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Cour d'appel, 28 mars 2013. 12/06280

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/06280

Date de décision :

28 mars 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 28 MARS 2013 jlg N° 2013/141 Rôle N° 12/06280 [A] [O] [B] [S] C/ [H] [C] [M] [J] [X] [E] [V] [Z] épouse [E] Grosse délivrée le : à : Me André FRANCOIS Me PLANTARD la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01160. APPELANTS Monsieur [A] [O] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représentés par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Eric MOSCHETTI, avocat au barreau de NICE, INTIMES Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Fanny FRONT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [M] [J] [X] [E] né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 5] (06), demeurant Résidence '[Adresse 3]. [Adresse 1] Madame [V] [Z] épouse [E] , née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 3](06), demeurant [Adresse 6]. [Adresse 2] représentés par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Patricia BONZANINI BECKER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Valérie FONTAN FARON, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Odile MALLET, Président Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller Madame Hélène GIAMI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013, Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, prétentions et moyens des parties : Le 26 juillet 2000, M. [A] [O] et M. [B] [S] ont acquis une propriété située à [Localité 1] (06) cadastré section D n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 3] pour une contenance totale de 4821 m², sur laquelle est édifiée une maison à usage d'habitation. En lecture d'un rapport établi le 29 juillet 2009 par M. [T], désigné en qualité d'expert selon ordonnance de référé du 27 juin 2006, ils ont, par acte du 3 février 2010, assigné M. [M] [E] et Mme [V] [Z], son épouse, ainsi que M. [H] [C], en désenclavement de ce fonds. Par jugement du 29 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Nice, après avoir estimé que leur fonds dispose d'une issue suffisante sur la voie publique, les a déboutés de leur demande et les a condamnés à payer à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] et M. [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 avril 2012. Aux termes de la partie en forme de dispositif de leurs dernières conclusions remises au greffe le 20 janvier 2013 et auxquelles il convient de se référer, ils demandent à la cour : -de constater que leur propriété est en état d'enclave au regard des dispositions des article 682 et suivants du code civil, -en conséquence, -d'homologuer le rapport de M. [T] en ce qu'il fixe le tracé pour procéder au désenclavement selon les modalités prévues à l'annexe V de ce rapport (solution n° 3), -de leur donner acte qu'ils acceptent de payer à M. [C] la somme de 570 euros et aux époux [E] la somme de 2 450 euros conformément aux conclusions de l'expert, -de statuer ce que de droit sur les dépens, les parties intimées étant déboutées de l'ensemble de leur demandes, et de dire n'y avoir lieu au paiement d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre. Aux termes de la partie en forme de dispositif de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 juillet 2012 et auxquelles il convient de se référer, M. [C] demande à la cour : -de confirmer en tous points le jugement déféré, -à titre subsidiaire, de condamner M. [O] et M. [S] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité correspondant aux dommages occasionnés par la servitude, -de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de la partie en forme de dispositif de leurs dernières conclusions remises au greffe le 31 août 2012 et auxquelles il convient de se référer, les époux [E] demandent à la cour: -de constater que la propriété de M. [O] et de M. [S] n'est pas enclavée au sens des dispositions de l'article 682 du code civil, -en conséquence, -de confirmer le jugement déféré, -à titre infiniment subsidiaire : -si par impossible la cour devait qualifier la propriété de M. [O] et de M. [S] d'enclavée, de fixer l'indemnité leur revenant à la somme de 45 000 euros, -en conséquence, -de condamner M. [O] et M. [S] solidairement, à leur payer la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité correspondant aux dommages occasionnés par la servitude, -de les condamner solidairement à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de les condamner aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2013. Motifs de la décision : L'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Il résulte des plans et des photographies produites, que le fonds de MM. [O] et [S] est partiellement bordé par le chemin de la Madone qui se termine en cul de sac dans un espace naturel boisé au niveau