Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 MAI 2023
(n° 324, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00009 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B67UL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/01182
APPELANTE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D AZUR
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Mme [O] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
SAS [6] venant aux droits de la société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 novembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 13 janvier 2023, prorogé au vendredi 17 février 2023, puis au 17 mars 2023, puis au 14 avril 2023, puis au 12 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Provence-Alpes- Côte d'Azur (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la SAS [7] aux droits de laquelle vient la SAS [6] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [7] aux droits de laquelle vient la SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'URSSAF d'Ile-de-France pour son établissement situé à Aix-en-Provence concernant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013; que par lettre d'observations datée du 29 septembre 2014 l'URSSAF d'Ile-de-France a notifié à la société, pour ledit établissement, un redressement à hauteur de la somme de 52 393 euros de cotisations et contributions au titre des chefs suivants:
1 - Frais professionnels-limites d'exonération : repas au restaurant (5 186 euros) ;
2 - Frais professionnels non justifiés- principes généraux (24 435 euros);
3 - Pénalité due pour défaut d'accords plan senior (22 772 euros) ;
4 - Contrat de génération : entreprise ou groupe employeur au moins 300 salariés : pénalité pour défaut d'accord (signalement).
Le 28 octobre 2014, la société a contesté les chefs de redressement et dans sa réponse du 30 octobre 2014, l'URSSAF Ile de France a notifié à la société un nouveau décompte du redressement s'élevant à 25 651 euros ( chef n°1 ramené à 1 216 euros et chefs n° 3 et n°4 annulés).
Le 24 décembre 2014, l'URSSAF PACA a notifié à la société une mise en demeure en vue du recouvrement des cotisations pour la somme de 25 656 euros et des majorations de retard de 3 732 euros.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône le 26 février2015 aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable saisie le 29 janvier 2015. Suivant décision du 4 mai 2015, la commission de recours amiable a rejeté la requête. Par décision du 12 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône s'est dessaisi au projet du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement en date du 18 septembre 2018, le tribunal a :
- déclaré la SAS [7] recevable et bien fondée en son recours ;
- annulé le redressement portant sur l'établissement d'[Localité 5] pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 opéré par l'URSSAF de Paris Ile-de-France ;
- ordonné en conséquence la restitution des sommes versées par la société à titre conservatoire le 26 septembre 2017 soit 25 656 euros portant sur l'établissement d'[Localité 5] pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
- débouté la SAS [7] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'il n'est justifié d'aucune délégation spécifique écrite de compétence ni de délégation générale de réciprocité de compétence produite aux débats ; qu'aucun des courriers de l'URSSAF d'Ile-de-France soumis à l'examen du tribunal, n'évoque de délégation de compétence ; qu'il n'est pas invoqué ou justifié d'une autorisation de versement des cotisations en un lieu unique impliquant l'autorisation de contrôle par l'URSSAF de liaison; qu'il s'en infère que l'URSSAF d'Ile-de-France à la date du contrôle n'était pas compétente géographiquement pour contrôler l'établissement d'[Localité 5].
L'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur a le 20 décembre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui n'apparaît pas au regard des pièces du dossier.
Par ses conclusions écrites ' d'appelante n°2" déposées à l'audience par son mandataire qui s'y est oralement référé, l'URSSAF demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la dire bien fondée en ses demandes ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
A titre principal,
- déclarer parfaitement valides les points 1 et 2 de la lettre d'observations du 29 septembre 2014 portant sur les frais professionnels pour leur montant respectif de 1 216 euros et de 24 435 euros;
- condamner la société [6] venue dans les droits de la société [7] à lui payer en denier ou quittance le montant de la mise en demeure du 24 décembre 2014 soit 29 388 euros;
- condamner la société [6] venue dans les droits de la société [7] aux dépens;
- condamner la société [6] venue dans les droits de la société [7] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société [6] venue dans les droits de la société [7] pour les montants acceptés par la société soit pour le premier point du redressement à 1 216 euros ( 802 euros pour 2011, 21 euros pour 2012 et 393 euros pour 2013) et le deuxième point de redressement à 14 268 euros ;
- condamner la société [6] venue dans les droits de la société [7] au paiement des majorations de retard ;
- condamner la société [6] venue dans les droits de la société [7] aux dépens;
- condamner la société [6] venue dans les droits de la société [7] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites ' d'intimée' déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la SAS [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
A défaut de confirmation :
A titre principal :
- prononcer l'annulation de la décision expresse de rejet rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF Ile-de-France qui a été notifiée par courrier daté du 4 juin 2015 et reçu le 9 juin 2015 ainsi que les décisions implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Ile-de-France et de PACA ;
- annuler la mise en demeure du 24 décembre 2014 ( établissement d'[Localité 5]), les opérations de contrôle qui y ont conduit et les redressements y afférents ainsi que la décision du 30 octobre 2014 ;
- subséquemment, annuler les majorations de retard y attachées ;
- subséquemment, ordonner le remboursement des sommes réglées à titre conservatoire le 26 septembre 2017, soit 25 656 euros pour l'établissement secondaire d'[Localité 5];
A titre subsidiaire :
- constater que les redressements notifiés à la société sont non fondés et constater en conséquence le caractère infondé de la mise en demeure en date du 28 novembre 2014 et la mise en demeure du 24 décembre 2014, de la décision du 30 octobre 2014 et constater que la société n'est pas redevable de la totalité des cotisations au titre de frais professionnels ;
- en conséquence, annuler une partie de ces redressements à hauteur de 10 123 euros pour l'établissement secondaire et ordonner en conséquence le remboursement des sommes versées à titre conservatoire ;
-prendre acte du fait que la société accepte les redressements pour l'établissement secondaire : à hauteur de 14 268 euros (chef de redressement n°2) et de 1 265 euros (chef de redressement n°1) ;
- ordonner une remise des majorations de retard relatives aux montants des redressements non contestés ;
- En tout état de cause, condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- En tout état de cause, condamner l'URSSAF au paiement des entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 10 novembre 2022, auxquelles elles se sont référées.
