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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 22/00595

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00595

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/00595 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7NW NAC : 70B JUGEMENT CIVIL DU 04 JUILLET 2025 DEMANDERESSE Mme [V] [X] [W] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDERESSE Mme [O] [R] [W] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Jean Christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003636 du 09/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) Copie exécutoire délivrée le : 04.07.2025 CCC délivrée le : à Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Maître Jean Christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES COMPOSITION DE LA JURIDICTION Le Tribunal était composé de : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière LORS DES DÉBATS L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Mai 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Juillet 2025. JUGEMENT : Contradictoire, du 04 Juillet 2025 , en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 23 mai 2003, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [P] et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 février 2024. Monsieur [P] a déposé son rapport le 18 octobre 2024. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 6 février 2025, Madame [V] [X] [W] demande, au visa des articles 691 et suivants et 701 alinéa 1 du Code civil, au tribunal, : - d'enjoindre à Madame [O] [R] [W] de démolir la construction empiétant sur l'assiette de la servitude de passage créé par la donation-partage 9 décembre 1997, à tout le moins la partie de l'ouvrage empiétant sur la bande de 4 m de large constituant l'assiette de la servitude, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ; - d'enjoindre à Madame [O] [R] [W] de justifier par un constat du huissier à ses frais, du rétablissement, après démolition, de la largeur de 4 m sur toute la longueur de la servitude, le tout sous une astreinte de 800 € par jour de retard passé un délai de deux mois ; - condamner Madame [O] [R] [W] à payer à Madame [V] [X] [W] la somme de 3500 € en application au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, elle rappelle qu'une servitude de passage était constituée par un acte de donation-partage 9 décembre 1997 auquel était annexé un document d'arpentage ; que l'expert judiciaire a relevé une discordance entre la description de la servitude de passage , telle que rédigée dans l'acte et le document d'arpentage annexé ; que le document d'arpentage n'a vocation qu'à fixer les limites de parcelles et ne vaut pas titre de propriété ; que si l'expert a constaté qu'une partie de la construction de la défenderesse était déjà présente lors du partage, il n'a pas déterminé l'origine de la partie construite après 1997 et qui est venu modifier l'assiette de la servitude ; que l'expert a également relevé que la maison appartenant à la défenderesse empiète sur la servitude sur une largeur maximale de 2,04 m ( entre M et I ) ; que cet empiètement est manifestement illicite ; que l'extension réalisée par la défenderesse sur l'assiette de la servitude de passage empêche le passage des véhicules de secours ; que la réalité de cet empiètement et son amplitude ont été constatée par un procès-verbal d' huissier ; que les attestations produites par la défenderesse sont sujettes à caution alors que les mesures portées sur le plan d'arpentage révèlent qu'à cette date le passage 4 mètres existait le long de la borne est de la parcelle [Cadastre 1]. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 9 décembre 2024, Madame [O] [R] [W] conclut au rejet des demandes de sa sœur et sollicite que celle-ci soit condamnée à verser à son conseil la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Elle relève la discordance relevée par l'expert judiciaire entre la mention dans l'acte de donation partage et le plan du document d'arpentage et fait valoir que la servitude a toujours été la même, la seule erreur étant celle apparaissant dans l'acte de donation ; qu'en réalité, sa maison existait déjà en 1997 ; qu'elle n'a réalisé aucune extension et n'a jamais empiété sur la servitude de passage ; que sur le document d'arpentage, sa maison apparaissait déjà et il en avait été tenu compte lors de la constitution de la servitude de passage ; que la transposition de la surface hachurée, issue du document d'arpentage, correspond à l'allée actuelle; qu'il n'y a eu aucune modification de la servitude de passage depuis; Elle