Cour de cassation, 19 décembre 2007. 07-13.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-13.788
Date de décision :
19 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 2007), rendu en matière de référé, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Palace C et D à Grenoble a assigné la société civile immobilière l'Espérance (la SCI), propriétaire d'un lot de copropriété consistant en un local commercial situé au rez-de-chaussée qu'elle avait transformé sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires en doublant sa surface par la création d'une mezzanine pour l'habitation et en le dotant de volets roulants et d'un système de climatisation affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, afin notamment qu'elle le remette dans son état antérieur ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les travaux réalisés par un copropriétaire à l'intérieur de son lot, sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale lorsqu'ils affectent les parties communes de l'immeuble ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Palace" faisait valoir, dans ses conclusions, que les travaux réalisés par la SCI l'Espérance, à l'intérieur de son lot, avaient nécessairement affecté le sol et les planchers auxquels le règlement de copropriété reconnaît la nature d'une partie commune, en conséquence de l'installation au rez-de-chaussée, d'une cuisine séparée du reste du local, par une cloison, d'une part, et de la création au premier étage d'une mezzanine doublant la superficie du lot, à laquelle il était possible d'accéder par un escalier, d'autre part, qu'en affirmant que la création de la mezzanine n'aurait pas porté atteinte aux parties communes, sans s'expliquer sur l'installation au rez-de-chaussée, d'une cuisine, d'une cloison, et d'un escalier, ni vérifier l'incidence de tels travaux sur le sol et les planchers qui constituent une partie commune, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que la réalisation par un copropriétaire de travaux modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble, sans l'autorisation préalable des copropriétaires, constitue un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour décider que l'installation par la SCI l'Espérance sur la façade extérieure de l'immeuble, de volets roulants et d'un climatiseur, sans l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires, ne constituait pas un trouble manifeste, que le syndic de l'immeuble, par lettre du 19 juin 2006, avait refusé d'inscrire à l'ordre du jour, un projet de résolution autorisant la SCI l'Espérance à conserver ces éléments, après le prononcé de l'ordonnance de référé la condamnant à les enlever, tout en conseillant au syndicat de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce que l'assemblée des copropriétaires se soit prononcée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'ainsi, elle a violé l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 809, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas que la création de la mezzanine avait porté atteinte aux parties communes et relevé qu'alors que la SCI l'Espérance avait demandé que soit inscrite à l'ordre du jour l'autorisation de conserver un climatiseur et les volets roulants extérieurs, le syndic n'avait pas mis cette demande à l'ordre du jour mais avait conseillé à la copropriété de ne pas exiger l'exécution de la décision de référé du 11 janvier 2006 ordonnant la remise des lieux en l'état jusqu'à ce que l'assemblée se prononce, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la modification intérieure du local et la pose de ces deux éléments ne constituaient pas un trouble manifestement illicite ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble C et D à Grenoble aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Palace C et D à Grenoble à payer 2.000 euros à la société civile immobilière L'Espérance ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Palace C et D ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
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