SUR CE :
- Sur la convention de réciprocité entre URSSAF :
L'URSSAF soutient en substance que l'URSSAF des Bouches du Rhône, dont les droits et obligations ont été repris par l'URSSAF de PACA créée par arrêté du 13 juin 2013, est adhérente de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle, selon lettre circulaire ACOSS n°2002-210 et l'annexe II qui énumère les organismes adhérant à la convention générale de réciprocité pour 2004 prévue par les articles L.213-1 et D.213-1-1 du code de la sécurité sociale ; que l'URSSAF de Paris dont les droits et obligations ont été repris par l'URSSAF d'Ile-de-France est également signataire de ladite convention ; que sur la base des mentions portées sur l'avis de contrôle, et dans la lettre d'observations du 29 septembre 2014, outre sur la base de la convention générale de réciprocité à laquelle ont adhéré l'URSSAF de [Localité 8]-région parisienne comme l'URSSAF PACA venue dans les droits de l'URSSAF des Bouches du Rhône, il ressort que l'URSSAF de [Localité 8]- région parisienne dont les droits et obligations ont été repris par l'URSSAF d'Ile-de-France a bien adhéré à la convention générale de réciprocité prévue à l'article D.213-1-1 du code de la sécurité sociale ; que dès lors l'inspecteur de recouvrement de l'URSSAF d'Ile-de-France était compétent pour procéder au contrôle de l'établissement de la société [7] à [Localité 5] ; que la société n'ayant pas conclu de convention de versement en un lieu unique, il n'y a pas lieu de justifier de l'existence d'un protocole de versement de cotisations en un lieu unique auprès d'une URSSAF de liaison ; qu'il en résulte que l'union de recouvrement d'Ile-de-France issue de la fusion de plusieurs unions antérieurement existantes, est substituée à celles-ci pour la mise en oeuvre de la convention générale de réciprocité à laquelle elles avaient souscrit.
La société réplique en substance qu'il ressort de la lettre d'observations que l'établissement d'[Localité 5] relève de la compétence de l'organisme URSSAF PACA ; qu'intervenant dans le cadre d'un contrôle en dehors de son champ de compétence géographique, l'URSSAF Ile-de-France devait, conformément aux dispositions de l'article D.213-1-1 du code de la sécurité sociale, justifier de son adhésion à une convention générale de réciprocité pour que le contrôle opéré soit régulier ; que ni l'URSSAF Ile-de-France, ni L'URSSAF PACA ne justifient de l'adhésion régulière à une telle convention; que l'URSSAF Ile-de-France n'a justifié préalablement au début des opérations de contrôle ou au plus tard à la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement de sa compétence pour opérer le contrôle de l'établissement de la société à [Localité 5] ; qu'aucun protocole de VLU ne peut être invoqué pour justifier la compétence de l'URSSAF Ile-de-France ; que compte tenu du défaut de compétence de l'URSSAF Ile-de-France, les opérations de contrôle concernant l'établissement d'[Localité 5] sont irrégulières et devront être annulées, le jugement devant être confirmé de ce chef.
L'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que l'URSSAF compétente en matière de contrôle est celle chargée du recouvrement des cotisations.
L'article L.213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que: '(...) En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.'
L'article D.213-1-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit que :
' Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions.'
En l'espèce, l'URSSAF PACA se prévaut d'une convention générale de réciprocité à laquelle a adhéré l'URSSAF de [Localité 8] région parisienne ainsi que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et fait mention à cet égard dans ses écritures des pièces n°12 et n°13 de ses productions.
Toutefois si l'URSSAF PACA a déposé ses écritures à l'audience devant la cour, en revanche force est de relever qu'elle n'a pas déposé ses pièces, notamment les pièces n°12 et 13 de ses productions, alors que la société soutient que ni l'URSSAF Ile-de-France, ni l'URSSAF PACA ne justifient de l'adhésion régulière à une convention générale de réciprocité conformément aux dispositions de l'article D.213-1-1 du code de la sécurité sociale.
Les pièces susvisées étant nécessaires à la solution du litige, il convient d'ordonner la réouverture des débats, afin de permettre à l'URSSAF PACA de produire et déposer les pièces visées dans le bordereau de communication des pièces joint à ses conclusions d'appelante n°2 , parmi lesquelles sont mentionnées les pièces n°12 ' délégation Urssaf des Bouches-du-Rhône du 22 avril 2002" et n° 13 ' délégation Urssaf de Paris du 27 mars 2002".
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de la chambre 6-13 du :
Jeudi 18 Janvier 2024 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
ENJOINT à l'URSSAF Provence- Alpes Côte d'Azur de produire et déposer dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, les pièces visées dans le bordereau de communication des pièces joint à ses conclusions d'appelante n°2 , parmi lesquelles sont mentionnées les pièces n°12 " délégation Urssaf des Bouches-du-Rhône du 22 avril 2002" et n° 13 " délégation Urssaf de Paris du 27 mars 2002" ;
RÉSERVE toutes les autres demandes ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à comparaître ou se faire représenter à l'audience.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment