Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/02044
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02044
Date de décision :
29 novembre 2024
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CKD/KG/NW
MINUTE N° 24/990
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02044
N° Portalis DBVW-V-B7G-H27Y
Décision déférée à la Cour : 22 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stephanie ROTH, avocat à la Cour
INTIME :
Organisme C.P.A.M. DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie DUBAND, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [Y], né le 16 décembre 1971, a été engagé par la CPAM du Haut Rhin par contrat à durée déterminée du 13 septembre 2004 au 12 mars 2005, suivi d'un contrat à durée indéterminée, et ce en qualité de chirurgien-dentiste.
La convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957 est applicable aux relations contractuelles.
Monsieur [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Colmar le 14 novembre 2014 afin d'obtenir paiement de rappels de salaires, et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur dans l'application de la convention collective.
Par jugement du 30 janvier 2018 le conseil des prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes.
Par arrêt du 30 avril 2019 la cour d'appel de Colmar a partiellement infirmé ce jugement, et a condamné la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [Y] :
* 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de progression de carrière,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la convention collective et perte de chance de recevoir la prime de résultat,
* 3.000 € à titre de frais irrépétibles.
Le pourvoi en cassation formé par la CPAM à l'encontre de cet arrêt a été rejeté.
Le 26 septembre 2018 Monsieur [Y] a été victime d'un accident de trajet, et placé en arrêt de travail continu à compter de ce jour. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse.
Le 25 mars 2019 il s'est présenté à son poste de travail.
La CPAM affirme n'avoir pas été informée de cette reprise, et que le cabinet n'était pas opérationnel s'agissant du matériel, de la prise de rendez-vous, ou de la présence d'une assistante. Elle a le matin même invité le salarié à quitter son poste dans l'attente de la visite médicale de reprise, l'a dispensé d'activité avec maintien du salaire, et ce à plusieurs reprises par téléphone et par mail. Elle a organisé la visite de reprise le 1er avril 2019. Monsieur [Y] a quitté le cabinet vers 16h40.
Le lendemain 26 mars 2019 le salarié s'est à nouveau présenté à son poste de travail, afin dit-t-il de prendre connaissance de la réponse de l'employeur à sa demande de congés formulée la veille. Il lui a été demandé de quitter les lieux dans l'attente de la visite de reprise.
Le 28 mars 2019 le salarié était convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement le 23 avril 2019.
La CPAM a par ailleurs, en application de l'article 48 de la convention collective, saisi le conseil régional de discipline qui s'est réuni le 15 mai 2019. Il a émis un avis favorable au licenciement pour faute.
Par courrier daté du 22 mai 2019 la CPAM a licencié Monsieur [Y] pour faute, en raison de ses agissements les 25 et 26 mars 2019 caractérisant selon elle des actes d'indiscipline, d'insubordination, et de méconnaissance de ses obligations, ce comportement étant par ailleurs révélateur d'une attitude d'obstruction systématique.
Par avis du 1er avril 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié apte.
Affirmant avoir été victime de harcèlement moral, et d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et plus subsidiairement encore irrégulier, le salarié a, le 10 août 2020, saisi le conseil des prud'hommes de Colmar d'une série de demandes indemnitaires, et à caractère salarial.
Par jugement du 22 avril 2022, le Conseil des Prud'hommes a :
- Dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouté Monsieur [Y] de l'ensemble des demandes liées à la nullité du licenciement, ou à son caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il a également débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts :
- pour caractère vexatoire de la dispense de préavis,
- pour harcèlement moral,
- pour absence de formation obligatoire,
- pour nullité de la clause de non-concurrence,
- pour non-respect de la pose du compte épargne temps,
- pour perte de chance d'obtenir la prime mensuelle d'activité,
- pour perte de chance de progression de carrière, et d'obtention de la prime de résultat,
- pour violation de la convention collective postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar Colmar du 30 avril 2019.
Et de ses demandes :
- d'abondement de son compte personnel de formation,
- de congés payés non indemnisés,
- de RTT non indemnisés.
Il a en revanche condamné la CPAM à lui payer la somme de 4.006,23 € bruts au titre de rappel d'indemnité du compte épargne temps.
Et a par ailleurs condamné Monsieur [Y] à payer :
* 5.000 € d'amende civile selon l'article 32-1 du code de procédure civile,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à la CPAM du Haut-Rhin,
* 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [Y] a interjeté appel de ce jugement le 20 mai 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 08 avril 2024, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
1. Sur le licenciement
- dire et juger que le licenciement est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ;
En conséquence,
- condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 18.601,14 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, subsidiairement, la somme de 595,19 € à titre de solde d'indemnité légale de licenciement ;
- condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 32.142 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire de la dispense de préavis de l'atteinte à son image professionnelle et du non-respect des dispositions conventionnelles concernant l'inexécution du préavis ;
- condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 128.328 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement,
- condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 72.321,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 5.357,14 € au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
2. Sur les autres demandes
- condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser les sommes de :
* 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de formations obligatoires ;
* 13.146,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la nullité de la clause de non-concurrence ;
- À titre subsidiaire, si la clause de non-concurrence devait être déclarée valable, 4.382,13 € à titre d'indemnité forfaitaire de non-concurrence ;
* 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la pose du compte épargne temps avant la notification du licenciement ;
* 2.616,50 € au titre des congés payés non indemnisés ;
* 1.267,55 € au titre des RTT non indemnisés ;
* 7.687,34 € pour rappel d'indemnisation du compte épargne temps ;
* 8.400 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'obtenir la prime mensuelle d'activité ;
* 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de progression de carrière ainsi que la perte de chance d'obtention de la prime de résultat couvrant la période postérieure à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 30 avril 2019 ;
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la convention collective couvrant la période postérieure à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 30 avril 2019 ;
- dire que les intérêts légaux sont de droit à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, le 03 août 2020 pour les éléments de salaire ;
- dire que l'indemnité de licenciement sera assortie des intérêts légaux à compter du 03 août 2020 ;
- dire que les condamnations à des dommages et intérêts seront assorties des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
- ordonner la remise par la CPAM du Haut-Rhin des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que d'un bulletin de paie rectifié, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
- rejeter l'appel incident de la CPAM du Haut-Rhin comme étant mal fondé;
- débouter la CPAM du Haut-Rhin de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;
- juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation du salarié pour procédure abusive;
- condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM du Haut-Rhin aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 août 2023 la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sous réserve de l'appel incident. Et de
- Dire et juger que la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure conventionnelle de licenciement est irrecevable au titre de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur l'appel incident,
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 4.006,23 € de rappel d'indemnisation du compte épargne temps avec les intérêts légaux,
- Statuant à nouveau demande à la cour de débouter Monsieur [Y] de ce chef de demande,
- De le condamner à lui payer 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I. À titre liminaire, sur les antécédents liant les parties, les principes d'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée
Le 14 novembre 2014, M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Colmar d'une demande de rappels de salaires et de dommages et intérêts, en invoquant des manquements de l'employeur dans l'application de la convention collective.
Par jugement du 30 janvier 2018, le conseil des prud'hommes de Colmar a débouté M. [Y] de ses demandes.
Par un arrêt du 30 avril 2019, la cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement susvisé et condamné la CPAM du Haut-Rhin à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
* 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de progression de carrière ;
* 10.000 € de dommages et intérêts pour violation de la convention collective et perte de chance de recevoir la prime de résultats ;
* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Haut-Rhin ayant formé un pourvoi, la Cour de cassation l'a rejeté, aux motifs que les moyens invoqués à l'encontre de la décision querellée n'étaient pas de nature à entraîner la cassation.
A. Sur le principe de l'unicité de l'instance
M. [Y] fait grief aux premiers juges d'avoir considéré en vertu du principe de l'unicité de l'instance que seuls les faits intervenus postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture du 06 mars 2019, ou des manquements qui se seraient poursuivis après cette date, peuvent être pris en considération.
L'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016, disposait : " Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ".
Le principe de l'unicité de l'instance a été abrogé le 01 août 2016, de sorte que, pour les instances introduites postérieurement, le non-respect de cette règle ne peut plus être une cause d'irrecevabilité de la demande.
Toutefois, en l'espèce, M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Colmar, le 14 novembre 2014, d'une demande de rappel de salaires et de dommages et intérêts, en invoquant des manquements de l'employeur dans l'application de la convention collective.
Débouté de ses demandes, par jugement du 30 janvier 2018, M. [Y] a interjeté appel et sollicité l'infirmation du jugement précité.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mars 2019 et, par un arrêt du 30 avril 2019, la cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement prud'homal, en faisant droit aux demandes de M. [Y]. Le pourvoi en cassation a été rejeté par arrêt du 25 novembre 2020, l'arrêt de la cour d'appel est donc définitif.
Invoquant la nullité du licenciement intervenu le 22 mai 2019 pour harcèlement moral et atteintes à ses droits fondamentaux, M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes, le 10 août 2020. Il a présenté des faits, survenus antérieurement et postérieurement à l'ordonnance de clôture du 06 mars 2019.
Or, il est incontestable, que le fondement des prétentions, à savoir le licenciement du 22 mai 2019, est né postérieurement à l'ordonnance de clôture, de sorte que le c'est à tort que le conseil des prud'hommes a jugé que seuls les faits intervenus postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture du 06 mars 2019, ou des manquements qui se seraient poursuivis après cette date peuvent être pris en considération dans la présente instance.
En revanche, les demandes relatives à l'attribution de dommages et intérêts distincts, sont irrecevables lorsque les manquements qui les fondent sont antérieurs à l'ordonnance de clôture du 06 mars 2019, en vertu du principe de l'unicité de l'instance.
B. Sur l'autorité de la chose jugée
La CPAM du Haut-Rhin invoque le principe de l'autorité de la chose jugée, et rappelle que la cour d'appel de Colmar, dans son arrêt du 30 avril 2019, a " confirm[é] le jugement déféré seulement sur les frais irrépétibles ainsi que sur le rejet de la demande de salaires ainsi que de congés payés et d'attribution de coefficient " et est entrée en voie de condamnation, sous la forme de dommages et intérêts, pour " perte de chance de progression de carrière " et " violation de la convention collective et perte de chance de recevoir la prime de résultats ", et alors que M. [Y] sollicite, à nouveau, une indemnisation au titre de l'irrespect des obligations conventionnelles.
