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Cour d'appel, 15 décembre 2014. 13/01517

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01517

Date de décision :

15 décembre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01517 AFFAIRE : Mme Nathalie X...épouse Y... C/ M. Fabrice Y... LS/ MCM MODIFICATION MESURES PROVISOIRES Grosse délivrée à Me BOYER et Maître BERARD, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 15 DECEMBRE 2014 --- = = = oOo = = =--- Le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Nathalie X...épouse Y... de nationalité Française, née le 18 Août 1975 à SAINT JUNIEN (87200), Enseignant formateur, demeurant ...-87270 COUZEIX représentée par Me Mathieu BOYER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance rendue le 14 NOVEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Fabrice Y... de nationalité Française, né le 19 Janvier 1975 à LIMOGES (87000), Conducteur de trains, demeurant ...-87270 COUZEIX représenté par Me Florence BERARD, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le même jour Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 OCTOBRE 2014. A l'audience de plaidoirie du 17 Novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Conseiller SARRAZIN a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Monsieur Y...et Madame X...épouse Y...ont contracté mariage le 5 août 2006 par devant Monsieur l'Officier d'Etat Civil de LIMOGES (87) sans contrat préalable. Un enfant est issu de leur union : - Ewan, Marius, Gabin Y...né le 31 juillet 2007 à LIMOGES (87), Le couple s'est séparé au mois d'Août 2012 et Madame Y...épouse X...a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code Civil. Par ordonnance de non-conciliation en date du 14 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a : - attribué à l'épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre gratuit, - constaté l'accord des parties sur le fait que Madame X...continuera à régler seule les échéances du crédit immobilier afférent à l'immeuble commun, soit la somme de 1. 140, 00 euros et qu'elle ne réclamera pas le remboursement de la moitié des échéances dudit crédit lors de la liquidation du régime matrimonial ; qu'en contrepartie elle ne sera pas redevable d'une indemnité d'occupation à la communauté, - attribué à Monsieur Y...la jouissance du véhicule HYUNDAI et à Madame X...celle du véhicule PEUGOT 307 ; - dit que Monsieur Y...pourra héberger son enfant selon la volonté commune des parties, et à défaut d'accord hors périodes de vacances scolaires deux jours consécutifs par semaine pendant les périodes de repos du père qui fera connaître à la mère son planning professionnel 3 mois à l'avance, exception faite des changements de roulement où le père informera la mère 15 jours à l'avance ; que le père accueillera son enfant la première semaine et la troisième semaine des mois de juillet et août en fonction de ses contraintes professionnelles dont il informera la mère trois mois à l'avance ; ainsi que la première moitié des petites vacances scolaires les années paries et la deuxième moitié les années impaires, - constaté l'accord des parties sur le montant de la contribution alimentaire, - fixé la contribution mensuelle de l'enfant mineur à la somme de 200, 00 euros ; - fixé à 200 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur Y...devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours ; - ordonné une médiation familiale ; - désigné Maître Z... Notaire à LIMOGES, Madame Y...a interjeté appel de cette ordonnance le 29 novembre 2013. Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2014, elle demande à la Cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, - de réformer le jugement dont appel, - de fixer la contribution alimentaire due par Monsieur Fabrice Y...à hauteur de 300 euros par mois, qui devra être versée le 5 du mois au plus tard, - de dire et juger qu'elle sera en mesure de réclamer l'intégralité des mensualités du prêt réglées, à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation, lors de la liquidation du régime matrimonial, - de dire et juger que lorsque les jours de repos de Monsieur Y...tomberont le week-end, il devra venir chercher l'enfant à 10 h 00 au domicile de Madame et de le ramener le lendemain à 18 h 30, droit auquel Monsieur sera réputé avoir renoncé en cas de retard supérieur à trente minutes sauf à ce que Madame en soit informée téléphoniquement et préalablement, - de dire et juger que Monsieur Y...ne devra faire aucun obstacle aux communications téléphoniques que pourrait établir Madame X...