Texte intégral
N° Z 17-81.993 FS-N
N° 1101
VD1
29 MARS 2017
IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de DOUAI, tendant au renvoi, devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie au tribunal de grande instance de Dunkerque contre M. [Y] [X] et Mme [D] [T] du chef d'abus de confiance ;
Vu ladite requête ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la requête précitée, qu'aucune juridiction d'instruction ou de jugement n'est actuellement saisie des faits imputés aux personnes mises en cause ;
Attendu qu'en cet état ne sont pas réunies les conditions d'application des dispositions de l'article 665 du code de procédure pénale qui, en prévoyant le renvoi de la connaissance d'une affaire d'une juridiction à une autre, impliquent que celle de ces deux juridictions qu'il s'agit de dessaisir se trouve effectivement saisie ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la requête est dès lors irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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