Cour de cassation, 21 novembre 1989. 87-18.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.150
Date de décision :
21 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe Z..., demeurant ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit des ATELIERS ET CHANTIERS DE FECAMP, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président ;
M. Cordier, rapporteur ; MM. A..., Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Mme B..., M. Edin, conseillers ; Mme X..., Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des Ateliers et Chantiers de Fecamp, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 septembre 1987), que la société Ateliers et Chantiers de Fecamp (société ACF) a, le 22 septembre 1983, conclu avec M. Z..., architecte naval, un accord prévoyant leur collaboration pour la réalisation de "quatre à cinq navires par an", moyennant versement d'un honoraire payable semestriellement et que l'architecte a perçu ; qu'en vue de la réalisation de la commande de trois bateaux de pêche que, comme elle le lui a indiqué par lettre du 4 octobre 1983, elle était "en passe de prendre" auprès d'un armateur, la société ACF a chargé M. Z... de l'étude d'un bateau capable d'atteindre une vitesse donnée avec le moteur dont elle définissait le type et la puissance ; que le contrat établi à cet effet le 3 novembre 1983 fixait l'honoraire de l'architecte à une somme forfaitaire pour le premier bateau et à un pourcentage de leur prix pour les "bateaux suivants" ; que, la commande de l'armateur s'étant trouvée réduite, la société ACF n'a construit qu'un seul navire pour lequel elle a "exactement suivi" les plans de l'architecte ; que, les essais du bateau ayant fait apparaître qu'en raison de l'insuffisante puissance du groupe de propulsion la vitesse convenue ne pouvait être atteinte, la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre l'armateur et le constructeur a été ordonnée, le bateau étant restitué à celui-ci, tandis qu'après disjonction la cour d'appel a accueilli l'action en garantie intentée par la société ACF contre M. Z... ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation pour dol du contrat du 3 novembre 1983 et subsidiairement à sa résolution pour inexécution de ses obligations par la société ACF, alors, selon le
pourvoi, d'une part, que l'existence d'accords commerciaux liant les parties était sans incidence sur l'exigence d'un consentement exempt de vice lors de la conclusion du contrat du 3 novembre 1983 ; que, dès lors, en négligeant de rechercher si, comme l'invoquait M. Z..., son consentement donné aux conditions du contrat, en particulier quant à sa rémunération, n'était pas vicié par le dol commis par la société ACF qui lui avait caché qu'en réalité un seul bateau serait construit au lieu de trois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que le contrat comportait des engagements et obligations des parties relatifs à la construction de trois bateaux ; que, dès lors, en autorisant la société ACF à se délier unilatéralement de ses obligations portant sur trois bateaux et non sur un seul, au motif inopérant que le contrat devait être entendu à la lumière de l'ensemble des accords commerciaux liant les parties et prévoyant la réalisation de quatre à cinq unités par an, la cour d'appel a modifié ladite convention et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, que le contrat litigieux devait être "entendu à la lumière" de l'accord qui l'avait précédé, c'est par la voie d'une interprétation que le rapprochement des deux conventions rendait nécessaire que la cour d'appel a jugé que la fixation d'honoraires distincts pour le premier bateau et pour les bateaux suivants n'impliquait pas pour la société ACF l'obligation de mettre ceux-ci aussitôt en chantier ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que, la réalisation des constructions objets de la collaboration des parties étant prévue comme devant s'étager sur une année, l'abandon dans l'immédiat de la construction des bateaux supplémentaires n'impliquait pas que seule aurait lieu la construction d'un unique bateau, la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours en garantie exercé à son encontre par la société ACF, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. Z... faisant valoir que seule la société ACF avait la qualité de maître d'oeuvre, ce qui interdisait de mettre à la charge de celui-ci une obligation de conseil à l'égard de cette société spécialisée, notamment en ce qui concerne l'insuffisance du moteur qu'elle avait choisi en accord avec son propre client, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la qualité de maître d'oeuvre compétent imputée par M. Z... à la société ACF, qui avait choisi le moteur avec son client, n'était pas de nature à décharger l'architecte naval de toute obligation de conseil à son égard concernant le choix du
moteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, alors ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas non plus si le choix du moteur imposé par la société ACF, spécialiste en matière de construction navale, n'était pas constitutif d'une faute à l'origine du dommage, devant entraîner sa propre responsabilité, exclusive ou partielle, l'arrêt est encore dépourvu de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que le choix de la puissance du moteur relevait du devoir de conseil de l'architecte hautement qualifié qu'était M. Z..., la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. Z... ait fait valoir devant les juges d'appel, en réponse aux écritures de la société ACF sur la violation de son devoir de conseil, l'argumentation développée par les deuxième et troisième branches du moyen ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours en garantie de la société ACF, alors, selon le pourvoi, qu'en condamnant M. Z... à garantir la société ACF des condamnations prononcées à la suite de la résolution de la vente, sans tenir compte de la valeur résultant de ce que le bâteau avait été restitué à la société ACF et qui devait être déduite du montant de la condamnation en garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. Z... ait fait valoir devant les juges d'appel que devait être déduite du montant du préjudice dont la société ACF demandait réparation la valeur du bateau dont restitution lui avait été faite ; que, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les Ateliers et Chantiers de Fecamp, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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