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Cour de cassation, 05 mars 2019. 18-85.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-85.752

Date de décision :

5 mars 2019

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Texte intégral

N° F 18-85.752 F-P+B N° 82 VD1 5 MARS 2019 ANNULATION M. PERS, conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : ANNULATION sur le pourvoi formé par M. T... L..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 20 septembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les armes, a déclaré irrecevable sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. PERS, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 novembre 2018, admettant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale : Vu les articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, en son dernier alinéa, que le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article ; Attendu que, s'il résulte du second de ces textes que, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, une telle irrecevabilité ne peut lui être opposée dans le cas où elle n'aurait pu en connaître ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure qu'au cours d'une perquisition réalisée le 2 décembre 2013 au domicile de M. L..., mis en examen le 5 novembre 2014, notamment des chefs d'infractions à la législation sur les armes, les opérations se seraient déroulées en présence d'un journaliste ; que M. L... a vu une première requête en annulation déposée de ce chef, le 27 avril 2015, rejetée par un arrêt de la chambre de l'instruction le 25 juin 2015 au motif que la présence de personnes étrangères à la procédure n'était pas relatée dans le procès-verbal ; Attendu que, suivant une autre requête, M. L... a de nouveau sollicité, sur le fondement de l'article 173-1 du code de procédure pénale, l'annulation de sa mise en examen en raison de la réalisation d'un reportage audiovisuel, durant la perquisition effectuée à son domicile, après que les autorités judiciaires ont signé une convention avec les journalistes et une société de production, puis de sa diffusion, faits objets d'une plainte avec constitution de partie civile de sa part, en cours d'instruction auprès de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille ; Attendu que pour la déclarer irrecevable, le président de la chambre de l'instruction retient que le mis en examen soulève à l'appui de sa requête en nullité des arguments et moyens nouveaux qu'il n'avait pas soulevés initialement et qu'il lui incombait, conformément à l'article 174, alinéa 1, du code de procédure pénale et sous peine d'irrecevabilité, de soumettre ses moyens de nullité pour l'audience de la chambre de l'instruction du 28 mai 2015 ayant abouti à l'arrêt du 25 juin 2015 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'intéressé faisait valoir que la preuve de la présence de journalistes, ainsi que l'autorisation donnée à cette fin par l'autorité judiciaire, était apparue postérieurement à sa première requête, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; Par ces motifs : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 20 septembre 2018 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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