Cour de cassation, 06 juin 1990. 87-44.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.880
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme MarieFlore Y... épouse Z..., demeurant ..., Le Lorrain (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel de FortdeFrance (chambre sociale), au profit de Mme Rachelle A... épouse B..., demeurant ..., Le Lorrain (Martinique),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, MM. X..., LaurentAtthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP LyonCaen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z..., engagée en 1976 par Mme B... en qualité de préparatrice en pharmacie et licenciée par lettre datée du 27 juillet 1983 pour fautes professionnelles, fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 juin 1987) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme Z... devant la cour d'appel soutenant qu'elle avait été licenciée au cours de son congé annuel, à une période où l'employeur savait qu'elle ne pouvait être touchée par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en laissant également sans réponse les écritures de Mme Z... devant la Cour, selon lesquelles elle avait été licenciée parce qu'elle exerçait en plus de ses fonctions de préparatrice en pharmacie des fonctions d'aide-infirmière pour lesquelles elle n'était pas payée, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées dans la première branche du moyen ; que, d'autre part, en retenant que le licenciement de l'intéressée reposait sur une cause réelle et sérieuse tenant à son propre comportement, la cour d'appel a, par là-même, répondu, en les écartant, aux conclusions visées dans la seconde branche du moyen ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande en paiement de rappel de salaires et de travaux supplémentaires non payés, l'arrêt a énoncé qu'il convient de relever des attestations produites par Mme Z... elle-même que si elle effectuait certains travaux en plus de ceux de préparatrice, elle les faisait d'une manière illégale et en se faisant payer personnellement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dix des onze attestations produites par l'intéressée étaient étrangères aux travaux supplémentaires en cause et que celle y ayant trait, s'agissant d'injections intradermiques, avaient été réglées, avec les médicaments, à une autre salariée de la pharmacie, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdites attestations ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté Mme Z... de sa demande en paiement d'une somme de 60 000 francs à titre de rappel de salaires et de travaux supplémentaires, l'arrêt rendu le 25 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de FortdeFrance ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de BasseTerre ; Condamne Mme B..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de FortdeFrance, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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