Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
Date de Saisine : 23 Janvier 2020
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 18 Décembre 2019
Nature de l'Affaire : Demande de relevé des peines de la faillite personnelle et/ou de l'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler
RG N : No RG 20/00237 - No Portalis DBVN-V-B7E-GDEY
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APPELANT
Monsieur T... U...
Représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau D'orleans
INTIMÉ
Maître P... M... agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CREA PLAQ (dont le siège est sis [...]
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ORLÉANS, le 05 Mars 2020
ORDONNANCE IRRECEVABILITE
POUR DEFAUT DE PAIEMENT DE TIMBRE
NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS
VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro No RG 20/00237 - No Portalis DBVN-V-B7E-GDEY,
EXPOSÉ :
M. T... U... a relevé appel le 23 janvier 2020 d'une décision rendue le 18 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Blois dans un litige l'opposant à Maître M... en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 27 janvier 2020 transmis par voie électronique, le Président de la chambre commerciale à laquelle l'affaire a été attribuée, a avisé l'appelant de ce qu'il devait justifier de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis du Code général des impôts dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut, une ordonnance d'irrecevabilité serait rendue.
CELA ÉTANT EXPOSÉ :
En vertu de l'article 1635 bis P du Code général des impôts, "il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.(...)"
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile :
"Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis du Code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif (...)
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L'article 964 du même code dispose :
"Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963, le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débats et statuent le cas échéant sur les demandes fondées sur l'article 700.
Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent en cas d'erreur l'irrecevabilité sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916."
En application de ces dispositions, notamment, l'auteur de l'appel principal justifie à peine d'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office par le Président de la chambre ou le conseiller de la mise en état ou encore la cour.
En l'espèce, en dépit du courrier adressé le 27 janvier 2020, l'appelant n'a pas réglé le timbre dans le délai imparti ni à ce jour et n'a fait valoir aucune observation.
Il convient en conséquence de prononcer l'irrecevabilité de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel effectué par M. T... U... selon déclaration du 23 janvier 2020 ;
Mettons les dépens de l'instance à la charge de l'appelant.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre.
LE PRÉSIDENT,
Transmis le :05 Mars 2020 à
Me Alexis DEVAUCHELLE
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