La cour analysera les demandes de l'appelant en s'assurant du respect dudit principe.
II. Sur le licenciement
A. Sur la régularité de la procédure
M. [Y] invoque l'irrégularité du licenciement pour violation à plusieurs titres de la convention collective régissant la procédure disciplinaire.
La CPAM du Haut-Rhin sollicite l'irrecevabilité des demandes en ce qu'elles seraient nouvelles.
1. Sur la recevabilité
L'article 564 du code de procédure civile dispose : " À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ".
L'article 565 du code de procédure civile dispose : " Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ".
L'article 566 du code de procédure civile dispose : " Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ".
En l'espèce, M. [Y], par demande du 10 août 2020, a invoqué, devant le conseil des prud'hommes, l'irrégularité de la procédure conventionnelle disciplinaire, aux fins que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
En cause d'appel, il invoque les mêmes manquements, mais sollicite en outre l'attribution de dommages et intérêts qui ne sont que la conséquence de la demande initiale tendant à constater l'irrégularité de la procédure conventionnelle. Elle est donc recevable conformément aux dispositions précitées.
2. Sur l'assistance du salarié
M. [Y] fait grief à la CPAM du Haut-Rhin d'avoir omis, dans la convocation à l'entretien préalable de mentionner la possibilité de solliciter la présence des élus du comité social et économique, en sus de l'assistance par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l'organisme.
L'article 48 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957 prévoit notamment :
" (')b) Les trois autres sanctions sont soumises à la procédure suivante, sans préjudice des dispositions spécifiques du code du travail pour ce qui concerne le licenciement :
- lorsque le directeur envisage de prendre l'une de ces trois sanctions, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'agent est entendu en présence des délégués du personnel. Il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié ; (') ".
L'article R. 1232-1 du code du travail dispose que :
" La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien.
Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié ".
En l'espèce, la lettre de convocation du 28 mars 2019 à un entretien préalable précise notamment que :
"'je vous convoque à un entretien préalable au cours duquel vous pourrez vous faire assister d'une personne de votre choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise (') ".
Ainsi, la convocation à l'entretien préalable répond aux prescriptions du code du travail, l'article 48 de la convention collective ne prévoyant aucune mention supplémentaire à celles-ci, de sorte que ce grief ne sera pas retenu.
3. Sur le délai de convocation à la commission de discipline
M. [Y] affirme n'avoir pas bénéficié du délai minimum conventionnel de 8 jours pour prendre connaissance du dossier disciplinaire et préparer sa défense.
L'article 52 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957 prévoit notamment que : " L'agent doit recevoir communication de son dossier au moins 8 jours avant la réunion du conseil de discipline ".
En l'espèce, la réunion du conseil de discipline était fixée au 15 mai 2019. Par courrier recommandé du 06 mai 2019, la CPAM a adressé son dossier à M. [Y]. La lettre présentée le 07 mai 2019, a été distribuée le 09 mai 2019.
Or le délai court à compter du lendemain de la présentation de la lettre recommandée, et non de sa distribution (Cass. Soc., 06 septembre 2023, n° 22-11.661).
Nonobstant l'absence de précision dans la convention collective sur le décompte des 8 jours, et ce même en retenant 8 jours calendaires, M. [Y] n'a pas bénéficié de l'intégralité du délai pour préparer sa défense, le jour de présentation du courrier n'étant pas selon l'article 641 du code de procédure civile décompté.
Dès lors, M. [Y] peut en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, réclamer une indemnité sous réserve de la preuve de l'existence d'un préjudice.
4. Sur les défenseurs devant le conseil de discipline
M. [Y] reproche à la CPAM du Haut-Rhin de n'avoir mentionné, dans la lettre de convocation, que la possibilité d'être accompagné par un défenseur, au mépris du règlement intérieur type.
Le règlement intérieur type pour l'application de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales prévoit, en son préambule, qu'il :
" n'a pas pour but de prévoir toutes les modalités d'applications de la convention collective, ni d'apporter par avance une solution à tous les litiges qui naîtraient de son interprétation.
Il doit servir de guide aux conseils d'administration, aux directeurs, aux commissions paritaires de conciliation, aux délégués du personnel pour l'établissement du règlement intérieur de l'organisme.
En tout état de cause, les dispositions particulières à chaque organisme ne peuvent aller à l'encontre des principes fixés par la convention collective nationale et le présent règlement, ni restreindre les droits que les intéressés tiennent de la loi, ou les avantages acquis à la date de signature de la convention collective ".
Ce règlement en son XVIII, prévoit que " le dossier de l'agent mis en cause est soumis au conseil de discipline par le directeur ou son représentant, en présence de l'intéressé accompagné du, ou des défenseurs de son choix ".
En l'espèce, la convocation de M. [Y] devant le conseil de discipline mentionne : " conformément aux dispositions conventionnelles, le conseil de discipline régional entend l'agent en cause qui peut, pour sa défense, être accompagné d'un conseiller de son choix (') ".
Ainsi, si la CPAM du Haut-Rhin n'a pas informé M. [Y] de la possibilité d'être accompagné de plusieurs défenseurs lors du conseil de discipline, il apparait néanmoins que le règlement intérieur type n'impose aucune mention obligatoire, de sorte qu'il ne peut être imputé aucun manquement à l'organisme de ce chef, dès lors qu'il s'est par ailleurs conformé aux stipulations conventionnelles applicables.
5. Sur les membres du conseil de discipline
M. [Y] soutient que l'organisme d'appartenance des membres du conseil de discipline, n'a pas été mentionné sur l'avis délivré par celui-ci, au mépris de l'article 51 de la convention collective, le privant de son pouvoir de récusation, prévu par l'article 50 de la même convention collective.
L'article 51 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957 prévoit :
" Les administrateurs sont désignés par l'Ucanss sur proposition des organisations syndicales et professionnelles ayant des représentants dans les organismes de sécurité sociale, à raison d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour chaque organisation et dans chaque région.
Les représentants des agents de direction sont désignés par l'Ucanss sur une liste établie, dans chaque région, par les agents de direction de l'ensemble des organismes.
Chaque liste comprend quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives et appelées comme telles à la discussion et à la négociation des conventions collectives de travail à raison, pour chaque organisation, de deux représentants titulaires et deux représentants suppléants. En ce qui concerne les organisations syndicales représentatives des cadres, celles-ci ne peuvent désigner que des agents de la catégorie des cadres pour les représenter dans les conseils de discipline.
Les membres du conseil de discipline siègent par roulement à raison de deux administrateurs et de deux agents de direction et pour les représentants du personnel de quatre employés, s'il s'agit d'un employé ou d'un employé principal, et de quatre cadres, s'il s'agit d'un agent des cadres.
Un conseil de discipline ne peut comprendre que des personnes étrangères à l'organisme auquel appartient l'agent en cause.
Le conseil de discipline a son siège à la caisse régionale invalidité ou, en cas de fusion, à la caisse régionale. L'organisme où siège le conseil de discipline en assure le secrétariat ".
L'article 50 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957 prévoit : " Les fonctions de membres du conseil de discipline sont incompatibles avec celles de délégué du personnel.
De plus, l'une ou l'autre partie peut demander la récusation de tout membre du conseil de discipline qui aurait eu, ou à connaître de l'affaire en cause, préalablement à la tenue du conseil, ou pour tout autre motif, comme en matière de tribunaux répressifs ".
En l'espèce, M. [Y] a été destinataire, le jour de la réunion du conseil de discipline, soit le 15 mars 2019, d'une liste recensant sa composition, laquelle précisait, en outre, l'organisme d'appartenance de ses membres.
La convention collective ne prévoyant ni l'information du salarié sur la composition du conseil de discipline, ni de délai dans lequel cette information devait être transmise, il ne peut être imputé aucun manquement à la CPAM du Haut-Rhin de ce chef.
6. Sur la transmission du compte-rendu de la séance du conseil de discipline
M. [Y] fait grief au conseil de discipline d'avoir refusé de lui communiquer le compte-rendu des débats du 15 mai 2019.
Le règlement intérieur type en son XVIII, prévoit que " chaque séance du conseil de discipline doit faire l'objet d'un compte-rendu complet des débats contresignés par les membres dudit conseil ".
En revanche ce règlement ne prévoit aucune obligation de transmission du compte-rendu au salarié mis en cause, tout comme la convention collective, de sorte qu'il ne peut être retenu aucune irrégularité de procédure.
7. Sur la synthèse
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la procédure conventionnelle de licenciement est entachée d'une irrégularité, en ce que M. [Y] n'a pas bénéficié de l'intégralité du délai de 8 jours entre sa convocation, et la séance du conseil de discipline.
Toutefois, si cette irrégularité entraîne l'allocation d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, conformément à l'article L. 1235-2 du code du travail, ceci ne peut se faire que sous réserve de l'existence d'un préjudice en résultant (Cass. Soc., 13 septembre 2017, n° 16-13.578).
Or, M. [Y] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
B. Sur le bien-fondé licenciement
M. [Y] fait grief aux premiers juges d'avoir jugé que son licenciement pour insubordination est justifié et de l'avoir débouté de toutes ses demandes en découlant.
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose : " Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ".
L'article L. 1331-1 du code du travail dispose : " Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ".
En vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 22 mai 2019, qui fixe les limites du litige énonce les motifs suivants :
" Pour rappel, vous avez été embauché le 13 septembre 2004.
Vous exercez en dernier lieu les fonctions de chirurgien-dentiste de niveau 10 E au sein du centre de santé dentaire, site de [Localité 5].
Dans la suite d'un accident de trajet survenu le 26 septembre 2018, vous avez été placé en arrêt de travail pour raison médicale, de manière ininterrompue jusqu'au 22 mars 2019.
