Cour d'appel, 13 septembre 2002. 2001-184
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001-184
Date de décision :
13 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Suivant acte en date du 26 avril 2000, Monsieur X... et Madame Y... ont fait assigner Monsieur EL Z... devant le Tribunal d'Instance de POISSY aux fins d'obtenir notamment : - la résolution de la vente pour vices cachés, - la restitution du prix de la vente soit 2 286,74 , avec intérêts au taux légal, - le paiement d'une somme de 1126,55 au titre de frais divers. Quoique régulièrement assigné, Monsieur EL Z... n'a pas comparu ni personne pour lui. Par jugement réputé contradictoire en date du 26 septembre 2000, le Tribunal d'Instance de POISSY a rendu la décision suivante :
- prononce la résolution de la vente conclue le 1er juillet 1999 entre Monsieur X..., Madame Y... et Monsieur EL Z..., - condamne Monsieur EL Z... à restituer le prix de la vente, soit 2286,74 EUROS, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2000, - dit que Monsieur X... et Madame Y... devront restituer le véhicule sans délai dès encaissement du prix, - condamne Monsieur EL Z... à payer à Monsieur X... et Madame Y... les sommes de : [* 355,51 EUROS au titre du préjudice financier, *] 457,35 EUROS à titre de dommages et intérêts, - ordonne l'exécution provisoire, - condamne le défendeur à payer aux demandeurs une somme de 533,57 EUROS en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne le défendeur aux dépens. Par déclaration en date du 8 janvier 2001, Monsieur EL Z... a interjeté appel de cette décision. Monsieur EL Z..., majeur sous curatelle, expose que l'assignation à lui délivrée le 26 avril 2000 est nulle faute d'avoir été également signifiée à son curateur, l'UDAF, et ce conformément aux dispositions de l'article 510-2 du Code Civil. Monsieur EL Z... demande donc à la Cour de : - le dire recevable en son appel, y faire droit et l'y dire bien fondé, vu l'article 510-2 du Code Civil, vu l'article 117 et suivant du Nouveau Code de Procédure Civile, - annuler le jugement entrepris, - déclarer nulle et de nul
effet l'assignation en date du 26 avril 2000 faite par Monsieur X... et Madame Y... à son encontre, - en conséquence, prononcer la nullité du jugement rendu par le Tribunal d'Instance le 26 septembre 2000, - pour le cas ou par extraordinaire, la Cour ne prononcerait pas la nullité du jugement entrepris, - renvoyer les parties à conclure sur le fond, - condamner Monsieur X... et Madame Y... aux entiers dépens. Monsieur X... et Madame Y... répondent que faute pour Monsieur EL Z... d'avoir satisfait aux conditions de publicité de sa mise sous tutelle, celle-ci est inopposable aux tiers. Ils soutiennent en outre que le véhicule, objet du litige, est impropre à sa destination puisqu'il nécessite le changement du moteur, remplacement dont le coût est disproportionné par rapport à la valeur du véhicule. Monsieur X... et Madame Y... prient donc en dernier la Cour de : - déclarer Monsieur EL Z... autant irrecevable que mal fondé en son appel, - l'en débouter ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions, - déclarer inopposable à Monsieur X... et Madame Y... les procédures de tutelle et de curatelle dont Monsieur EL Z... a fait l'objet, - dire que la procédure a été régulièrement diligentée à l'encontre de Monsieur EL Z... par les concluants, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2000 par le Tribunal d'Instance de POISSY, y ajoutant : - condamner Monsieur EL Z... au paiement de la somme de 1524,49 EUROS à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - le condamner au paiement de la somme de 1524,49 EUROS en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture a été prononcée le 2 mai 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 4 juin 2002. SUR CE, LA COUR : Considérant qu'il est établi par un certificat du 29 novembre 2001 que le placement sous curatelle de Monsieur Mahmoud EL Z... a été
mentionné au Répertoire Civil du Service Central d'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères de NANTES le 28 août 1998 et donc avant l'assignation du 26 avril 2000 ; que cette justification a été régulièrement communiquée ; Considérant que Monsieur Daniel X... et Madame Nadine Y... ne peuvent donc prétendre que cette mise en curatelle ne leur est pas opposable ; Considérant que le jugement plaçant Monsieur Mahmoud EL Z... sous ce régime de protection définissait exactement les actes qu'il était habilité à faire seul et que le droit d'agir seul en Justice n'y figure pas ; Considérant que Monsieur Mahmoud EL Z... soulève la nullité de l'assignation faute de signification à son curateur conformément à l'article 510-2 du Code Civil ; que s'agissant d'une exception de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, en l'espèce le défaut de capacité pour ester en Justice, elle peut être proposée en tout état de cause en vertu des articles 117 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant qu'il est de droit constant qu'en l'absence de signification au curateur, le Tribunal n'a pas été valablement saisi et la cause de la nullité n'ayant pas disparu au moment où il a statué, l'effet dévolutif de l'appel est paralysé, la Cour ne pouvant statuer au fond même au prix d'une intervention forcée du curateur en appel ; que le fait que Monsieur Mahmoud EL Z... ne soit plus désormais en curatelle n'est pas davantage de nature à régulariser la procédure depuis son début ; Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que Monsieur Mahmoud EL Z... soulève la nullité de l'assignation et, par conséquent, la nullité du jugement entrepris ; Considérant que Monsieur Daniel X... et Madame Nadine Y... supporteront donc les dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, bénéfice de distraction au profit de l'Avoué de Monsieur Mahmoud EL Z.... PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement,
contradictoirement et en dernier ressort. - Reçoit Monsieur Mahmoud EL Z... en son exception de nullité. - Par application des article 510-2 du Code Civil et 117 et suivants du Nouveau Code Procédure Civile, annule l'assignation du 26 avril 2000 délivrée à Monsieur Mahmoud EL Z... seul. - En conséquence, annule le jugement du 26 septembre 2000. - Condamne Monsieur Daniel X... et Madame Nadine A... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être, pour ceux d'appel, directement recouvrés par Maître Claire RICARD, Avoué de Monsieur Mahmoud EL Z..., conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,
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