Carpa suite à la cession du fonds de commerce en 2016, ainsi que de créances à recouvrer pour une somme de 217 857 euros et de 10 749 euros de trésorerie. Elle prétend dégager suffisamment de revenus pour régler son passif d'un montant de 331 221 euros, indiquant que son compte de résultat prévisionnel laisse apparaître un chiffre d'affaires d'un montant de 2 217 500 euros pour la période de juillet 2023 à juillet 2024, avec un résultat avant impôt de 214 438,25 euros.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 juillet 2023, les sociétés AJRS et [M]-[F], ès qualités, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter la société Etoiles de l'intégralité de ses demandes ;
- dire que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire dont distraction au profit de maître Frank Lafon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les organes de la procédure soulignent l'absence de tout élément justificatif du chiffre d'affaires prévisionnel et de l'encours clients dont se prévaut l'appelante, faisant valoir que les factures à recouvrer n'ont jamais été communiquées et ne sont pas produites aux débats. Ils ajoutent que le passif déclaré s'élève à la somme de 511 954,67 euros, constitué de créances des pôles de recouvrement spécialisé du Rhône et de l'Isère, ainsi que d'une créance de Rhône-Alpes distribution, et concluent à l'existence de l'état de cessation des paiements et à l'impossibilité de tout redressement.
Dans son avis notifié par RPVA le 4 juillet 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement aux motifs qu'il n'y a eu aucune collaboration avec l'administrateur judiciaire, ce dernier n'ayant jamais rencontré le dirigeant lequel, malgré ses engagements, ne lui a pas remis les documents nécessaires à la poursuite de la période d'observation. Il relève, s'agissant de la production en cause d'appel d'un prévisionnel de résultat de juillet 2023 à juillet 2024 faisant état d'un chiffre d'affaires de 2,3 millions d'euros, qu'aucune demande de suspension de l'exécution provisoire n'a été formée suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société. Il conclut à la carence totale du dirigeant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il y a lieu de rappeler que la cour, saisie du jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, n'a pas à examiner le moyen relatif à l'absence de cessation des paiements.
Selon l'article L. 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
La société Etoiles avait une activité de distribution de boissons avant de redémarrer une nouvelle activité de distribution et d'import/export suite à la cession de son fonds de commerce en 2016.
Elle a fait l'objet de deux contrôles fiscaux ayant donné lieu à un redressement.
Selon la liste des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective produite par les organes de la procédure, le passif à apurer de l'appelante s'élève à 511 954,67 euros, montant non sérieusement discuté par la débitrice.
La pièce n°2 de l'appelante, relative à la situation active et passive de la société établie par le dirigeant dans la déclaration de cessation des paiements, fait état d'un actif de 520 857 euros au 31/12/2020, constitué, notamment, de fonds séquestrés pour un montant de 300 000 euros et de 'client et comptes courants débiteurs' pour un montant de 150 000 euros. Le passif indiqué s'élève à la somme de 331 221 euros. Par attestation du 13 décembre 2022, maître [Z] confirme qu'une somme de 275 460,02 euros est séquestrée sur le compte Carpa dans 'l'affaire Etoiles'.
La société Etoiles produit, par ailleurs, un compte de résultat prévisionnel. Si ce document mentionne un chiffre d'affaires 'réel' de 88 000 euros en juillet 2023, de 95 000 euros en août 2023, de 145 000 euros en septembre 2023 et de 150 000 euros en octobre 2023, ainsi qu'un chiffre d'affaires prévisionnel de 160000 à 240 000 euros mensuels pour la période de novembre 2023 à juillet 2024, force est de constater que ces éléments ne sont étayés par aucun justificatif, tels que des bons de commandes ou des factures, attestant de la réalité de l'activité économique alléguée.
Les créances à recouvrer dont l'appelante fait état ne sont justifiées par aucune pièce. De la même façon, la mention d'une trésorerie d'un montant de 10 749 euros dans les conclusions de l'appelant, ou de 34 500 euros au 30 juin 2023 dans le compte de résultat prévisionnel, ne suffit pas à établir son existence en l'absence de tout relevé bancaire, l'état d'écritures groupées par compte analytique produit par le liquidateur judiciaire indiquant au contraire une absence de solde disponible des comptes financiers.
En l'état de ces éléments et notamment en l'absence de justificatifs relatifs à la situation économique et financière de la société Etoiles, le redressement de la société appelante est manifestement impossible, nonobstant l'existence d'une somme de 275 460,02 euros, provenant de la cession d'un fonds de commerce en 2016, séquestrée sur le compte Carpa du conseil de l'appelante pour laquelle la société débitrice ne fournit aucune explication.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Il ne peut y avoir de recouvrement direct des dépens en matière de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 15 mars 2023 (et non 2022 comme mentionné par erreur dans le chapeau) ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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