Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-19.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.130
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOCIETE DE TRAVAUX EN GUYANE (SOTRAG), dont le siège est à Cayenne (Guyane), ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 7 juillet 1986 et 14 septembre 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée MARGAL, dont le siège est à Cayenne (Guyane), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Foussard, avocat de la société SOTRAG, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir interprété les clauses ambiguës de la convention des parties quant au mode de calcul des honoraires de la société Margal, la cour d'appel, recherchant l'étendue de sa mission et le travail accompli, a fixé le montant de ses honoraires au vu de l'avis du consultant et des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SOTRAG à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Margal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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