Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° / 2023, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01752 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDDB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2020009531
APPELANT
Monsieur [F] [R]
Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] ([Localité 5])
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905,
Assisté de Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 404,
INTIMÉE
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [Y] [V], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque 172,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [T] [H] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître ses conclusions le 18 juillet 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS M-accompagnement, constituée le 2 mai 2002 pour répondre à un appel d'offres de la SNCF et exploitant un fonds de commerce de conception, animation et accompagnement des entreprises dans leur développement, faisait partie du groupe de formation [Adresse 9].
Elle avait pour présidente la société Hugo management et participations, qui détenait 99 % de son capital social et dont le représentant était M. [R], ce dernier détenant le solde de son capital social.
Sur déclaration de cessation des paiements du 24 janvier 2017 et par jugement du 7 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société M-accompagnement, fixé la date de cessation des paiements au 7 août 2015 et désigné la SCP BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Hugo management et participations a, quant à elle, été placée sous sauvegarde le 27 juin 2019.
Invoquant une insuffisance d'actif de 1.389.568 euros, rectifiée à l'audience par le liquidateur à 1.376.357,26 euros, la SCP BTSG² ès qualités a, par acte du 6 février 2021, assigné M. [R] en responsabilité pour insuffisance d'actif en sa qualité de représentant de la société Hugo management et participations, elle-même présidente de la société M-accompagnement. Elle invoquait comme fautes de gestion (i) la tenue d'une comptabilité irrégulière et incomplète, la comptabilité 2014 et 2015 n'ayant pas été remise, celle de 2016 ayant été remise tardivement, l'administration fiscale ayant rectifié la TVA 2014 et 2015 avec des pénalités et le commissaire aux comptes ayant déclenché une procédure d'alerte en 2014, (ii) la déclaration tardive de la cessation des paiements, (iii) la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, (iv) le détournement d'actif et l'augmentation frauduleuse du passif.
M. [R] a soulevé l'irrecevabilité de la SCP BTSG² ès qualités.
Par jugement du 18 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. [R] de sa demande de juger la SCP BTSG² irrecevable dans ses prétentions, jugé que M. [R] avait commis des fautes de gestion qui avaient contribué à l'insuffisance d'actif de la société M-accompagnement, l'a condamné à payer la somme de 250.000 euros avec anatocisme à compter de la date de mise à disposition du jugement et celle de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal a retenu l'absence de déclarations de TVA et la déclaration tardive de la cessation des paiements comme fautes de gestion. Il a écarté la remise tardive de la comptabilité, faute de démonstration de sa contribution à l'insuffisance d'actif, la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, faute de démonstration de cet intérêt personnel, le détournement d'actif, aucun détournement n'étant nommément reproché à M. [R], et l'augmentation frauduleuse du passif, faute de majorations et de pénalités appliquées par l'Urssaf et l'administration fiscale.
Par déclaration du 20 janvier 2022, M. [R] a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 mars 2023, il demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la SCP BTSG² de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 mars 2023, la SCP BTSG² ès qualités demande à la cour de débouter M. [R] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe d'une condamnation pécuniaire, a prononcé la condamnation pécuniaire de
M. [R] et alloué la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de
M. [R] au paiement de la somme de 250.000 euros, statuant à nouveau de condamner M. [R] à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif à hauteur de 1.389.567,82 euros sauf à parfaire, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de le condamner à lui payer la somme complémentaire de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.
Le ministère public est d'avis que la cour confirme le jugement entrepris. Cet avis a été communiqué par RPVA le 18 juillet 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 avril 2023.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité des demandes du liquidateur judiciaire pour défaut de qualité à agir :
M. [R] expose que l'assignation a été délivrée par la SCP BTSG alors que les pièces communiquées en première instance mentionnaient la SCP BTSG², que la demanderesse a ensuite rectifié ses conclusions pour indiquer la SCP BTSG² mais que sa constitution en appel mentionne la SCP BTSG. Il soutient qu'en l'état, soit il s'agit d'une erreur matérielle répétée qui n'empêche pas la capacité d'ester en justice du liquidateur soit la SCP BTSG² a succédé à la SCP BTSG et il lui appartient dans ce cas de démontrer qu'elle est bien titulaire du mandat de liquidateur de la société M-accompagnement pour avoir succédé à la SCP BTSG.
La SCP BTSG² ès qualités réplique qu'elle justifie de sa qualité à agir en vertu du jugement d'ouverture du 7 février 2017 en produisant un extrait K-bis.
Le tribunal a, dans son jugement du 7 février 2017 ouvrant la liquidation judiciaire de la société M-accompagnement, désigné " la SCP BTSG en la personne de Me [Y] [V]" en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Aux termes de l'extrait K-bis produit aux débats, Me [Y] [V] exerce la profession de mandataire judiciaire au sein de la SCP BTSG².
Le jugement du 7 février 2017 comporte ainsi dans la désignation de Me [V] comme liquidateur judiciaire une approximation rédactionnelle touchant la seule dénomination de la société dans laquelle il exerce sa profession.
