Cour de cassation, 27 mars 1995. 94-83.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.920
Date de décision :
27 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 1994, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné X... à payer à la BNP la somme de 2 473 649 francs ;
"au motif que la BNP justifie de son préjudice, qui est égal au montant des sommes remises par les clients, actualisés au jour des remboursement et augmentées des intérêts échus et non servis ;
"alors que X... soutenait dans ses conclusions d'une part qu'il avait servi aux clients des intérêts censés correspondre à la rentabilité des sommes qu'ils lui avaient remises d'autre part que la banque ne justifiait pas des remboursements opérés au bénéfice de sa clientèle ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions de nature à faire apparaître que le préjudice, directement né de l'infraction, qu'avait personnellement subi la banque en sa qualité de détentrice ne correspondait pas au montant des sommes remise à X..., la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision" ;
Attendu qu'en fixant à 2 473 649 francs l'indemnité réparatrice du préjudice ayant résulté pour la partie civile de l'abus de confiance dont Jean Louis X... a été déclaré coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, les modalités propres à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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