Tribunal Administratif de Marseille, 22 octobre 2024. 2107256
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2107256
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, la SCI Compagnie foncière Alpha SNC, représentée par la SCP Delvolvé - Trichet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessible, au profit de Marseille Habitat, un immeuble situé 23 rue de la Palud à Marseille, nécessaire à la création de logements sociaux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 octobre 2022 et le 18 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la SEM Marseille Habitat, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la SCI Compagnie foncière Alpha SNC de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, la SCI Compagnie foncière Alpha SNC, représentée par la SCP Delvolvé - Trichet, déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par SCI Compagnie foncière Alpha SNC est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SEM Marseille Habitat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SCI Compagnie foncière Alpha SNC.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SEM Marseille Habitat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Compagnie foncière Alpha SNC, à la SEM Marseille Habitat et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 octobre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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