Vous n'avez pas jugé utile de nous informer de la reprise imminente de vos fonctions après cette absence de 5 mois, ce qui n'a pas permis d'anticiper et organiser votre retour en procédant notamment à l'organisation de la visite de reprise, qui est obligatoire.
Le 25 mars 2009, vous avez donc repris vos fonctions de chirurgien-dentiste sans qu'il ait été matériellement possible de rendre le cabinet opérationnel (matériel, prise de rendez-vous, assistante'), vous trouvant de surcroît seul sur un site isolé, sans que le médecin du travail n'ait eu la possibilité de vérifier si votre état de santé permettait cette reprise.
Une fois avertis de votre présence sur votre lieu de travail, nous vous avons immédiatement indiqué par téléphone qu'en l'absence de visite de reprise dûment organisée, vous ne pouviez reprendre vos fonctions, ce pourquoi vous étiez dispensé d'activité avec maintien de votre rémunération.
À plusieurs reprises, il vous était enjoint de regagner votre domicile, par téléphone tout d'abord, puis par courriers électroniques émanant du service ressources humaines et de M. [T], directeur adjoint.
En dépit des consignes maintes fois réitérées, vous avez persisté et êtes resté sur votre lieu de travail, refusant en dernier lieu de répondre aux appels téléphoniques de M. [T] ou du service ressources humaines.
Vous avez prétexté attendre la confirmation écrite que vous deviez regagner votre domicile, alors même que plusieurs courriers électroniques vous avaient d'ores et déjà été adressés en ce sens.
Ce n'est qu'à 16h41 que vous avez enfin quitté votre poste de travail.
Cela étant, pour une raison inconnue, vous avez cru devoir revenir le lendemain, mardi 26 mars 2019, sur votre lieu de travail, au mépris des instructions données.
J'ai donc alors été dans l'obligation de me déplacer sur le site de [Localité 5] accompagné de Mme [W], responsable du centre de santé dentaire, M. [T] et Mme [K], afin de vous ordonner une nouvelle fois de cesser le travail, compte tenu de la suspension de votre contrat de travail dans l'attente de l'organisation de la visite de reprise.
M. [T] vous a rappelé la teneur des échanges de la veille et vous a intimé une nouvelle fois de regagner votre domicile.
C'est alors que vous avez prétendu devoir annuler un rendez-vous pris avec un patient, alors que dans le même temps vous indiquiez ne pas avoir le matériel nécessaire afin d'exercer vos fonctions '
Nous avons alors quitté les locaux afin que vous passiez un appel téléphonique.
Après cela, vous refusiez toujours de vous conformer aux ordres et quitter votre poste, tant que les jours de congés que vous aviez sollicités ne vous seraient pas accordés.
Ce n'est qu'après de nombreux échanges, que vous avez finalement obtempéré.
Par vos agissements au cours des journées des 25 et 26 mars 2019, vous avez fait preuve d'indiscipline et d'insubordination, en méconnaissance des obligations qui sont les vôtres.
Ce comportement est révélateur de l'attitude d'obstruction systématique qui est la vôtre.
('.)
Il apparait d'évidence que vous n'entendez en aucune manière respecter les règles qui s'imposent.
Je considère que la poursuite des relations contractuelles n'est dès lors plus possible et je n'ai d'autre choix que de vous notifier votre licenciement pour faute (') ".
1. Sur l'information de la reprise des fonctions après l'arrêt de travail
L'article R. 4624-29 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose : " En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur ".
L'article R. 4624-30 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose : " Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :
1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;
2° Des préconisations de reclassement ;
3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle.
A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise.
Il informe, sauf si le travailleur s'y oppose, l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en 'uvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur ".
L'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose : " Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ".
En l'espèce, M. [Y] a été placé en arrêt de travail du 26 septembre 2018 au 22 mars 2019, soit durant cinq mois. Par courriel du 12 mars 2019, il a informé la CPAM du Haut-Rhin de la prolongation de son arrêt de travail " jusqu'au 22 mars 2019 inclus ".
L'appelant indique que la visite de préreprise s'est tenue le 22 mars 2019 ; visite à l'issue de laquelle le médecin du travail aurait dû informer l'employeur de la reprise des fonctions de M. [Y], le 25 mars 2019, sauf opposition de sa part, conformément aux dispositions réglementaires précitées. Cependant aucune des pièces versées aux débats ne vient attester de ce fait.
Aux termes de la lettre de licenciement, la CPAM du Haut-Rhin fait grief à M. [Y] de ne pas l'avoir informée de la reprise imminente de ses fonctions après cette absence de 5 mois, et d'avoir repris ses fonctions de chirurgien-dentiste sans qu'il ait été matériellement possible de rendre le cabinet opérationnel, et sans que le médecin du travail n'ait eu la possibilité de vérifier si son état de santé permettait cette reprise.
Toutefois aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au salarié d'informer l'employeur du terme de son arrêt de travail, l'organisation de la visite de reprise incombant légalement au seul employeur, de sorte que les griefs invoqués ne peuvent être retenus.
2. Sur le refus de se soumettre aux directives de l'employeur
M. [Y] conteste l'insubordination en faisant valoir que :
- la CPAM n'avait en aucun cas le droit de refuser son retour à l'issue du dernier arrêt de travail, même en l'absence de visite de reprise,
- la visite de reprise initialement organisée par ses soins a été annulée et reportée par l'employeur lui-même,
- qu'il s'est soumis aux injonctions de l'employeur, après avoir acquis la certitude de ne pas commettre une absente injustifiée,
- qu'il n'est revenu sur son lieu de travail, le 26 mars 2019, que pour consulter sa messagerie professionnelle et le logiciel de gestion du temps de travail, et vérifier l'approbation de ses congés payés.
La CPAM du Haut-Rhin réplique que le salarié a refusé, délibérément, de se soumettre à ses injonctions de quitter le lieu de travail, le 25 mars 2019, malgré leur réitération, par courriels et par divers interlocuteurs, durant toute la journée, et que l'insubordination est caractérisée, de manière manifeste, par la présence de M. [Y] sur son lieu de travail, le lendemain 26 mars 2019.
En l'espèce, M. [Y], au terme de son arrêt de travail, s'est présenté sur son lieu de travail, le 25 mars 2019.
Par courriel du même jour, horodaté de 09h38, la CPAM du Haut-Rhin a sollicité auprès de la médecine du travail l'organisation d'une visite de reprise après accident du travail pour M. [Y].
Par courriel de ce même 25 mars 2019, à 11h31, Mme [S] [K] s'est adressée au salarié en ces termes : " comme évoqué lors de notre entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme que n'ayant pas été informés de votre reprise imminente du travail, il ne nous a pas été possible d'organiser votre visite de reprise.
Or, cette visite est obligatoire et d'autant plus importante qu'elle fait suite à un arrêt de longue durée en rapport avec un accident de trajet.
C'est pourquoi, afin d'éviter toute difficulté, nous vous demandons de bien vouloir cesser le travail et regagner votre domicile le temps qu'il nous soit possible d'organiser ladite visite. Il va de soi que cette période sera considérée comme temps de travail et rémunérée comme telle ".
Il convient de rappeler que l'employeur est en droit de dispenser le salarié d'activité, en l'absence d'organisation d'une visite de reprise, dans la mesure où le contrat de travail demeure suspendu (Cass. Soc., 13 février 2019, n° 17-17.492).
En outre le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération (Cass. Soc., 24 janvier 2024, n° 22-18.437).
Dès lors, la CPAM du Haut-Rhin était fondée à dispenser M. [Y] de l'exécution de ses fonctions, en l'absence de visite de reprise, en s'engageant à maintenir sa rémunération, ce qui est le cas en l'espèce.
Par courriel du 25 mars 2019, horodaté de 12h34, M. [Y] s'est adressé à Mme [K] en les termes suivants : " J'ai pris contact avec la médecine du travail qui me propose une visite de reprise demain matin à 09h15 ('). Je vais donc me rendre à cette visite de reprise qui doit être réalisée dans les 8 jours suivant la reprise ce qui est le cas (') ".
À 14h05, le département des ressources humaines a réitéré ses demandes auprès de M. [Y], par un courriel rédigé en ces termes : " ('), suite aux entretiens téléphoniques que vous avez eus ce jour avec Madame [K], [cette dernière] a pris contact avec le docteur [G] et il s'avère qu'il y a une petite confusion avec le RDV pris mardi 26 mars 2019 à 08h15 au SIST. Ce [rendez-vous] a été annulé et reporté au : lundi 01 avril 2019 à 10h15 ('). Comme indiqué par Madame [K] dans son courriel, vous voudrez bien en attendant cesser le travail et rejoindre votre domicile. Cette période sera considérée comme du temps de travail effectif. En attendant, Madame [K] se mettra en contact avec les responsables du CSD afin de faire en sorte que votre reprise effective d'activité soit possible le 1er avril 2019 dans l'après-midi (') ".
À 15h03, M. [Y] répondait : " ('). Je viens de recontacter la médecine du travail. Le rendez-vous fixé demain matin à 09h15 avec le docteur [G] a été annulé pour le déplacer 01 avril 2019 à 10h15. Je suis normalement en congés du 27 mars 2019 au 05 mai 2019.
Concernant l'obligation de cesser immédiatement mon activité professionnelle, je vous remercie de m'adresser un document signé par une autorité responsable, dans l'attente mon activité professionnelle continue ".
Par courriel horodaté de 15h24, M. [B] [T] ; directeur adjoint, lui écrivait " ('). Je vous confirme les informations transmises par Mme [K]. J'ai d'ailleurs tenté de vous joindre à ce sujet à plusieurs reprises dans la journée (') ".
Les parties s'accordent sur le fait que M. [Y] a quitté son poste à 16h41 le 25 mars 2019.
Le lendemain le 26 mars 2019, M. [Y] s'est présenté sur son lieu de travail, avant que MM. [J] et [T], respectivement directeur et directeur adjoint, assistés de Mmes [K] et [W], salariée du département ressources humaines, et responsable du service de santé dentaire de l'organisme, ne se présentent à lui pour lui enjoindre de quitter son lieu de travail ; injonction à laquelle il s'est soumis.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le salarié ne s'est pas conformé, en dépit d'injonctions réitérées, aux directives de l'employeur sur sa dispense d'activité.
