Tribunal Administratif d'Orléans, 30 octobre 2024. 2303402
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2303402
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B A, représenté par Me Bertrand Nuret, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été privé d'une garantie substantielle qui vicie la procédure dès lors que l'agent verbalisateur ne l'a pas informé du droit dont il disposait de demander une expertise en vertu des articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route ;
- les forces de l'ordre ne lui ont pas communiqué les résultats du test salivaire en méconnaissance de l'article R. 3354-14 du code de la santé publique ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté attaqué du 21 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé, sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l'objet le 15 mai 2023 à 10 heures 45 sur la commune de Nouan-le-Fuzelier d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 235-6 du code de la route : " I. - Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. () ". Aux termes de l'article R. 235-11 du même code : " Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article
R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale. De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l'usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule. En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la personne soupçonnée, à la suite d'un prélèvement salivaire de dépistage, d'un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l'examen technique, l'expertise ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus par l'article R. 235-11 du code de la route. La circonstance que le conducteur n'a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu'un souhait exprimé en ce sens n'a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre.
5. Le requérant soutient qu'il a été privé d'une garantie substantielle qui vicie la procédure dès lors que l'agent verbalisateur ne l'a pas informé de son droit de faire réaliser une prise de sang afin d'éprouver les résultats du test salivaire dont il a été l'objet. Toutefois, il ressort du procès-verbal de constatation de l'infraction établi le 15 mai 2023 par les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière de Loir-et-Cher qu'informé de cette possibilité, le requérant n'a pas souhaité se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise, ni la recherche de l'usage de médicaments psychoactifs prévus par l'article R. 235-11 du code de la route. Par suite, le moyen du requérant tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut être accueilli.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 3354-14 du code de la santé publique : " Le procureur de la République, le juge d'instruction et la juridiction de jugement, ainsi que l'intéressé dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de son analyse de sang ordonnée par l'une des autorités précitées, peuvent demander que soit pratiquée une analyse de contrôle. () ". Si le requérant soutient que les forces de l'ordre ne lui ont pas communiqué les résultats du test salivaire en méconnaissance de ces dispositions, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas, comme en l'espèce, de recherche de stupéfiants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
7. Enfin, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que le test salivaire a été faussé par une inhalation passive de cannabis car il conduisait dans une cabine exigüe, fenêtres fermées avec deux personnes fumant du cannabis à ses côtés. Il entend ainsi contester la matérialité de l'infraction. Toutefois, il ressort du rapport d'expertise toxicologique établi par un laboratoire à la demande de l'administration que le test salivaire réalisé lors de la constatation de l'infraction révélait la présence de cannabinoïdes. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à contredire le résultat de ce rapport. Par suite, la matérialité de l'infraction est établie.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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