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Cour de cassation, 19 juin 2019. 17-82.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-82.184

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

N° F 18-85.223 F-D N° H 17-82.184 N° 1245 VD1 19 JUIN 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M V... J... , I. contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 16 mars 2017, qui dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de trafic de stupéfiants en récidive et évasion a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; II. contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2018, qui, pour importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, et évasion, l'a condamné à douze ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de séjour dans le département du Loiret, et a prononcé une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. V... J... a été mis en examen le 31 mars 2016 des chefs d'importation de stupéfiants, de trafic de stupéfiants, d'association de malfaiteurs, en récidive, et d' évasion ; que, par arrêt du 16 mars 2017, la chambre de l'instruction d'Orléans a fait partiellement droit à une requête en nullité déposée par son avocat et l'a rejetée pour les autres chefs de demande ; que M. J... a formé un pourvoi en cassation ; que, par ordonnance du 26 juin 2017, le président de la chambre criminelle a rejeté la requête en admission immédiate du pourvoi ; que le tribunal correctionnel a, par jugement du 5 juillet 2017, déclaré le prévenu coupable à l'exception d'une partie de la prévention portant sur le délit d'offre ou cession de stupéfiants sur la période courant entre le 5 juillet 2014 et le 30 mars 2016 et a prononcé sur la peine ; que M. J... et le ministère public ont formé appel du jugement ; En cet état ; Sur le quatrième moyen de cassation du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 3 juillet 2018 ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le premier moyen de cassation du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 16 mars 2017, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 191, 199, 591 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience tenue en chambre du conseil le 16 février 2017 ont été entendus : Mme le président T..., en son rapport, Maître H..., avocat de M. V... J... , personne mise en examen, au soutien de sa requête en nullité, Mme Q..., avocat général, en ses réquisitions ; "alors qu'en matière pénale, la personne poursuivie doit toujours avoir la parole en dernier ; que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas que l'avocat du prévenu, présent à l'audience, aurait eu la parole en dernier après les réquisitions du ministère public, est entaché de nullité" ; "Sur le troisième moyen de cassation du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 3 juillet 2018 , pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de trafic de stupéfiants ; "alors que la cassation à intervenir de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 16 mars 2017 statuant sur les nullités de l'information entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt statuant au fond" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'article 199 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; Attendu que l'arrêt mentionne que l'avocat de la personne mise en examen a présenté ses observations et que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; Mais attendu que ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ; Qu'ainsi la cassation est encourue ; Attendu que la cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans du 16 mars 2017entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt de ladite cour d'appel du 3 juillet 2018 portant déclaration de culpabilité du prévenu ; Et attendu que le prévenu ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance de renvoi devenue définitive, la juridiction d'instruction est dessaisie ; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer la cause devant la chambre des appels correctionnels pour qu'il soit statué tant sur les moyens de nullité qui avaient été proposés devant la chambre de l'instruction que sur le fond ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 16 mars 2017, et l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 3 juillet 2015 ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et du greffe de ladite cour d'appel et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-06-19 | Jurisprudence Berlioz