à l'égard de l'enfant, - de dire et juger que compte tenu des contraintes professionnelles des parties et concernant les vacances scolaires, Ewan sera hébergé chez Monsieur les 2ème et 4ème semaines du mois de juillet ainsi que 2ème et 4ème semaines du mois d'août, - de dire et juger que dans l'hypothèse où les jours de repos de Monsieur Y...tombent lors des jours de la semaine, il devra venir chercher Ewan à l'école à 16 h 00 (voire 16 h 45 selon l'emploi du temps de l'enfant), puis le ramener à l'école le lendemain, à charge pour Madame de venir bien évidemment le chercher, - de confirmer l'ordonnance dont appel en ses autres dispositions, - de statuer ce que de droit concernant les dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 avril 2014, Monsieur Y...demande à la Cour : - de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a constaté l'accord des parties sur le fait que Madame X...continuera à régler seule les échéances du crédit immobilier afférent à l'immeuble commun et qu'elle ne réclamera pas le remboursement de la moitié des échéances dudit crédit lors de la liquidation du régime matrimonial, - de confirmer également concernant le quantum de la pension alimentaire, - de faire droit à l'appel incident de l'intimé et de dire que celui-ci bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement durant la moitié des vacances scolaires avec alternance s'agissant des fêtes de fin d'année ; durant les vacances estivales, le droit de visite et d'hébergement s'exercera par moitié, à hauteur d'un mois chacun, - de condamner Madame X...au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner la même au paiement des entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2014. SUR QUOI -Sur la contribution alimentaire due par M. Y...: Attendu que Madame X...fonde sa demande sur le fait que la moyenne des salaires mensuels perçus par M. Y...en 2013 était de 3. 989, 50 euros ; Attendu cependant que M. Y...a produit son bulletin de paie de décembre 2013 qui indique la somme de 33. 229, 96 euros au titre du cumul des nets mensuels à déclarer au fisc soit une somme moyenne mensuelle de 2. 769 euros ; Attendu par ailleurs qu'il justifie de charges fixes de 1. 760 euros par mois, qu'en outre il doit régler un impôt sur le revenu de 1. 633 euros pour l'année 2013, qu'il s'ensuit que son reste à vivre ne s'élève qu'à 673 euros par mois lorsqu'il a réglé la contribution alimentaire de 200 euros ; Attendu qu'au vu de ces éléments il apparaît que l'augmentation de la contribution demandée par l'appelante est incompatible avec les ressources de l'intimé ; que la décision déférée sera donc confirmée sur le montant de la contribution alimentaire due par M. Y...; - Sur la jouissance du logement : Attendu que Madame X...demande qu'il soit dit et jugé qu'elle sera en mesure de réclamer l'intégralité des mensualités du prêt réglées à compter de l'ordonnance de non-conciliation lors de la liquidation du régime matrimonial ; Attendu cependant que cette demande excède les pouvoirs du juge aux affaires familiales dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation, qu'au surplus elle préjuge de la décision qui sera prise lors de la liquidation du régime matrimonial ; Attendu qu'il convient dès lors de débouter Madame X...de cette demande ; - Sur le droit de visite et d'hébergement du père : Attendu que Monsieur Y...est d'accord pour dire, d'une part, que lorsque sont droit de visite et d'hébergement tombera durant ses jours de repos, l'exercice de son droit débutera le samedi à 10 heures et se terminera le dimanche à 18 h 30, d'autre part, que lorsque ses jours de repos tomberont durant la semaine, l'exercice de son droit débutera à la sortie de l'école ; Attendu que l'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce sens ; Attendu que M. Y...n'a pas fourni de justificatifs concernant son appel incident relatif aux vacances scolaires et estivales, que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; Attendu que s'agissant des relations téléphoniques entre Madame X...et ses enfants, il appartient aux parties d'organiser elles-mêmes les modalités de ces contacts dans le cadre de leur autorité parentale, aucun texte ne prévoyant la fixation par le juge de ces relations téléphoniques ; Attendu que cette demande de Madame X...sera donc rejetée ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père hors vacances scolaires et statuant à nouveau sur ce point, DIT que pendant les périodes scolaires, à défaut d'accord entre les parents, M. Y...pourra héberger son fils deux jours consécutifs par semaine, DIT ET JUGE que lorsque les jours de repos de M. Y...tomberont le week-end, il devra venir chercher l'enfant à 10 heures au domicile de Mme X...et le ramener le lendemain à 18 h 30, droit auquel M. Y...sera sensé avoir renoncé en cas de retard supérieur à trente minutes sauf à ce que Mme X...en soit informée téléphoniquement et préalablement, DIT et JUGE que dans l'hypothèse où les jours de repos de M. Y...tombent lors des jours de la semaine, il devra venir le chercher à l'école le soir à la sortie des classes et le ramener à l'école le lendemain matin, CONFIRME la décision déférée en ses autres dispositions, DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.

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