Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 02 MAI 2024
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01479 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY6K
Saisine : assignation en référé délivrée le 30 janvier 2024 à étude
DEMANDEUR :
Association INRS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY, toque : 134
DÉFENDEUR :
Madame [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sonia HADJALI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0054
PRÉSIDENT : Monsieur Eric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE en présence de Madame Paola PASETTO et de Madame Coralie MADORRE, greffières stagiaires,
DÉBATS : audience publique du 15 Mars 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 02 Mai 2024
Signée par Monsieur Eric LEGRIS, Président assisté de Madame Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] a été engagée par l'Association INRS (Institut National de la Recherche et de Sécurité, ci-après l' 'Association') en date du 05 mars 2007, en qualité de chef de département, par contrat écrit à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle de l'Institut National de la Recherche et de Sécurité.
Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris (ci-après, le 'CPH'), le 12 mars 2020 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation à diverses sommes.
Par jugement rendu le 20 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- rejeté la demande de sursis à statuer présenté par l'INRS,
- condamné l'INRS à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
75 000 euros au titre de la réparation des harcèlements subis;
15 000 euros au titre du manquement par l'employeur à son obligation de prévention de sécurité et de harcèlement moral ;
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de l'INRS.
L'INRS a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2023 et assigné Mme [H] devant le premier président de la cour d'appel de Paris par acte du 30 janvier 2024 aux fins d'obtenir l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en référé déposée au greffe le 31 janvier 2024 dont les motifs ont été soutenus à l'audience, l'INRS demande à la juridiction du premier président de la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la demande formée par l'INRS,
- ordonner la consignation des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes entre les mains du Bâtonnier de Nancy désigné en qualité de séquestre, ou de tout autre séquestre qu'il plaira au premier président de désigner ;
- débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, Mme [H] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de consignation formulée par l'INRS ;
- débouter l'INRS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner l'INRS à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'INRS aux entiers dépens du présent référé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de sa demande, l'INRS fait notamment valoir qu'il existe des chances sérieuses de réformation du jugement et qu'elle s'interroge sur les capacités de restitution de Mme [H] eu égard au montant des sommes allouées. Elle précise qu'elle dispose d'une créance potentielle au titre des sommes versées au titre du maintien de salaire, en subrogation de la CPAM, qu'elle a d'ores est déjà réglé sur le compte CARPA de son avocat le montant de la consignation prononcée par le conseil de prud'hommes et qu'elle ignore tout des capacités de restitution de Madame [H].
En réplique, Mme [H] indique qu'à la suite du séquestre imposé unilatéralement par l'INRS entre les mains de son avocat elle a opposé son refus et sollicité vainement l'exécution volontaire du jugement entre ses mains, puis qu'elle a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la CARPA qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 91.500 euros. Elle fait valoir que dès lors que des mesures d'exécution forcée ont eu lieu, la demande de séquestre est irrecevable. Elle ajoute que l'INRS ne dispose pas de titre exécutoire concernant le trop perçu qu'elle allègue et qui a été rejeté par le juge départiteur et qu'elle rapporte la preuve qu'elle dispose d'un patrimoine immobilier dont la valeur excède largement le montant de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes, de sorte qu'elle peut parfaitement faire face au remboursement éventuel de la somme en cas d'infirmation du jugement.
Sur ce,
L'article 521 du code de procédure civile dispose que :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
S'il n'appartient au premier président dans le cadre d'une demande d'arrêt comme d'aménagement de l'exécution provisoire de remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les payements effectués antérieurement à sa décision et qu'en l'espèce Madame [H] a fait procéder le 1er février 2024 à une saisie attribution au détriment de sa débitrice, saisie qui s'est révélée fructueuse et a été dénoncée à cette dernière le 06 février 2024, cette saisie a toutefois été contestée par l'INRS le 27 février 2024 devant le juge de l'exécution, de sorte que la demande d'aménagement n'est pas irrecevable.
Il n'appartient pas au premier président saisi d'une demande de consignation ou de séquestre d'examiner le fond du litige pour apprécier s'il existe un risque d'infirmation de la décision rendue par le conseil de prud'hommes en première instance, ni si l'exécution est susceptible d'avoir des conséquences manifestement excessives. Il lui appartient juste de déterminer s'il existe un risque majeur en cas d'exécution de la décision de première instance suivi d'une infirmation de cette décision, d'impossibilité de remboursement des sommes dès lors indûment versées.
En l'espèce, si l'INRS fait notamment valoir, à cet égard, qu'elle s'interroge sur les capacités de restitution de Madame [H] eu égard au montant des sommes allouées, ajoutant qu'elle ignore tout des capacités de restitution de Madame [H], cette dernière produit aux débats, dans le cadre de la présente instance, des pièces justifiant qu'elle est propriétaire d'un vaste d'un vaste appartement situé à Paris 9ème arrondissement outre d'un appartement situé à Vaujours, constituant un patrimoine immobilier dont la valeur excède très largement le montant de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes, de sorte qu'il apparaît que Madame [H] peut parfaitement faire face au remboursement éventuel des sommes mises à la charge du demandeur.
Dans ces conditions, la demande d'aménagement de l'Association sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'Association qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Elle sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [H],
REJETONS la demande de l'INRS aux fins d'aménagement de l'exécution provisoire ;
CONDAMNONS l'INRS aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNONS l'INRS à payer à Mme [H] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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