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Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-14.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.869

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme France X..., demeurant ... (10e) (Bouches-du-Rhône), en cassation de deux arrêts rendus le 19 mars 1993 (n 271/93 et n 272/93) par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de M. Albert Z..., demeurant Barjols-la-Grenière à Brue-Auriac (Var), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 mars 1993, n 271 et 272) que M. Z..., qui avait conclu, le 10 novembre 1989, un bail d'habitation avec Mme X..., propriétaire, a assigné celle-ci pour faire ordonner l'équipement des lieux loués du dispositif d'arrivée d'eau dont ils étaient dépourvus, et, jusqu'à l'achèvement des travaux correspondants, demander la réduction de son loyer en raison des troubles apportés à sa jouissance ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à exécuter les travaux demandés, alors, selon le moyen, "d'une part, que le bailleur n'est tenu de délivrer que les équipements mentionnés au bail ; qu'il s'ensuit que c'est la volonté des parties, et non la loi, qui fixe les équipements que le bailleur doit délivrer au preneur ; qu'en décidant qu'il ressort des dispositions impératives de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 que le bailleur doit délivrer au preneur un immeuble muni de l'équipement que constitue une alimentation en eau conforme au décret n 89-149 du 6 mars 1987, la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 a), de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble, l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que le bailleur n'est tenu d'entretenir que la chose qu'il a donnée à bail ; qu'en énonçant que Mme X... doit, en vertu de son obligation d'entretien, fournir un équipement que le bail qu'elle a souscrit ne fait pas figurer dans la chose louée, la cour d'appel a violé les articles 6 c) de la loi du 6 juillet 1989 et 1719 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le logement avait été délivré sans arrivée d'eau, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les prescriptions du décret du 6 mars 1987 s'imposaient lors de la délivrance des locaux et que la bailleresse devait assumer l'alimentation normale en eau des lieux loués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de réduire le loyer à 1 000 francs par mois depuis le 1er juin 1990 jusqu'à l'exécution des travaux d'alimentation en eau de la chose louée, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'exception d'inexécution ne permet au preneur de refuser le paiement du loyer en invoquant l'inexécution des obligations du bailleur, qu'à la condition que cette inexécution emporte, avec elle, l'impossibilité de jouir de la chose louée conformément à la destination prévue par le contrat ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. Albert Z... ne se trouve pas, en dépit de l'inexécution des obligations du bailleur, dans l'impossibilité de jouir de la chose louée en conformité à la destination contractuelle ; qu'en faisant bénéficier M. Z... de l'exception d'inexécution, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; d'autre part, que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en décidant de réduire à 1 000 francs par mois le loyer dont les parties sont librement convenues, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la bailleresse avait manqué à son obligation de délivrance en louant un logement dépourvu d'arrivée d'eau, la cour d'appel a pu en déduire que le loyer devait être réduit pour assurer la réparation du préjudice né des troubles de jouissance subis par le locataire de ce fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers M. Y... payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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