de leur propriété et qui appartient à la commune. L'expert indique que ce fonds a un accès direct au chemin de la Madone mais que la largeur de ce chemin, limitée à 1,50 m à certains endroits, est insuffisante pour permettre le passage des véhicules, ce que les photographies qu'il a prises et annexées à son rapport permettent effectivement de constater, et ce qui est corroboré par les mesures prises sur les lieux par l'huissier de justice [Q] [L] qui a établi le 23 février 2012, un procès-verbal de constat à la demande de MM. [O] et [S]. De surcroît, un arrêté municipal du 30 mai 2002 a interdit la circulation automobile sur une partie du chemin de la Madone, et un panneau signalant cette interdiction y a été installé bien avant l'endroit où il jouxte la propriété de MM. [O] et [S], ainsi que cela résulte des photographies figurant en page 5 du procès-verbal de constat susvisé. Les conditions de vie actuelles impliquant que l'on puisse accéder en voiture aux propriétés à usage d'habitation, le fonds de MM. [O] et [S] ne dispose pas d'une issue suffisante pour assurer sa desserte complète. Ce fonds est donc enclavé au sens du texte susvisé. L'expertise permet d'établir que seul un passage pris sur la parcelle D [Cadastre 1] appartenant à M. [C] et sur la parcelle D [Cadastre 2] appartenant aux époux [E] est techniquement réalisable compte tenu de la topographie des lieux qui présentent une importante déclivité. Le fonds de MM. [O] et [S] sera donc désenclavé par un passage d'une largeur de trois mètres pris sur ces parcelles conformément à l'assiette figurant sur le plan constituant l'annexe V du rapport d'expertise. L'expert indique, d'une part, que l'emprise du chemin sur la parcelle de M. [C] est d'environ 78 m² mais que pour réaliser ce chemin il faudra créer des talus d'une surface de 13 m² environ, d'autre part, que l'emprise du chemin sur la parcelle des époux [E] est d'environ 100 m² mais qu'il faudra également créer des talus d'une surface d'environ 100 m². Il résulte par ailleurs du plan annexe V que le chemin coupe chacune des parcelles qu'il traverse et laisse subsister une portion de terrain pratiquement inutilisable, cette portion étant nettement plus importante sur la parcelle des époux [E]. Les parcelles D [Cadastre 1] et D [Cadastre 2] n'étant pas constructibles, l'expert a évalué à 10 euros le prix du m² de terrain, et les intimés ne produisent aucune pièce permettant de remettre en cause cette évaluation. Compte tenu de ces éléments et de la gêne que leur causera les travaux de réalisation du chemin puis le passage de véhicules, la cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour condamner MM. [O] et [S] à payer une indemnité de 1 200 euros à M. [C] et une indemnité de 7 000 euros aux époux [E], en réparation du dommage occasionné par le passage sur leurs fonds respectifs. L'Expertise ayant été nécessaire à la détermination du passage, MM. [O] et [S] en supporteront les frais. L'expert ayant clairement mis en évidence le fait que le passage ne pouvait être pris que sur les parcelles D [Cadastre 1] et D [Cadastre 2], les parties conserveront la charges des dépens qu'elles ont exposés en première instance, mais M. [C], d'une part, et les époux [E], d'autre part, conserveront la charge des dépens qu'ils ont exposés en appel et seront condamnés aux dépens exposés par MM. [O] et [S] dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Par ces motifs : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dit que le fonds de MM. [O] et [S], cadastré section D n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 3] à [Localité 1], est enclavé ; Dit que le passage permettant de désenclaver ce fonds doit être pris sur la parcelle D [Cadastre 1] appartenant à M. [C] et sur la parcelle D [Cadastre 2] appartenant aux époux [E], selon l'assiette figurant sur le plan constituant l'annexe V du rapport d'expertise établi le 29 juillet 2009 par M. [T] ; Condamne MM. [O] et [S] in solidum, à payer à M. [C] une indemnité de 1 200 euros en réparation du dommage occasionné par le passage sur son fonds ; Condamne MM. [O] et [S] in solidum, à payer aux époux [E] une indemnité de 7 000 euros en réparation du dommage occasionné par le passage sur leur fonds ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [C] et des époux [E] ; Dit que MM. [O] et [S] supporteront la charge des frais de l'expertise de M. [T] ; Dit que chaque partie conservera la charge de dépens et des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance ; Dit que M. [C] et les époux [E] conserveront la charge des dépens qu'ils ont exposés en appel ; Condamne M. [C] et les époux [E] aux dépens exposés en appel par MM. [O] et [S], à concurrence de la moitié à la charge du premier de la moitié à la charge des seconds. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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