De surcroît, bien qu'étant informé de sa dispense d'activité, M. [Y] s'est présenté sur son lieu de travail, le lendemain. Les motifs organisationnels, telle la vérification de l'approbation de ses congés payés ne justifient pas l'insubordination commise.
Or le fait, pour un salarié, de ne pas se conformer aux prescriptions de l'employeur, en dépit de plusieurs injonctions, caractérise bien une cause réelle et sérieuse de licenciement.
III. Sur la nullité du licenciement
A. Sur la mesure de rétorsion à l'action en justice intentée à l'encontre de son employeur
M. [Y] soutient que le licenciement du 22 mai 2019 constitue une mesure de rétorsion à l'action en justice qu'il a introduite, le 14 novembre 2014, aboutissant à l'arrêt définitif du 30 avril 2019, et sanctionnant des manquements de la CPAM sur l'application des dispositions conventionnelles.
Le droit à un procès équitable reconnu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales comprend le droit d'agir en justice (Cass. ass. plén. 07 avril 2006, nº 05-11.519).
Il est de jurisprudence constante qu'un licenciement est nul s'il porte atteinte à la liberté fondamentale constitutionnellement garantie du salarié d'ester en justice, lorsqu'il est en lien avec l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice, ou qu'il est intervenu en raison d'une action en justice introduite, ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur (par exemple : Cass. Soc., 20 décembre 2023, n° 21-20.904).
Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, tel le cas en l'espèce, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits.
En l'espèce, M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Colmar, le 14 novembre 2014, conduisant à un jugement du 30 janvier 2018 le déboutant de ses demandes, puis à un arrêt du 30 avril 2019 par lequel la cour d'appel de Colmar a fait droit à ses demandes, en reconnaissant les manquements de la CPAM dans l'application des dispositions conventionnelles et en condamnant celle-ci à lui verser des dommages et intérêts.
M. [Y] invoque la concomitance de l'engagement de la procédure disciplinaire et l'arrêt de la cour d'appel.
Toutefois, le seul fait qu'une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d'une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d'une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice (Cass. Soc., 04 novembre 2020, n°19-12.367 et 19-12.369).
En outre, en l'espèce le courrier de convocation à l'entretien préalable matérialisant l'engagement de la procédure disciplinaire daté du 28 mars 2019 est antérieur à l'arrêt du 30 avril 2019, de sorte qu'il ne peut en être déduit une éventuelle conséquence, a fortiori alors que la dernière décision à date était favorable à la CPAM du Haut-Rhin.
M. [Y] invoque par ailleurs les termes de la lettre de licenciement mentionant son " attitude d'obstruction systématique ", pour en déduire un lien avec le litige précité.
En effet lorsque la lettre de licenciement fait grief au salarié, expressément, d'avoir saisi la juridiction prud'homale, le licenciement est nul, quel que soit le bien-fondé des autres griefs (Cass. Soc., 03 février 2016, nº 14-18.600).
Cependant tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que les termes employés ne font pas référence expressément à l'action en justice et, ainsi, n'induisent pas de corrélation avec celle-ci.
Il résulte de ce qui précède M. [Y] échoue à prouver que le licenciement est une mesure de rétorsion à l'action en justice intentée précédemment, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement de ce chef.
B. Sur l'atteinte à la liberté d'expression
- Au regard de la lettre de licenciement
M. [Y] invoque la nullité du licenciement en invoquant une atteinte à sa liberté d'expression, en ce que la lettre de licenciement, mentionne son " attitude d'obstruction systématique ", et il renvoie à la dénonciation des manquements de l'employeur dans l'application des dispositions conventionnelles, objet du précédent litige.
L'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit au salarié, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, et sauf abus, le respect de sa liberté d'expression.
L'abus de la liberté d'expression résulte de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, et seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent y être apportées (Cass. Soc., 28 septembre 2022, nº 20-21.499).
Le licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement (Cass. Soc., 09 novembre 2022, nº 21-15.208).
En l'espèce l'employeur écrit dans la lettre de licenciement : " Par vos agissements au cours des journées des 25 et 26 mars 2019, vous avez fait preuve d'indiscipline et d'insubordination, en méconnaissance des obligations qui sont les vôtres. Ce comportement est révélateur de l'attitude d'obstruction systématique qui est la vôtre ".
Or d'une part les faits commis par le salarié les 25 et 26 mars 2019, et justifiant le licenciement caractérisent bien une insubordination, et n'illustrent pas la liberté d'expression, et d'autre part la lettre de licenciement ne mentionne aucunement d'éventuelles critiques formulées par le salarié sur les manquements de l'employeur.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de nullité du licenciement à ce titre.
- En réaction à sa dénonciation de certaines pratiques de la CPAM du Haut-Rhin
M. [Y] invoque également la nullité du licenciement intervenu le 22 mai 2019 en réaction à la dénonciation des agissements de son employeur devant le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, le 20 décembre 2018.
Il convient de relever que M. [Y] ne peut se prévaloir de la qualité de lanceur d'alerte, ni de son régime, en ce qu'il n'a pas dénoncé des faits relevant d'infractions pénales.
Le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, par courrier du 01 mars 2019, a répondu au courrier de dénonciation de M. [Y], en lui rappelant les règles régissant la profession, et les devoirs incombant à la CPAM du Haut-Rhin, tout en évoquant sa faculté " en cas de litige, s'agissant d'un contrat de travail salarié, [de] saisir le conseil des prud'hommes ".
M. [Y] affirme que son licenciement ne serait pas " étranger à cette dénonciation " et constituerait une " réaction (') à la dénonciation des pratiques de la CPAM du Haut-Rhin, ('), auprès du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ".
Cependant la lettre de licenciement n'évoque nullement les quelconques dénonciations de M. [Y] devant le conseil de l'Ordre, de sorte que, l'appelant procédant uniquement par affirmations, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande de nullité du licenciement de ce chef.
C. Sur le harcèlement moral
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
L'article L. 1154-1 du code du travail dispose : " Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".
L'article L. 1152-3 du code du travail dispose : " Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ".
1. Sur les éléments établis par le salarié
Au titre des faits qu'il lui appartient d'établir et de présenter, M. [Y] invoque les éléments suivants :
- la souffrance au travail des salariés du centre de santé de la CPAM du Haut-Rhin ;
- les pressions exercées pour obtenir la signature d'une clause de confidentialité ;
- les invitations réitérées à démissionner ;
- les pressions relatives au chiffre d'affaires ;
- les imputations comptables inexpliquées ;
- les fouilles réalisées en son absence et en l'absence de représentant du personnel ;
- les conditions de travail déplorables ;
- le traitement des demandes de congés ;
- l'absence de proposition d'une prime d'activité ;
- l'absence de réponse aux demandes d'inscription à des formations obligatoires ;
- l'envoi de courriers recommandés injustifiés ;
- la dépossession de son outil de travail ;
- le refus des congés payés sans justification ;
- la perte de jours de RTT au titre de l'année 2018 ;
- les man'uvres délétères après le licenciement.
- Sur la souffrance au travail des salariés du centre de santé dentaire de la CPAM du Haut-Rhin
M. [Y] affirme que les salariés du centre de santé dentaire du Haut-Rhin, éprouvaient des souffrances au travail dont l'employeur avait connaissance, sans que ce dernier ne prenne la moindre initiative pour y remédier.
À l'appui de ses allégations, il produit, notamment, un procès-verbal du comité d'entreprise du 25 avril 2016 relevant que la médecine du travail a relevé l'accroissement de la souffrance au travail au sein du centre dentaire, un compte-rendu d'une réunion de service du 08 février 2017, duquel il ressort que M. [T], directeur adjoint, a reconnu la " situation très spécifique et délicate " du centre, un extrait du questionnaire réalisé dans le cadre de l'enquête du CHSCT,et le compte-rendu du CHSCT extraordinaire du 23 janvier 2019 restituant les résultats de l'enquête recensant des souffrances vécues par les salariés, découlant, notamment, des pratiques managériales.
Toutefois, s'il est incontestable que les représentants du personnel ont relevé des souffrances vécues par les salariés du centre de santé dentaire, dès 2016, et que l'employeur en avait connaissance, la cour relève, néanmoins, que M. [Y] n'établit pas la matérialité de faits dont il a été victime, ce dernier se bornant à dresser un état des lieux général de la situation dans l'organisme.
- Sur les pressions exercées pour obtenir la signature d'une clause de confidentialité
M. [Y] affirme avoir subi des pressions répétées de la part de son employeur, soit à sept reprises, afin de l'obliger à signer une clause de confidentialité qu'il estimait être litigieuse.
À l'appui de ses allégations il produit 5 courriels, et non 7, par lequel son employeur, par la voix de divers interlocuteurs, sollicitait sa signature de la clause de confidentialité.
Toutefois, la cour relève que sur les cinq courriels produits, deux sont identiques, à savoir les courriels du 08 janvier 2015, horodatés de 11h58.
Il ressort par ailleurs que 3 des courriels sont adressés à l'ensemble des salariés de la CPAM du Haut-Rhin, dans des termes génériques et ouverts.
Enfin aux termes des conclusions de l'appelant, son argumentaire repose moins sur d'éventuelles pressions exercées par son employeur, lesquelles sont évoquées dans deux paragraphes très succincts, que sur le contenu même de l'engagement de confidentialité qui fait l'objet de développements autrement plus abondants.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. [Y] échoue à établir la matérialité des pressions exercées alléguées.
- Sur les invitations réitérées à démissionner
M. [Y] affirme que son employeur l'a invité, à de nombreuses reprises, à quitter l'organisme, notamment lors de l'entretien annuel d'évaluation du 27 juin 2018. Il produit deux courriels, échangés avec Mme [W], responsable du centre de santé dentaire, le 12 juillet 2018.
