Cour de cassation, 26 octobre 1988. 87-15.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.353
Date de décision :
26 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC CLEMENT ET COMPAGNIE, dont le siège social est central Buro ..., Le Cannet (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de la société routière COLAS, société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Paulot, rapporteur, MM. Z..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la SNC Clément et compagnie, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société routière Colas, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que sans se contredire ni statuer par des motifs dubitatifs, la cour d'appel qui a souverainement retenu, sans dénaturer la convention des parties que les retards provenaient de causes étrangères à l'entreprise Colas et que les deux parties avaient manqué de rigueur en n'établissant pas de modificatifs pour tenir compte des incidents de chantier, a pu en déduire que l'entrepreneur ne pouvait ni se voir réclamer des pénalités de retard, ni se prévaloir des révisions prévues au contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code de procédure civil ; Attendu que pour condamner la SNC Clément et compagnie à payer à l'entreprise Colas la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 1987) se borne à énoncer que son attitude a été abusive et dilatoire ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SNC Clément à payer à la société Colas 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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