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Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-12.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.335

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Patrick C..., 28) Mme Marcelle B..., épouse C..., demeurant ensemble ... deaulle à Saint-Cheron (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B), au profit de : 18) M. Robert Y..., 28) Mme A..., épouse Y..., demeurant ensemble Immeuble "les Constellations" à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 38) M. Jacques A..., 48) Mme Jeanine X..., épouse A..., demeurant ensemble ... à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), 58) Melle Annie Z..., demeurant "le Ventoux" Bâtiment C à Venelles (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat des époux C... et de Me Cossa avocat des époux Y..., des époux A... et de Melle Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'inactivité relative du preneur résultait de la faute du bailleur, a souverainement retenu que Mme C..., qui ne produisait pas ses déclarations fiscales et avait refusé de rouvrir son fonds de commerce après la réalisation des travaux imposés par l'arrêté de péril, ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice commercial ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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