Tribunal Administratif de Paris, 09 octobre 2023. 2319463
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319463
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 août, 25 septembre et 6 octobre 2023, Mme A B, demande au tribunal l'annulation de la décision du 30 juin 2023 par laquelle l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son employeur à rompre sa période d'essai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la mutuelle générale des cheminots représentée par Me Giard-Tezenas du Montcel et Me Doguet conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir d'une part que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de Mme B et d'autre part que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. La requête présentée par Mme B est dirigée contre la décision du 30 juin 2023 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son employeur à rompre sa période d'essai. Cette décision ne fait pas grief à Mme B. Par suite, faute d'intérêt pour agir, Mme B n'est pas recevable à en demander l'annulation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la mutuelle générale des cheminots présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la mutuelle générale des cheminots présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et à la mutuelle générale des cheminots.
Fait à Paris, le 9 octobre 2023.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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