Toutefois ces courriels dans lesquels Mme [W] évoque une " rupture négociée " du contrat de travail, et M. [Y] réplique que " [lors de l'] entretien vous m'avez, à de nombreuses reprises, invité à partir faire du libéral " n'établissent pas la matérialité d'invitations réitérées à démissionner.
- Sur les pressions relatives au chiffre d'affaires
M. [Y] affirme que son employeur exerçait des pressions sur les chirurgiens-dentistes pour obtenir des résultats, lesquels conditionnaient l'octroi de la prime annuelle, à rebours des obligations déontologiques de la profession.
Il produit le procès-verbal du comité d'entreprise du 04 décembre 2014, où M. [J] a affirmé que " le fait de réaliser des travaux plus rémunérateurs permet d'accentuer les recettes ", le compte-rendu d'une réunion de service, non-daté, où Mme [E] [W] a évoqué l'atteinte ou non des objectifs par les chirurgiens-dentistes, ainsi que le compte-rendu de l'entretien annuel d'évaluation du 27 juin 2016 où il souligne la rubrique " maintien de l'équilibre annuel ", pour affirmer que les salariés devaient justifier des raisons pour lesquelles ils n'ont pu atteindre les objectifs annuels fixés par l'employeur.
Toutefois, là encore les conclusions de M. [Y] portent moins sur d'éventuelles pressions subies quant à la réalisation de résultats, que sur la politique d'objectifs fixée par l'organisme.
Ainsi M. [Y] n'établit pas la matérialité d'éventuelles pressions.
- Sur les imputations comptables inexpliquées
M. [Y] affirme que deux déficits importants sur son activité ont été retenus par l'employeur, au titre des années 2014 et 2017, ce qui l'a privé de la prime de résultat afférente.
À l'appui de ses allégations, il produit, d'une part, un tableau récapitulatif des primes obtenues de 2012 à 2019, sur lequel apparaissent les résultats négatifs retenus par l'employeur, pour les années 2014 et 2017, d'autre part, un courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 22 décembre 2015, par lequel il a sollicité des explications auprès de son employeur sur le déficit retenu pour l'activité de son cabinet, lequel déficit l'a privé de la prime de résultats.
Toutefois, M. [Y] invoque des griefs, qu'il présente comme des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, que la non-obtention de la prime de résultats au titre des années 2017 et 2018 a fait l'objet du jugement du conseil des prud'hommes, le 30 janvier 2018, le déboutant sur ce point.
Ainsi la matérialité des éléments que M. [Y] présente au titre du harcèlement n'est pas établie, celui-ci ayant été jugé mal fondé à solliciter l'attribution desdites primes de résultats dans une précédente instance.
- Sur les fouilles litigieuses
M. [Y] affirme que son employeur a procédé à des fouilles de son bureau professionnel sans sa présence, et sans celle d'un représentant du personnel, en méconnaissance des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie dentaire.
À l'appui de ses allégations, il produit, premièrement, un courriel daté du 21 août 2018 par lequel il a fait part à Mme [W] des " nombreux changements modifications (sic) de la position du mobilier [et de la] disparition de certains produits médicaux (') ", deuxièmement, un courriel du 22 août 2018 par lequel cette même Mme [W] lui a apporté des explications sur les déplacements de mobiliers, troisièmement, un courrier du 03 décembre 2018, par laquelle M. [J], répondant à un courrier du 29 octobre 2019, a précisé le contenu des " fouilles inopinées des locaux ", en les qualifiant " (') en réalité, [de] contrôle des stocks de consommables ", dernièrement, les deux courriers échangés avec le conseil départemental de l'Ordre, les 20 décembre 2018 et 01 mars 2019, aux termes desquels ont été évoquées les " fouilles ".
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] établit la matérialité des faits susvisés.
- Sur les conditions de travail
M. [Y] affirme que ses conditions de travail étaient déplorables, en ce qu'il n'a disposé ni de vestiaire, ni de casier personnel, depuis 2012, ni d'une ventilation du local médical. Il argue, en outre, de l'absence d'un espace de repos, d'un défaut de mise à disposition d'eau potable et de la suppression, sans préavis, de la climatisation louée lors des fortes chaleurs en septembre 2018.
À l'appui de ses allégations, il produit, d'une part, le règlement intérieur de la CPAM du Haut-Rhin, d'autre part, un courriel du 05 septembre 2018, par lequel il a alerté les membres du CHSCT sur le retrait de la climatisation dans le centre de santé dentaire.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. [Y] n'établit la matérialité que d'un élément de fait, à savoir la suppression de la climatisation, en septembre 2018.
- Sur le traitement des demandes de congés payés
M. [Y] fait grief à son employeur de ne plus avoir traité ses demandes de congés payés, entre fin août et le 26 septembre 2018, d'autre part, d'avoir voulu lui imposer un préavis de 8 jours pour tout demande de journée de congés hors plan de congé, alors que ce préavis n'était que de 48 heures pour tous les autres salariés.
À l'appui de ses allégations, il produit, premièrement, une capture d'écran du logiciel de gestion des temps, duquel il ressort que cinq demandes de congés n'ont pas été traitées par la CPAM du Haut-Rhin, entre le 27 août et le 26 septembre 2018, deuxièmement, un échange de courriels intervenu entre lui et Mme [W], les 22 et 23 août 2018, concernant des précisions sur l'absence du 27 août 2018, troisièmement, le planning de l'équipe du centre de santé dentaire, duquel il ressort que seules ses demandes de congés n'ont pas été traitées, quatrièmement, un échange de deux courriers avec M. [J], entre le 22 et le 29 octobre 2019, desquels il ressort que M. [Y], après s'être vu rappeler le délai de 8 jours pour effectuer une demande de congés payés, invoque l'application du délai de 48 heures, propre aux demandes portant sur des jours de repos résultant des crédits d'heures.
Il résulte de ce qui précède que M. [Y] établit la matérialité des faits portant sur le traitement des demandes de congés payés.
- Sur l'absence de proposition d'une prime d'activité
M. [Y] affirme que lors de sa reprise d'activité, le 25 mars 2019, il a découvert que tous les chirurgiens-dentistes du centre excepté lui, se sont vu proposer, lors des entretiens d'évaluation annuels de 2018, un avenant à leur contrat de travail accordant une prime pouvant atteindre plus de 1.400 € mensuels.
Il produit un courriel du 26 février 2019, par lequel Mme [W], s'adressant aux autres praticiens, a procédé à un rappel de la proposition d'avenant portant sur une nouvelle part variable - une lettre recommandée du 04 avril 2019 par laquelle il sollicite des explications sur les raisons de son exclusion - un procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise du 22 novembre 2018, duquel il résulte que M. [T], directeur adjoint, a évoqué une prime qui sera versée aux praticiens qui pourront opter au volontariat pour cette règle spécifique- un courriel du 06 mars 2019, par lequel Mme [W] a transmis aux praticiens un exemplaire type de l'avenant proposé, sans que M. [Y] ne figure dans la liste de diffusion ; lequel courriel lui a ensuite été transféré le 29 mars 2019.
Il résulte de ce qui précède que M. [Y] établit la matérialité des faits qu'il allègue.
- Sur l'absence de réponse, par l'employeur, aux demandes d'inscription à des formations obligatoires
M. [Y] fait grief à son employeur de n'avoir apporté aucune réponse à ses demandes d'inscriptions aux formations obligatoires, à savoir la formation triennale obligatoire (DPC) de 2019, la formation aux soins d'urgence (AFGSU) obligatoire tous les 4 ans, devant être réalisée en 2019, et la formation triennale à la radioprotection, dont il affirme n'avoir pas bénéficié depuis 2010.
Il produit, les textes réglementaires régissant le développement professionnel continu - un courriel du 26 mars 2019 de demande d'inscription à une formation- la réponse de Mme [W] le 15 avril 2019- l'arrêté prévoyant le renouvellement, tous les 4 ans, de la formation aux gestes et soins d'urgence - son attestation de formation datant du 14 octobre 2015 - deux courriels échangés avec l'union française pour la santé bucco-dentaire le 20 juin 2019 l'informant de la planification de deux sessions de formation au sein de la CPAM- les textes réglementaires régissant la formation triennale à la radioprotection des salariés.
Cependant à rebours des arguments de l'appelant, la CPAM du Haut-Rhin, par l'intervention de Mme [W], a apporté une réponse à M. [Y], par courriel du 15 avril 2019, concernant l'organisation de la formation triennale obligatoire dans le cadre du développement professionnel continu.
Par ailleurs il ressort des pièces versées aux débats que la CPAM du Haut-Rhin n'a pu informer M. [Y] de la dispense de formation DPC, et AFGSU, lesquelles ont été organisées durant l'année 2019, du fait de la pose de congés payés et de sa dispense d'activité afférente au licenciement notifié le 22 mai 2019.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la matérialité des absences de réponse de l'employeur sur les formations obligatoires susvisées n'est pas établie.
Toutefois, M. [Y] établit la matérialité de l'absence de formation triennale à la radioprotection.
- Sur l'envoi de courriers recommandés injustifiés durant l'arrêt de travail
M. [Y] établit que son employeur lui a envoyé des courriers recommandés injustifiés, les 22 octobre et 03 décembre 2018, alors qu'il était placé en arrêt de travail depuis le 26 septembre.
- Sur la dépossession de son outil professionnel à son retour
M. [Y] fait grief à son employeur d'avoir rendu son cabinet dentaire totalement inutilisable, au terme de son arrêt de travail, en ce qu'il a été vidé d'une partie du matériel et du stock, ainsi d'avoir laissé le cabinet dans ce même état, le 01 avril 2019, à l'issue de sa visite de reprise.
À l'appui de ses allégations, il produit, entre autres un échange de courriels avec Mme [W] les 21 et 22 août 2018 ne correspondant pas aux faits invoqués.
