Cour de cassation, 08 mars 1995. 95-60.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.183
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 25 du Code électoral ;
Attendu que tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer devant le juge d'instance l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête de M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Servanches, tendant à la radiation de cette liste de M. Hervé Y..., le jugement attaqué retient que M. X... n'a pas, préalablement, saisi la commission administrative ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article L. 25 susvisé ne prévoit pas la saisine préalable de la commission administrative, par l'électeur inscrit sur la liste électorale de la commune contestant l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, le Tribunal a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Ribérac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Périgueux.
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