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Tribunal Administratif de Marseille, 22 octobre 2024. 2107256

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2107256

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, la SCI Compagnie foncière Alpha SNC, représentée par la SCP Delvolvé - Trichet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessible, au profit de Marseille Habitat, un immeuble situé 23 rue de la Palud à Marseille, nécessaire à la création de logements sociaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 octobre 2022 et le 18 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la SEM Marseille Habitat, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la SCI Compagnie foncière Alpha SNC de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, la SCI Compagnie foncière Alpha SNC, représentée par la SCP Delvolvé - Trichet, déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par SCI Compagnie foncière Alpha SNC est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SEM Marseille Habitat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SCI Compagnie foncière Alpha SNC. Article 2 : Les conclusions présentées par la SEM Marseille Habitat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Compagnie foncière Alpha SNC, à la SEM Marseille Habitat et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 octobre 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,

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