Il produit également un courriel du 25 mars 2019, par lequel il a alerté sa hiérarchie sur la présence " d'une seule blouse propre sur le site, l'ensemble ayant été déposé dans le sac de linge sale ", sur le défaut de " bac à ultrasons, indispensable pour assurer la stérilisation du matériel ", la disparition de " l'ensemble de [ses] travaux [prothétiques] qui étaient sur la paillasse " et de " la majeure partie de [ses] portes empreintes ", ainsi que sur l'absence d'autres articles, la dernière prolongation de son arrêt de travail communiquée à l'employeur, des captures d'écran du site de l'ordre régional des chirurgiens-dentistes attestant de l'absence d'annonces de recrutement émises par la CPAM en vue de suppléer son absence, un échange de courriels avec Mme [W], les 24, 25 avril et 14 mai 2019, desquels il ressort qu'il a déploré l'absence de matériel dans les tiroirs de son bureau professionnel.
Il résulte des pièces versées par l'appelant que la matérialité des faits est établie.
- Sur le refus des congés payés sans justification
M. [Y] fait grief à son employeur d'avoir refusé ses congés payés, posés du 23 avril au 04 mai 2019, afin de solder son compteur au titre de l'année 2018, sans justification, et d'avoir, discrétionnairement, décidé que les congés payés non pris feraient l'objet d'un report sur un exercice ultérieur, au mépris des stipulations conventionnelles.
Il produit, premièrement, un courriel de Mme [K] du 28 mars 2019, par lequel cette dernière l'a informé de ce que " les semaines 17 et 18 (soit du 23/04/2019 au 04/05/2019), qui ne figuraient pas au plan de congés, ne donneront pas lieu à un accord " et du fait que " les congés non validés feront bien entendu l'objet d'un report sur l'exercice suivant ", un courrier recommandé, daté du 02 avril 2019, aux termes duquel il a notifié à son employeur l'absence de motivation sur les refus et le mépris des stipulations conventionnelles que constitue le report des congés payés sur un exercice ultérieur, sans recueil de son accord.
Cependant si la CPAM du Haut-Rhin a bien refusé les congés payés posés par M. [Y], du 23 avril au 04 mai 2019, elle a, toutefois, justifié ses refus par le respect du plan de congés, comme il ressort du courriel du 28 mars 2019, de sorte que la matérialité des faits n'est pas établie.
- Sur la perte de jours de RTT au titre de l'année 2018
M. [Y] fait grief à son employeur d'avoir établi un solde de RTT 2018 non conforme à ses droits au jour de sa reprise, le 25 mars 2019.
Aux termes de ses conclusions, l'appelant renvoie à des explications ultérieures, lesquelles sont développées dans le cadre de ses demandes indemnitaires.
À l'appui de ses allégations, il produit un tableau établi par l'organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la CPAM de [Localité 6], duquel il ressort que l'accident de trajet n'est pas pénalisant pour l'acquisition des RTT dans cet organisme.
Au regard de la production d'un document non-probant au sein de la CPAM du Haut-Rhin, la matérialité des faits susvisés n'est pas établie.
- Sur les man'uvres délétères après le licenciement
M. [Y] fait grief à son employeur d'avoir fiscalisé les dommages et intérêts versés à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar, ce qui a entraîné un prélèvement à la source, au mois de juin 2019, en violation des règles fiscales.
Il produit une capture d'écran du site internet des impôts, de laquelle il ressort que la CPAM du Haut-Rhin a versé 9.542,72 € au service des impôts pour son compte au titre du prélèvement à la source ainsi qu'un courrier recommandé du 25 septembre 2019, par lequel il a sollicité les bulletins de paie de juin et août 2019, afin de s'assurer du respect de ses droits.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité des faits est établie.
***
M. [Y] établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, uniquement pour les agissements suivants :
- les fouilles litigieuses ;
- la suppression de la climatisation ;
- le traitement des demandes de congés payés ;
- l'absence de proposition d'une prime d'activité ;
- l'absence de formation triennale à la radioprotection ;
- l'envoi de courriers injustifiés durant l'arrêt de travail ;
- la dépossession de son outil professionnel à son retour ;
- les man'uvres délétères après le licenciement.
Il convient, par conséquent, d'examiner les éléments objectifs apportés en réponse par l'employeur.
2. Sur les réponses objectives apportées par l'employeur
- Sur les fouilles litigieuses
La CPAM du Haut-Rhin se réfère aux explications apportées par Mme [W] par courriel du 22 août 2018, en ce que, d'une part, " le matériel médical n'a pas été déplacé dans les meubles dentaires ", mais que " seuls les produits périmés ont été retirés ", d'autre part, que " seul le bureau de l'accueil et le petit meuble sur roulette ont été légèrement déplacés afin de permettre la pose du fax sur un meuble et non sur un carton ".
Le retrait des produits périmés, pour lesquels M. [Y] n'avait effectué aucun signalement, est conforme aux pratiques appliquées chez tous les praticiens après 15 jours d'absence.
Enfin, s'appuyant sur le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 22 novembre 2018, au cours de laquelle M. [T] a évoqué le sort de " certains achats de consommables [qui] ont été jetés en raison de la date de péremption par le passé ", l'intimée affirme que cette gestion des consommables était une problématique concernant l'ensemble des praticiens, et non le seul M. [Y].
Ainsi, la CPAM du Haut-Rhin apporte des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- Sur les conditions de travail
M. [Y] invoque la suppression, sans préavis, de la climatisation louée pour le cabinet dentaire lors des fortes chaleurs en septembre 2018, ce dont il a informé les membres du CHSCT par courriel du 05 septembre 2018.
La CPAM du Haut-Rhin se réfère à la réponse apportée par courriel du 10 septembre 2018, l'informant de la prise en compte de ses demandes et de leur évocation lors de la réunion du CHSCT, le lendemain. Elle souligne que cette suppression ne caractérisait pas un traitement particulier réservé à M. [Y], puisque les locaux étaient partagés.
Ainsi, la CPAM du Haut-Rhin apporte des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- Sur le traitement des demandes de congés payés
M. [Y] imputant à son employeur l'absence de traitement de ses demandes de congés payés, entre la fin août et le 26 septembre 2018, et sa volonté de lui imposer un préavis de 8 jours pour tout demande de journée de congés hors plan de congé, alors que ce préavis n'était que de 48 heures pour tous les autres salariés, la CPAM du Haut-Rhin réplique que le salarié ne respectait pas les dispositions s'appliquant à l'ensemble des salariés en matière de prise de congés, en méconnaissance du règlement intérieur et du règlement intérieur relatif à l'horaire variable.
Les règlements intérieurs versés aux débats prévoient, pour les congés annuels, un délai de prévenance de 8 jours avant le départ en congé, et pour les crédits d'heures, un délai de prévenance de 48 heures.
En deuxième lieu, il ressort de la capture d'écran du logiciel de temps que M. [Y] a posé un crédit d'heure, pour le 27 août 2018, de 13h00 à 14h30, deux congés d'ancienneté, les 03 et 06 septembre 2018, un congé principal, le 12 septembre 2018, et un congé mobile, le 26 septembre 2018.
En troisième lieu, par lettre recommandée du 22 octobre 2018, la CPAM du Haut-Rhin a fait grief à M. [Y] d'avoir émis des demandes " pour ces jours de congés [qui] ont été formulée respectivement les 29 août, 03 septembre et 10 septembre 2018 ", lesquelles " n'ont ainsi pas été formulées dans un délai de 8 jours, ainsi que prescrit par le règlement intérieur ".
En quatrième lieu, la CPAM du Haut-Rhin nonobstant l'irrespect du délai de prévenance, a validé les congés a posteriori, ce dont il ressort du courrier susvisé.
Ainsi, la CPAM du Haut-Rhin apporte des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- Sur l'absence de proposition d'une prime d'activité
La CPAM du Haut-Rhin réplique que le courriel du 26 février 2019 ne lui a pas été adressé, car il se trouvait en arrêt de travail, deuxièmement, qu'il ressort du procès-verbal du comité d'entreprise, de la réunion du 22 novembre 2018 que la prime a été annoncée dans le budget 2019, troisièmement, qu'elle n'avait aucun intérêt à ne pas proposer la conclusion d'un tel avenant à M. [Y] dans la mesure où le versement de la prime était fonction du chiffre d'affaires du praticien.
La cour relève, par ailleurs, que le courriel du 06 mars 2019, par lequel Mme [W] a transmis aux praticiens de l'organisme un exemplaire type de l'avenant proposé, a été transféré à M. [Y], le 29 mars 2019.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la CPAM du Haut-Rhin apporte des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- Sur l'absence de formation triennale à la radioprotection
M. [Y] invoquant n'avoir jamais bénéficié de la formation triennale à la radioprotection, la CPAM du Haut-Rhin produit une attestation de participation du salarié à une formation portant sur la radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants, datée du 22 novembre 2016.
Toutefois l'organisme ne produit aucune pièce attestant de la formation de M. [Y] à la radioprotection du salarié au poste de travail, conformément aux articles R. 4451-47 à R. 4451-50 du code du travail.
Ainsi, la CPAM du Haut-Rhin échoue à apporter des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, en ce qu'elle ne justifie pas de la dispense à M. [Y] de la formation invoquée.
- Sur l'envoi de courriers injustifiés durant l'arrêt de travail
M. [Y] imputant à son employeur l'envoi de courriers recommandés injustifiés, les 22 octobre et 03 décembre 2018, alors qu'il était placé en arrêt de travail depuis le 26 septembre,
La CPAM du Haut-Rhin réplique que le courrier du 22 octobre 2018 faisait suite aux nombreux courriels de l'appelant, d'une part, sur l'entretien annuel d'évaluation, d'autre part, sur les congés payés non traités, et que le courrier du 03 décembre 2018 était une réplique à un courrier recommandé expédié par M. [Y], le 29 octobre 2018.
En effet les courriers qualifiés d'injustifiés par M. [Y] ne constituent que des répliques à ses sollicitations répétées, notamment par courrier.
Ainsi, la CPAM du Haut-Rhin apporte des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- Sur la dépossession de son outil professionnel à son retour
La CPAM du Haut-Rhin affirme ne pas avoir été prévenu du retour du salarié, après plusieurs mois d'absence, et n'avoir pu, ainsi, remettre en état le fonctionnement du cabinet dentaire. Par ailleurs elle se réfère au courriel de Mme [W] du 14 mai 2019 informant le salarié qu'aucun matériel de son bureau n'a été déplacé, seuls des produits et matériels pouvant servir dans d'autres cabinets (et notamment ceux comportant des dates de péremption proches) ont été récupérées durant son absence.
