Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Novembre 2024
N° RG 24/00396
N° Portalis DBYC-W-B7I-K4CW
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Laurent BOIVIN,
Me Yann CHELIN,
Me Bertrand MERLY,
Me Florence NATIVELLE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition délivrée le:
à
Me Laurent BOIVIN,
Me Yann CHELIN,
Me Bertrand MERLY,
Me Florence NATIVELLE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.C.I. SPLIT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. PEROBA SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société Grand Ouest Protection Mandataire Judiciaire (GOPMJ), SERL dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de Maître [B] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société PEROBA selon jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 27 septembre 2023
non comparante ni représentée
S.A.S. Sopec, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Gabriel CORNILLET, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. Air Fluides Techniques Ingénierie (AFTI) , dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Mathilde OTTAVY, avocate au barreau de NANTES,
S.A.S. CLIMARVOR, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 23 Octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, prorogé au 25 novembre 2024, les conseils des parties en ayant été avisé par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière (SCI) Split a fait construire un immeuble, composé de bureaux au rez-de-chaussée et de logements à l'étage, au [Adresse 5] (35).
Ont, notamment, participé à la construction de cet immeuble :
- la société à responsabilité limitée (SARL) Peroba, en charge de la maîtrise d'oeuvre et de l'ingénierie globale,
- la SARL AFTI, en qualité de Bureau d’Etudes Techniques (BET) thermique,
- la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Sopec, titulaire du lot plomberie-VMC-chauffage, qui a fait appel à un sous-traitant, la SAS Climarvor.
La réception du lot plomberie-VMC-chauffage est intervenue le 16 mai 2022, sans réserve.
Suite aux plaintes de différents locataires concernant le système de chauffage des appartements, la SCI Split en a informé la SASU Sopec et son sous-traitant, la SAS Climarvor.
Le 15 janvier 2024, elle a mandaté un commissaire de justice, lequel a constaté les désordres sus-évoqués.
Par actes de commissaire de justice des 29, 30 et 31 mai et 3 juin 2024, la SCI Split a ensuite assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes :
- la SARL Peroba,
- la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) GOPMJ, prise en la personne de Me [B] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Peroba,
- la SASU Sopec,
- la SARL AFTI,
- la SAS Climarvor, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
- ordonner la communication de pièces ;
- réserver les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile en date du 23 octobre 2024, la SCI Split, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance et elle s’est désistée oralement de sa demande de communication de pièces, désistement accepté par les parties présentes.
Par conclusions reçues à cette audience, les sociétés AFTI et Climarvor, pareillement représentées, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elles.
La SASU Sopec, également représentée par avocat, a fait de même et a en outre sollicité que la mission de l'expert soit complétée d’un chef relatif à l'apurement des comptes entre parties.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la société GOPMJ, n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties comparantes, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie précitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que :
"si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
Sur le désistement partiel
Les articles 394 et 395 du même code disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
La SCI Split s'est désistée de sa demande de communication de pièces, lequel a été accepté par les parties comparantes, de sorte qu’il sera déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, la société Split sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise au contradictoire de la société Peroba et de la société GOPMJ, son liquidateur judiciaire ainsi que des sociétés AFTI, Sopec et Climarvor dans la perspective d’une action au fond qu’elle a l’intention d’intenter à leur encontre sur le fondement de la garantie biennale, de la responsabilité décennale ou à défaut contractuelle.
Les sociétés Sopec, AFTI et Climarvor ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande dirigée à leur encontre, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
La société Peroba, représentée par son liquidateur, n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter. Il convient dès lors de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Au vu des pièces versées aux débats, la demanderesse justifie de la participation de ce maître d'oeuvre à l'acte de construction litigieux par la production d'un devis signé en date du 13 mai 2020 (sa pièce n°3) et du procès-verbal de réception du lot plomberie-VMC-chauffage en date du 16 mai 2022 (sa pièce n°5) émis par ce dernier. Il ressort d’un extrait du BODACC, reproduit dans le corps de l’assignation, que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 27 septembre 2023, procédure confiée à la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Me [B] [X]. Enfin, le procès-verbal du commissaire de justice en date du 17 janvier 2024 relève des dysfonctionnements du système de chauffage de l’immeuble litigieux (pièce demanderesse n°7). Les fondements juridiques de l'action en germe de la société demanderesse n'apparaissent, en outre, comme n’étant pas manifestement compromis.
Dès lors, la SCI Split démontre disposer d’un motif légitime à ce que l'expertise présentement ordonnée le soit également au contradictoire de la SELARL GOPMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Peroba.
Sur la prescription des recours
La SARL AFTI sollicite que l’expertise soit également ordonnée à l’encontre de ses co défenderesses dans le seul but de préserver ses recours à leur encontre.
Cette demande incidente n’a pas été préalablement signifiée à la partie défaillante, de sorte qu’elle est irrecevable en ce qu’elle la concerne, en application de l’article 68 du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs de l'article 145 du code de procédure civile, précité, que la nécessité d'interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, le motif légitime exigé par cet article, lequel doit s'apprécier en fonction de la contribution qu'une mesure d'instruction ou d'ordonnance commune apporte à la conservation ou à l'établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413). En outre, l'assignation en référé aux fins d'expertise ou de son extension, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, comme en l'espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème 14 décembre 2022 n° 21-21305 publié) et de leurs assureurs (Civ. 3ème 23 novembre 2023 n° 22 -20.490 publié ).
La SARL AFTI, mal fondée en sa demande à l’égard des parties comparantes, en ce qu’elle ne démontre pas en effet, ni même d’ailleurs n’allégue, disposer d’un motif légitime, en sera dès lors déboutée.
Il en ira de même de la demande formée par la SAS Sopec, à l’appui de laquelle aucun motif légitime n’est allégué.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, la société demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons parfait le désistement de la société Split de sa demande de communication de pièces ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [E] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] à [Localité 9] (22) tél: [XXXXXXXX01], mèl: [Courriel 8] lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- répondre à tous dires des parties en relation avec le litige.
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société Split devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de dix mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à la société Split ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés