Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2024. 2314717
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2314717
Date de décision :
23 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 30 août 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 8 mars 2023 ayant rejeté son recours amiable tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement social.
Elle soutient que :
- elle a tenté, dans son recours gracieux, de justifier du dépassement des délais ;
- sa situation se dégrade ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par une décision en date du 8 mars 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme B au motif qu'elle n'avait produit aucun justificatif de sa situation familiale. La commission a ajouté que si l'intéressée était hébergée, elle ne fournissait pas d'éléments probants concernant ses conditions d'hébergement. Enfin, la commission a relevé des incohérences dans la composition familiale de la requérante. Mme B a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision en date du 30 août 2023 en raison de sa tardiveté. Mme B demande l'annulation de cette décision.
5. Toutefois, Mme B, qui n'a pas répondu à l'invitation à motiver sa requête adressée par la juridiction le 3 novembre 2023 conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et que l'intéressée a reçue le 8 novembre 2023, ne conteste pas le motif de rejet de son recours gracieux et se borne à soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de produire les documents manquants à son dossier et que sa situation se dégrade. De tels moyens sont donc inopérants. En outre et au surplus, il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 mars 2023 rejetant le recours amiable de Mme B, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, lui a été notifiée le 31 mars 2023. Or le recours gracieux de Mme B n'a été enregistré que le 24 juillet 2023, soit postérieurement au délai de deux mois. La commission de médiation a donc pu, à bon droit, rejeter le recours gracieux de Mme B comme tardif.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B n'étant donc assortie que de moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, présente un nouveau recours auprès de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en produisant les documents dont elle dispose et de nature à établir le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 mai 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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