Ainsi, la CPAM du Haut-Rhin apporte des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- Sur les man'uvres délétères après le licenciement
S'agissant de la fiscalisation des dommages et intérêts versés à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar entraînant un prélèvement à la source en juin 2019, la CPAM du Haut-Rhin invoque une erreur, qui lui a causé un préjudice, également, en ce qu'elle a dû s'acquitter des cotisations sociales. Ainsi, la CPAM du Haut-Rhin apporte des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
3. Synthèse
Ainsi, il ressort de l'étude des pièces versées aux débats et des conclusions produites par les parties que le seul élément laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral de M. [Y] est l'absence de la formation portant sur la radioprotection.
Toutefois, ce manquement ne constituent pas des éléments qui pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [Y] n'est pas la conséquence du harcèlement moral et n'est, donc, n'est pas nul, et qu'il l'a débouté de ses demandes afférentes.
IV. Sur les demandes indemnitaires
A. Sur le salaire de référence
Le salaire de référence de M. [Y] est fixé à 5.357,14 euros.
B. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
M. [Y] sollicite de la cour la condamnation de la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 18.601,14 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et constituant la différence avec l'indemnité légale effectivement versée.
L'article 55 de la convention collective applicable à l'organisme prévoit : " Outre le délai congé, tout agent licencié, pour quelque cause que ce soit, à l'exclusion des cas prévus aux articles 48,56 et 58, aura droit à une indemnité égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté dans les organismes, telle que cette ancienneté est déterminée par l'article 30 de la présente convention, avec un maximum de treize mois ".
Le licenciement, à titre disciplinaire, d'un salarié de la caisse est régi par la procédure prévue à l'article 48 de la convention collective, soit un de ceux excluant l'application de l'article 55, de sorte que M. [Y] ne peut solliciter l'allocation de l'indemnité conventionnelle prévue par ledit article.
À titre subsidiaire, M. [Y] sollicite la condamnation de la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 595,19 euros au titre du solde de l'indemnité légale non perçue.
L'article L. 1234-9 du code du travail dispose : " Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ".
L'article R. 1234-2 du code du travail dispose : " L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ".
En l'espèce, la CPAM du Haut-Rhin a versé à M. [Y] la somme de 22.023,83 € net à titre d'indemnité de licenciement.
Or, le calcul de l'indemnité légale de licenciement aurait dû conduire la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 22.619,02 €, de sorte que, M. [Y] ayant été lésé de 595,19 €, la cour condamnera l'intimée à lui verser ce reliquat.
Ainsi, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes portant sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, mais condamnera la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 595,19 € net à titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement.
C. Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement abusif
La cour ayant confirmé le rejet des demandes de nullité du licenciement, ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris est également confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes indemnitaires afférentes.
D.Sur le caractère vexatoire du licenciement
M. [Y] sollicite 32.142 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Il invoque, l'absence de saisine du conseil d'administration de l'organisme, conformément aux stipulations conventionnelles la prévoyant en cas " délai congé [remplacé] par une indemnité correspondante ", deuxièmement, qu'il a perdu toute crédibilité et s'est retrouvé isolé, en ce que, du jour au lendemain, il n'a plus été en capacité de traiter les dossiers des patients et de répondre à ses confrères, troisièmement, qu'il n'a pas été en mesure de récupérer les documents utiles à la préparation de sa défense, ni été destinataire du courrier, lui étant destiné, déposé à la caisse, quatrièmement, qu'il n'a jamais pu récupérer ses affaires personnelles, ni son matériel professionnel personnel.
L'intimée, en réplique, soutient, en premier lieu, que le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale donne tous pouvoirs au directeur de l'organisme quant à la gestion du personnel et que cela l'exonérait de solliciter la décision du conseil d'administration, en deuxième lieu, que les conseils d'administration ont été supprimés par la loi du 13 août 2004, en dernier lieu, que la dispense d'activité n'était entourée d'aucun caractère vexatoire ou stigmatisant.
L'article 54 de la convention collective applicable à la relation de travail prévoit que
le délai congé est fixé pour les cadres de la manière suivante :
'Après 5 ans de présence, 6 mois pour le licenciement, 3 mois pour la démission.
En cas de licenciement, le délai congé peut être remplacé par une indemnité correspondante, sur décision du conseil d'administration de l'organisme intéressé ".
Ainsi si le conseil d'administration a été supprimé par la loi du 13 août 2004, il a été remplacé par un " conseil ", duquel l'employeur, aurait dû recueillir la décision, avant de remplacer le délai congé par une indemnité correspondante.
Néanmoins les arguments de l'appelant, par lesquels il entend prouver un quelconque préjudice, découlent de la seule dispense d'activité, dont la faculté appartient à l'employeur, nonobstant le défaut de saisine du conseil d'administration, et qui ne peut, à elle seule, être constitutive d'une circonstance vexatoire.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.
V. Sur les autres demandes
A. Sur la clause de non-concurrence
- Sur la nullité de la clause
M. [Y] sollicite la condamnation de la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 13.146,40 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence.
Il indique que son contrat de travail initial comportait, en son article 4, une clause de non-concurrence, d'une durée de trois mois et limitée à la zone géographique de la circonscription de la CPAM de [Localité 4], mais qu'un avenant du 31 décembre 2011 l'a durcie, en ce que, l'organisme étant devenu la CPAM du Haut-Rhin, l'interdiction s'appliquait à l'intégralité du département.
L'article 4 du contrat de travail initial prévoit que la clause de non concurrence est limitée à la zone géographique relevant de la circonscription de la CPAM de [Localité 4].
Par avenant du 31 décembre 2011, signé par le salarié, le contrat de travail a été modifié, à l'exception de l'article 4 du contrat initial. Ainsi l'article 4, est toujours applicable, nonobstant le changement de situation de l'employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de ladite clause.
- Sur la contrepartie financière
À titre subsidiaire, M. [Y] sollicite le paiement de 4.382,13 € au titre du non-versement, par l'employeur, de la contrepartie financière de la clause.
L'employeur peut renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, dans les conditions prévues dans le contrat ou la convention collective, ou à défaut avec l'accord du salarié (Cass., Soc., 11 mars 2015, n° 13-222.57).
La renonciation de l'employeur à se prévaloir de la clause de non-concurrence prévue dans un contrat de travail doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque (Cass., Soc. 23 septembre 2008, n° 07-416.49).
Il incombe à l'employeur, qui se prétend délivré de l'obligation de payer la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié (Cass., ch. soc., 13 mai 2003, n° 01-41646).
En l'espèce, le contrat de travail de M. [Y], en son article 4, régissait les conditions de la renonciation, par l'employeur, à l'application de la clause de non-concurrence en les termes suivants : " L'organisme se réserve, toutefois, la faculté de libérer [M.] [Y] de l'interdiction de concurrence. Dans ce cas, la Caisse s'engage à prévenir le praticien par écrit dans le mois qui suit la notification de la rupture de son contrat de travail. L'organisme sera alors libéré de son engagement de versement de la contrepartie financière ".
Or la CPAM du Haut-Rhin ne justifie pas de sa renonciation à l'application de la clause dans les conditions susvisées.
Par ailleurs en concluant que M. [Y] ne démontre pas s'être conformé à ses obligations en la matière, elle inverse la charge de la preuve. Il lui incombe en effet si elle se prétend délivrée de l'obligation de payer la contrepartie financière, de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié, preuve non rapportée en l'espèce.
L'article 4 dispose que pour toute la durée de l'interdiction, il sera versé à l'intéressé une somme forfaitaire globale correspondant au salaire de base conventionnel d'un chirurgien-dentiste au sein de l'institution (coefficient 600).
Or l'appelant demande que soit prise en compte la revalorisation du coefficient de base du chirurgien-dentiste par un protocole d'accord de mai 2012, portant le coefficient applicable de 600 à 605.
Le contrat de travail prévoit expressément le versement d'une somme correspondant au salaire de base conventionnel d'un chirurgien-dentiste. Or depuis l'accord de mai 2012 le coefficient n'est plus de 600, mais de 605. C'est donc ce coefficient qui doit être appliqué au calcul.
Par conséquent la CPAM du Haut-Rhin est condamnée à verser, à titre de dommages et intérêts pour non-versement de la contrepartie financière, la somme réclamée de 4.382,13 €. Le jugement entrepris, qui a omis de statué sur ce point dans le dispositif sera complété.
B. Sur le non-respect, par l'employeur, de la pose du CET avant la notification du licenciement
M. [Y] sollicite 30.000 € de dommages et intérêts, aux motifs que l'employeur, en convertissant les jours posés au titre du compte épargne temps, en compensation financière lui a causé un préjudice quant au point de départ du versement des allocations chômage, et une perte des avantages dont il aurait dû bénéficier entre fin novembre 2019 et avril 2020, en raison de la suspension du préavis.
L'article 7 du protocole d'accord relatif au compte-épargne-temps du 08 mars 2016 prévoit que : " (') la rupture du contrat de travail emporte clôture du compte-épargne-temps. Dans la mesure du possible, le salarié doit solder tout ou partie des jours inscrits au compte-épargne-temps avant son départ. À défaut, il sera procédé au versement d'une indemnité compensatrice (') ".
M. [Y] sollicitait par courrier du 07 décembre 2018, la pose de 86,5 jours tirés de son compte épargne temps à partir du 11 juin 2019.
Par courrier du 20 décembre 2018, M. [T], directeur adjoint l'informait de ce qu'il " répond[ait] favorablement à [sa] demande " et prenait acte du fait que " [son] congé sans solde débutera le mardi 11 juin 2019 et s'achèvera le 07 novembre 2019 ".
Néanmoins M. [Y] a été licencié et dispensé d'exécuter le préavis par lettre du 22 mai 2019.