ajoute que sa soeur échoue à démontrer l'implantation exacte de la servitude de passage telle que stipulée dans l'acte de donation partage ; qu'elle échoue à démontrer qu'elle est à l'origine de l'empiètement allégué ; qu'elle échoue à démontrer qu'elle aurait récemment fait réaliser une construction empiétant sur la servitude de passage. Pour un plus ample exposé des faits et les prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025 et la date de dépôt des dossiers fixés au 20 mai 2025. L'affaire a été rendue par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'empiètement illicite Le rapport d'expertise réalisée par Monsieur [P] révèle ceci : « la servitude de passage desservant la propriété IN [Cadastre 2] de Madame [V] [W] a été créée par l'acte de partage du 9 décembre 1997. Elle est définie de façon écrite par une largeur de 4 m et par une surface hachurée sur le plan annexé à l'acte. Or ces deux définitions ne sont pas cohérentes entre elles. La surface hachurée correspond à l'emprise notée ABCDEFGHIJ sur le plan annexe 2. Elle correspond à l'allée actuelle, qui n'a pas changé hormis un élargissement de 50 cm au point D. La maison de Madame [O] [R] [W] longe cette année. Cette maison existait déjà en 1997. En revanche, si l'on applique l'indication d'une largeur de 4 m, l'emprise de la servitude devient le périmètre ABCDEFKLMNOPQ, en partie occupée par la maison de la défenderesse sur une largeur maximale de 2,04 m. En raison de cette discordance, il est impossible de pousser plus loin cette analyse. Avant de se prononcer sur un empiètement, le tribunal devra déterminer laquelle de ces définitions est juridiquement valide. » Il est établi que l'acte de donation du 09 décembre 1997 comporte une discordance puisque en page 13, la servitude de passage consentie au profit de la requérante fait 4 m de large alors que le document d'arpentage du 16 avril 1997, joint à cet acte, décrit cette servitude par une zone hachurée qui correspond à l'allée actuelle dont la largeur est inférieur à 4 m . En conséquence, si l'on se fonde sur le document d'arpentage, il n'existe aucun empiètement. En revanche si l'on se fonde sur la page 13 de l'acte de donation partage, une partie de la construction de la défenderesse empiète sur la servitude de passage. Le droit de passage dont bénéficie la requérante est défini par l'acte du 9 décembre 1997 qui fait manifestement référence à une bande de 4 m mais également au plan annexé de sorte qu'il n'est pas permis de faire prévaloir l'un sur l'autre. Il ressort également des explications fournies que le litige semble être apparu en 2021 lorsque Madame [V] [X] [W] a reproché à sa sœur d'avoir réalisé une extension de sa maison empiétant sur la servitude de passage. La réalisation de cette extension est contestée par la défenderesse qui affirme n'avoir rien modifié depuis 1993 et qui produit des attestations qui combattent l'allégation de sa soeur. Or, cette dernière n'apporte aucune preuve de la réalisation de l'extension alléguée. Il apparaît également qu'en l'état des explications et des éléments fournis, Madame [V] [X] [W] n'établit pas qu'une servitude de passage de 4 m existait réellement en 1997 . Le plan d'arpentage, au demeurant peu lisible, ne permet pas de l'affirmer puisqu'il ne comporte aucun mesurage et l'expert judiciaire précise bien que la zone hachurée de ce plan correspond à l'allée actuelle, d'une largeur allant de2,18 m à 2,40 m . Ainsi, dans la mesure où il existe une contradiction manifeste dans l'acte de donation-partage et que la requérante ne démontre ni que la servitude de passage était en 1997 d'une largeur effective de 4 m, ni que sa soeur a réalisé une extension empiétant sur la servitude de passage, elle échoue démontrer l'empiètement illicite invoqué. Il s'ensuit que Madame [V] [X] [W], qui échoue à prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, sera déboutée de toutes ses demandes. Sur les mesures de fin de jugement Madame [V] [X] [W] qui succombe sera condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. L'équité et la nature familiale du litige conduisent au rejet des demandes respectives présentées au titre des frais irrépétibles PAR CES MOTIFS le tribunal statuant par jugement contradictoire,en premier ressort et par mise à disposition; REJETTE l'intégralité des prétentions de Madame [V] [X] [W] ; REJETTE les demandes respectives des parties présentées au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [V] [X] [W] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. La greffière La Présidente

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