Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GUERRIER
Maître JACQUET
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/00760 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZH6
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GUERRIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P208
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [Y],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [P] [J],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître JACQUET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C805
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00760 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZH6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2011, la société ICADE PROPERTY MANAGEMENT aux droits de laquelle vient la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), a donné à bail à Monsieur [R] [Y] un logement situé [Adresse 3].
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a appris lors des enquêtes relatives au supplément de loyer de solidarité que Monsieur [R] [Y] n'occupait plus le logement et l'avait cédé à Monsieur [P] [J].
Par acte de commissaire de justice des 7 et 16 novembre 2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a fait assigner Monsieur [R] [Y] et Monsieur [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- juger que les conditions de transfert de bail à l'égard de Monsieur [P] [J] ne sont pas remplies,
- en conséquence prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Monsieur [R] [Y],
- dire et juger que Monsieur [P] [J] est occupant sans droit ni titre,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [J] et celle de tous les occupants de son chef des lieux avec assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,
- ordonner à défaut d'enlèvement volontaire la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meuble qu'il lui plaira aux frais, risques et périls des défendeurs ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixer à compter du 1er janvier 2018 l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges,
- condamner Monsieur [P] [J] au paiement des sommes dues de ce chef jusqu'à libération définitive des lieux,
- condamner Monsieur [P] [J] à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [P] [J] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Appelée à l'audience du 11 mars 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 juin 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 20 juin 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), représentée par son conseil, indique ne maintenir ses demandes qu'au titre des dépens et des frais irrépétibles, les lieux ayant été restitués.
Monsieur [R] [Y] et Monsieur [P] [J], représentés par leur conseil, demandent de :
- juger que la RIVP se désiste de ses demandes en résiliation, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation,
- débouter la RIVP de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- la condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le bail était initialement un bail de droit commun consenti par la société ICADE PROPERTY MANAGEMENT, que Monsieur [P] [J] est devenu co-locataire en 2013 avant l'acquisition de l'immeuble par la RIVP et a payé les loyers depuis son compte bancaire à compter de 2014, que la RIVP a été informée de l'occupation des lieux par Monsieur [P] [J] dès l'enquête SLS 2018, que la RIVP est de mauvaise foi, que les lieux ont été restitués.
La décision a été mise en délibéré au 30 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que plus aucune demande n'est formée par la RIVP concernant la résiliation du bail, l'expulsion, la fixation d'une indemnité d'occupation et les dommages et intérêts, les lieux ayant été restitués.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La RIVP ne formant plus de demande principale à l'égard de Monsieur [P] [J], ce dernier ne saurait être considéré comme partie perdante, le juge n'ayant pas eu à se prononcer sur d'éventuels manquements de sa part.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».
Monsieur [P] [J] n'étant pas partie perdante, il ne saurait être condamné au titre des frais irrépétibles et il n'apparaît pas inéquitable de débouter Monsieur [R] [Y] et Monsieur [P] [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) ne forme plus aucune demande concernant la résiliation du bail, l'expulsion, la fixation d'une indemnité d'occupation et les dommages et intérêts ;
DIT que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
LE GREFFIER LE JUGE
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