Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 septembre 2010. 09-60.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-60.392

Date de décision :

22 septembre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 8 septembre 2009), que les sociétés Compass Group France, Servirest, Médiance et Evhrest ont, par requête du 18 mars 2009, saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale CGT de l'unité économique et sociale (UES) Compass Group France Ile-de-France ; Attendu que les sociétés font grief au jugement de déclarer forclose leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'il est saisi du moyen tendant à voir déclarée forclose l'action en nullité d'une désignation syndicale par application de l'article L. 2143-8 du code du travail, le juge d'instance doit vérifier et mentionner dans sa décision la date à laquelle le courrier de désignation a été réceptionné par l'employeur ; qu'en l'espèce, en laissant incertain le point de savoir à quelle date la lettre portant désignation de Mme X... avait été réceptionnée par l'unité économique et sociale Compass Group et en justifiant la forclusion par un «raisonnement a fortiori permettant de conclure à la cohérence de l'antériorité de la date du 1er mars portée sur la lettre de désignation», le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation de l'article susvisé ; 2°/ que le délai de quinze jours prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail et au-delà duquel l'action en nullité d'une désignation syndicale est forclose ne court qu'à compter de la notification de ladite désignation faite au représentant de l'entreprise habilité à la recevoir ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes rappelaient sans être contredites que l'accord sur le droit syndical du 19 mai 2006, impose que toutes les désignations syndicales doivent être notifiées au DRH de l'unité économique et sociale, fonction que n'avait jamais remplie M. Y... à qui la désignation litigieuse avait pourtant été notifiée, ce dont il résultait que le délai de forclusion n'avait pas couru en l'espèce ; qu'en faisant courir le délai de forclusion en fonction d'une notification irrégulière de la désignation, le juge d'instance a méconnu ledit accord et violé ensemble les articles L. 2261-1 et L. 2143-8 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'incapacité du destinataire à recevoir le courrier litigieux, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer dans le courrier de désignation, à peine de nullité, le niveau de l'entreprise où la désignation est censée produire ses effets ; que viole dès lors les articles L. 2143-3, R. 2143-1, R. 2143-2, R. 2143-3 et D. 2143-4 du code du travail, le juge d'instance qui valide la désignation de Mme X... dont on ignore, à la lecture de la lettre de désignation du 1er mars 2009, si elle concerne un établissement, l'entreprise à laquelle appartenait le destinataire ou l'UES ; Mais attendu que le tribunal qui a constaté que l'employeur avait accusé réception, le 2 mars 2009, de la lettre de désignation de Mme X..., dont il n'était pas contesté que, comme le prévoyait l'accord d'entreprise, elle avait été adressée au service des ressources humaines de l'UES, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les sociétés Compass Group France, Servirest, Médiance et Evhrest Le pourvoi fait grief au D'AVOIR déclarée forclose l'action en annulation de la désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale du syndicat CGT UES COMPASS GROUP France ILE DE FRANCE ; AUX MOTIFS QU'«avant tout débat au fond, le syndicat CGT COMPASS GROUP France ILE DE FRANCE et Madame X... ont conclu sur le fondement de l'article L.2143-8 du Code du travail à la forclusion de l'action des sociétés COMPASS GROUP France, SERVIREST, MEDIANCE et EVHREST au motif que leur requête a été déposée le 18 mars 2009, soit plus de quinze jours après la dénonciation de la désignation à l'employeur dont il a accusé réception le 2 mars 2009 ; que pour prétendre avoir engagé régulièrement leur action, les requérants soutiennent que le syndicat CGT COMPASS GROUP France ILE DE FRANCE et Madame X... ont frauduleusement antidaté leur lettre de désignation en mentionnant la date erronée du 1er mars correspondant à un dimanche cherchant ainsi à tromper l'employeur en accréditant l'idée que le courrier avait du être posté le lendemain, et qu'il n'aurait pu être ainsi être reçu par le chef d'entreprise ou son représentant que le 3 mars 2009 ; que cependant, une telle interprétation repose pour l'essentiel sur des a priori qui ne sauraient servir de motif à un jugement tandis qu'un raisonnement a fortiori permet de conclure à la cohérence de l'antériorité de la date du 1er mars portée sur la lettre de désignation, de sorte que par ces motifs, il convient d'écarter le moyen et de déclarer forclose l'action des sociétés requérantes» ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'il est saisi du moyen tendant à voir déclarée forclose l'action en nullité d'une désignation syndicale par application de l'article L.2143-8 du code du travail, le juge d'instance doit vérifier et mentionner dans sa décision la date à laquelle le courrier de désignation a été réceptionné par l'employeur ; qu'en l'espèce, en laissant incertain le point de savoir à quelle date la lettre portant désignation de Mme X... avait été réceptionnée par l'Unité Economique et Sociale COMPASS GROUP et en justifiant la forclusion par un «raisonnement a fortiori permettant de conclure à la cohérence de l'antériorité de la date du 1er mars portée sur la lettre de désignation» (jugement, p.4, 1er al.), le Tribunal d'instance n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation de l'article susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le délai de quinze jours prévu par l'article L.2143-8 du code du travail et au delà duquel l'action en nullité d'une désignation syndicale est forclose ne court qu'à compter de la notification de ladite désignation faite au représentant de l'entreprise habilité à la recevoir ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes rappelaient sans être contredites que l'accord sur le droit syndical du 19 mai 2006, impose que toutes les désignations syndicales doivent être notifiées au DRH de l'Unité Economique et Sociale, fonction que n'avait jamais remplie M. Y... à qui la désignation litigieuse avait pourtant été notifiée, ce dont il résultait que le délai de forclusion n'avait pas couru en l'espèce ; qu'en faisant courir le délai de forclusion en fonction d'une notification irrégulière de la désignation, le juge d'instance a méconnu ledit accord et violé ensemble les articles L.2261-1 et L.2143-8 du Code du Travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'incapacité du destinataire à recevoir le courrier litigieux (conclusions des exposantes, p.6,7 et 8), le Tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; ALORS, ENFIN, QUE le syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer dans le courrier de désignation, à peine de nullité, le niveau de l'entreprise où la désignation est censée produire ses effets ; que viole dès lors les articles L.2143-3, R.2143-1, R.2143-2, R.2143-3 et D.2143-4 du Code du travail le juge d'instance qui valide la désignation de Mme X... dont on ignore, à la lecture de la lettre de désignation du 1er mars 2009, si elle concerne un établissement, l'entreprise à laquelle appartenait le destinataire ou l'U.E.S.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2010-09-22 | Jurisprudence Berlioz