Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 mai 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à deux ans d'emprisonnement dont six mois fermes ;
"aux motifs qu'eu égard aux circonstances des faits et à la personnalité du prévenu, une peine d'emprisonnement sera prononcée ;
"alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se bornant à justifier le prononcé "d'une peine d'emprisonnement" sans faire état, dans les motifs de sa décision, de son choix de refuser d'assortir totalement cette peine du bénéfice du sursis, ni indiquer les éléments factuels et les éléments tirés de la personnalité de X... justifiant l'emprisonnement pour partie ferme qu'elle a en définitive prononcé, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé et les textes ci-dessus mentionnés" ;
Attendu que, pour condamner X..., déclaré coupable d'agressions sexuelles sur une mineure de 15 ans, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que le prévenu a tenté de minimiser la gravité des faits qui lui étaient reprochés et de cacher certains d'entre eux, que, malgré les obligations du contrôle judiciaire auquel il était soumis, il a continué à habiter sur le même palier que la victime, ce qui a perturbé celle-ci, que l'expert psychiatre qui l'a examiné estime qu'il existe un risque de récidive et qu'ainsi tant la gravité des faits que la personnalité du prévenu justifient cette peine ;
Qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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