Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01126 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7B2
N° de Minute : 1134
Ordonnance du jeudi 29 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [G]
né le 27 Septembre 1988 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant, pv de refus ce jour
représenté par Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 29 juin 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 29 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juin 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [G], né le 27 Septembre 1988 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 24 Juin 2023 à 17h15 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 11 juin 2023 pris par M. le Préfet du Nord.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27 juin 2023 à 16h27, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [N] [G] du 28 juin 2023 à 14h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants :
- Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale,
- Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire,
- Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduite la duré de la rétention, absence de diligence concernant la réservation d'un vol,
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [S] [H] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
3/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement et de l'absence de réservation d'un vol
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, l'intéressé n'ayant pas de document d'identité en cours de validité, les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité, soit l'Algérie, le 25 juin 2023 à 10h55 dans les 24 heures du placement en rétention, et effectué une demande de routage le 25 juin 2023 à 11h01 dans les mêmes délais.
Dès lors l'administration est fondée à solliciter une prolongation de la rétention dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité.
4/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'appelant, ne disposant pas de son passeport en cours de validité, n'est pas éligible à cette mesure.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 24 juin 2023 à 13h36.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/01126 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7B2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 29 juin 2023 :
- M. [N] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [N] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [N] [G] le jeudi 29 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le jeudi 29 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 29 juin 2023
N° RG 23/01126 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7B2
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