Au titre du solde de tout compte, la CPAM du Haut-Rhin a versé à M. [Y] la somme de 18.914 € à titre d'indemnité compensatrice de CET, en procédant, à une conversion des congés sans solde sous forme pécuniaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] ne justifie d'aucun préjudice matériellement établi, en ce qu'il se borne à procéder par affirmations. La CPAM du Haut-Rhin n'a par ailleurs méconnu aucune disposition légale ou réglementaire, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
C. Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral, à tout le moins manquement par l'employeur à son obligation de sécurité
M. [Y] réclame 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en arguant des faits invoqués au titre de la nullité du licenciement.
Toutefois, le harcèlement moral n'étant pas établi M. [Y] est débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
D. Sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation
M. [Y] sollicite 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, en ce qu'il n'a pas bénéficié de la formation triennale obligatoire dans le cadre du développement professionnel continu, celle portant sur les soins d'urgence (AFGSU), ni celle relative à la radioprotection.
Les formations portant sur le développement professionnel continu et sur les soins d'urgence ont été effectués, conformément aux attestations de formation jusqu'à la notification du licenciement, le 22 mai 2019. Il ne peut par ailleurs être fait grief à la CPAM du Haut-Rhin de ne pas avoir organisé leur renouvellement, prévu en 2019, pour un salarié en dispense d'activité jusqu'au terme de son préavis. S'agissant enfin de la formation à la radioprotection, M. [Y] ne justifie d'aucun préjudice.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes.
E. Sur le solde de tout compte
1. Sur les congés payés restant dus
M. [Y] sollicite le paiement de 2.616,50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, en ce qu'il affirme n'avoir été indemnisé que de 49,5 jours au lieu des 53 jours de congés non pris.
La cour relève, à l'étude des calculs produits par l'intimée, que M. [Y] procède à des appréciations erronées, tant sur la période de référence, que sur les jours de fractionnement qu'il invoque, mais aussi sur les règles régissant la journée de solidarité en vigueur au sein de l'organisme. Il apparait que la CPAM du Haut-Rhin s'est acquittée des sommes dues, conformément aux dispositions légales. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y].
2. Sur les RTT
M. [Y] sollicite le payement de la somme de 1.267,55 € au titre de l'indemnisation des RTT.
Là encore M. [Y] procède à des appréciations erronées, en ce que l'acquisition de RTT est conditionnée à l'accomplissement d'heures de travail effectif supérieures à la durée légale, dans les conditions fixées par l'accord collectif régissant le temps de travail.
En outre, M. [Y] a été désintéressé pécuniairement, au titre du solde de tout compte, des jours de RTT acquis jusqu'au terme de son préavis, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
F. Sur l'indemnisation du compte-épargne-temps
M. [Y] fait grief aux premiers juges, s'ils ont reconnu le bien-fondé de sa demande tendant à obtenir un rappel d'indemnisation du compte-épargne-temps, d'avoir limité ce rappel à la somme de 4.006,23 € bruts.
Il conteste la somme de 18.914 € versée pour la monétisation des jours de RTT, et réclame 22.959 €. Son calcul repose sur la base de 9 heures de travail par jour, à laquelle s'ajoute l'allocation vacances et la gratification annuelle.
La CPAM du Haut-Rhin, quant à elle, fait grief aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de M. [Y], alors qu'elle a procédé aux calculs de l'indemnisation conformément aux stipulations conventionnelles.
En l'espèce, l'article 5 du protocole d'accord relatif au compte-épargne-temps du 08 mars 2016, prévoit le calcul de l'indemnité versée au titre de l'utilisation de ce compte en les termes suivants : " l'indemnité versée est alors calculée sur la base du salaire brut de l'intéressé au moment du départ en congé (hors allocation vacances et gratification annuelle). Elle correspond à la valeur en euros, au jour du départ, du nombre de jours épargnés ".
Ainsi, contrairement aux affirmations de l'appelant l'allocation vacances et la gratification annuelle sont exclues de la base de calcul de l'indemnité.
L'intimée conclut que le calcul de l'indemnisation est : " (salaire mensuel brut au jour du départ x nombre de jours épargnés / nombre de jours ouvrés) ".
Par son courriel d'acceptation, en date du 07 décembre 2018, la caisse a confirmé que " la déduction des jours épargnés sur votre compte-épargne-temps pourra s'effectuer sur une base de 4 jours par semaine ", puisque les droits au congé annuel de M. [Y] étaient proratisés sur une base de 4 jours pour une semaine complète, de sorte qu'elle ne peut valablement affirmer, désormais, que les jours ouvrés correspondaient aux jours travaillés dans l'entreprise.
Cependant les stipulations conventionnelles ne mentionnent aucunement la possibilité de calculer l'indemnité journalière en fonction des heures accomplie sur 4 jours, de sorte que M. [Y] ne peut prétendre à une base de calcul journalière équivalente à 9 heures.
Dès lors, M. [Y] disposant de 86,5 jours sur le compte-épargne-temps et le nombre de jours ouvrés calculé sur une base de 4 jours par semaine étant de 17,34, le calcul de l'indemnité était le suivant :
(4.591,84 x 86,5) / 17,34 (nombre de jours ouvrés) = 22.906 €.
M. [Y] ayant perçu 18.914 €, au titre du solde de tout compte, la caisse reste redevable d'un reliquat de 3.992 €, de sorte que le jugement entrepris est infirmé et l'intimée déboutée de son appel incident.
G. Perte de chance de bénéficier de la prime mensuelle d'activité
M. [Y] réclame la somme de 8.400 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de la prime mensuelle d'activité.
Il apparait que M. [Y] n'a pas été destinataire des courriels l'évoquant, car il était en arrêt de travail, avant que Mme [W] ne lui transmette les informations, par courriel du 06 mars 2019. Par ailleurs ladite prime a été mise au compte du budget 2019 et, dès lors, n'était pas encore arrêtée pour cette année-là.
Enfin M. [Y] a été dispensé d'activité à compter de la notification de son licenciement, soit le 22 mai 2019 licenciement justifié, de sorte qu'il ne peut être fait grief à la CPAM du Haut-Rhin de ne pas avoir poursuivi les discussions portant sur un éventuel avenant au contrat de travail.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes à ce titre.
H. Sur la violation de la convention collective et perte de chance de progression de carrière postérieures à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 30 avril 2019
M. [Y] réclame 40.000 € de dommages et intérêts, destinée à couvrir les manquements postérieurs à la clôture des débats devant la cour d'appel de Colmar, soit le 06 mars 2019, et 10.000 € pour avoir continué de transgresser la convention collective en dépit d'une condamnation judiciaire devenue définitive.
Il invoque l'absence d'organisation d'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement durant l'année 2019, lequel est imposé par le protocole d'accord du 30 novembre 2004.
Il apparait que M. [Y] invoque des manquements de l'employeur sur une période relativement courte, soit celle ayant couru entre la date de la clôture des débats le 06 mars 2019, et la notification de son licenciement le 22 mai 2019, tandis qu'il était en congés payés jusqu'au 25 mars 2019, que la procédure disciplinaire de licenciement a été engagée le 28 mars 2019, qu'il a posé des congés payés au mois d'avril 2019 et enfin a été dispensé d'activité à compter du 22 mai 2019.
Ainsi, M. [Y] ne peut valablement faire grief à la CPAM du Haut-Rhin de ne pas avoir organisé l'entretien d'annuel d'évaluation et d'accompagnement sur le seul mois durant lequel il a été présent, effectivement, au sein de l'organisme, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts sur ce chef.
I. Sur les documents de fin de contrat
La rectification des bulletins de paye et des documents de fin de contrat ne s'impose pas eu égard à la solution du litige, de sorte que M. [Y] sera débouté de ses demandes à ce titre.
J. Sur la demande reconventionnelle de la CPAM du Haut-Rhin
M. [Y] fait grief aux premiers juges de l'avoir condamné au paiement d'une amende civile de 5.000 € et au versement de 5.000 € de dommages et intérêts à la CPAM du Haut-Rhin pour procédure abusive, en invoquant son droit de contester son licenciement et l'absence d'abus.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose : " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ".
En l'espèce, il résulte de l'étude des pièces et des conclusions que certes M. [Y] a multiplié les demandes, invoqué des faits, notamment au titre du harcèlement moral, dont la matérialité n'a pas été établie, pour contourner le principe de l'unicité d'instance, tout en n'ayant eu de cesse de modifier ses prétentions au cours de la procédure.
Pour autant il ne peut être considéré qu'il ait abusé de son droit d'ester en justice puisqu'il a été fait droit à trois de ses demandes.
Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] à une amende civile de 5.000 €, ainsi qu'à 5.000 € de dommages et intérêts à payer à la CPAM, cette demande étant rejetée.
VI. Sur les autres demandes
La cour confirmera le jugement entrepris s'agissant des frais irrépétibles, ainsi que sur les frais et dépens.
L'équité, compte tenu de la solution du litige, ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou de l'autre des parties.
Enfin chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 22 avril 2022 par le conseil des prud'hommes de Colmar en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [O] [Y] de ses demandes de paiement de dommages et intérêts résultant de la non-application de la clause de non-concurrence,
- condamné la CPAM du Haut-Rhin à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 4.006,23 € bruts à titre de rappel d'indemnisation du compte-épargne-temps,
- condamné Monsieur [O] [Y] à payer 5.000 € d'amende civile,
- condamné Monsieur [O] [Y] à payer à la CPAM 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés, et Y ajoutant,
DÉBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande d'irrecevabilité des demandes portant sur la régularité de la procédure disciplinaire conventionnelle ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à verser à Monsieur [O] [Y] les sommes de :
- 4.382,13 € (quatre mille trois cent quatre vingt deux euros et treize centimes) au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
- 595,19 € net (cinq cent quatre vingt quinze euros et dix neuf centimes) à titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement ;
- 3.992 € (trois mille neuf cent quatre vingt douze euros) à titre de reliquat de l'indemnisation du compte-épargne-temps ;
DÉBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [Y] de ses demandes portant sur la rectification des documents de fin de contrat ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [Y], et la CPAM du Haut-Rhin de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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