La répétition de cette erreur purement matérielle dans ce jugement et certains actes de procédure tels que l'assignation, qui n'est pas produite aux débats, ou la constitution du liquidateur, n'est pas de nature à priver Me [V] exerçant au sein de la SCP BTSG² de sa qualité à engager la responsabilité de M. [R] pour insuffisance d'actif.
A ces motifs se substituant à ceux du jugement, la fin de non-recevoir doit donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l'insuffisance d'actif :
L'insuffisance d'actif n'est pas discutée, ni en son principe ni en son montant. Avec un actif réalisé nul, elle s'établit à 1.376.357,26 euros, montant du passif déclaré à titre définitif et non contesté.
M. [R] fait toutefois valoir que les causes de la liquidation judiciaire de la société M-accompagnement ne sont pas les fautes de gestion qu'il aurait prétendument commises mais le rachat de la société Montaigne à la barre du tribunal de commerce de Paris en 2012, qui a impacté sa rentabilité et dont l'ancien dirigeant a développé une activité concurrente, et la décision de l'association Groupe Essec de mettre fin à la société Essec MA, qui représentait 95 % du chiffre d'affaires de la société M-accompagnement, l'association n'ayant pas repris les salariés de celle-ci alors qu'elle avait repris l'exploitation des contrats clients de la société Essec MA.
M. [R] soutient également que si la cour retient des fautes de gestion et non des négligences, leur contribution à l'insuffisance d'actif doit être démontrée et que le liquidateur judiciaire manque à l'établir pour chaque faute.
Dès lors qu'il s'agit en l'espèce d'apprécier la contribution de chaque faute de gestion reprochée à M. [R], à la supposée établie, non pas à la cessation des paiements et à la liquidation judiciaire de la société M-accompagnement mais à l'insuffisance d'actif constatée, définie par la différence entre le passif admis ou non contesté et l'actif réalisé, la cour n'a pas à établir quelles ont été les causes de la liquidation judiciaire mais à apprécier si chaque faute de gestion qu'elle considère comme établie a contribué à l'insuffisance d'actif.
La responsabilité de M. [R] est recherchée, en application de l'article L. 227-7 et de l'article L. 651-1 in fine du code de commerce, en sa qualité de dirigeant de la personne morale ayant été présidente la société M-accompagnement.
Sur la comptabilité :
Le tribunal n'a pas retenu la faute de gestion tenant à une comptabilité incomplète et irrégulière.
La SCP BTSG² soutient que la comptabilité de la société M-accompagnement était irrégulière comme cela ressort des propositions de rectification fiscale reçues les 29 mars et 7 mars 2017 au titre de la TVA 2014 et 2015, les chiffres d'affaires étant discordants, puis de la TVA 2016, une taxation d'office ayant été appliquée de juin à décembre 2016, les pénalités ayant été remises en raison de la seule liquidation judiciaire. Elle ajoute que les éléments comptables portant sur 2016 ne lui ont été communiqués qu'en 2021 par voie de conclusions, que la remise reste incomplète faute de livre journal et de livre d'inventaire, que les livres obligatoires se rapportant aux exercices 2014 et 2015 n'ont jamais été communiqués, que la remise tardive des éléments comptables caractérise également une faute de gestion.
M. [R] réplique que le liquidateur judiciaire a reconnu devant le tribunal être en possession de tous les éléments comptables réclamés pour les années 2015 et 2016 et, versant aux débats des éléments comptables, il conclut que ne saurait lui être reproché le caractère incomplet ou irrégulier de sa comptabilité.
L'administration fiscale a, d'une part, constaté un défaut de déclaration de TVA pour la période allant de juin à décembre 2016 et, d'autre part, des écarts entre les encaissements ressortant des comptes et documents sociaux et les opérations imposables mentionnées dans les déclarations de TVA se rapportant aux exercices clos aux 31 décembre 2014 et 2015 de sorte qu'elle a opéré une rectification d'un montant de 149.996 euros sur la base d'un chiffre d'affaires mensuel estimé au titre de la période de 2016 et procédé à un rappel de TVA brute de 37.028 euros au titre des deux exercices 2014 et 2015. Le défaut et l'insuffisance de déclaration de TVA ainsi constatés, s'ils peuvent en eux-mêmes caractériser une faute de gestion, n'établissent pas pour autant la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière.
La SCP BTSG² ès qualités invoque également le bilan sur la situation économique, sociale et environnementale de la société Hugo management & participations et la procédure d'alerte déclenchée par le commissaire aux comptes. Mais cette situation, propre à la société dirigeante de la société M-accompagnement, est sans emport sur les fautes de gestion reprochées à M. [R] à propos de la société M-accompagnement.
A l'ouverture de la procédure de liquidation, seuls les comptes annuels 2015, joints à la déclaration de cessation des paiements, ont été communiqués au liquidateur. Le grand livre se rapportant à cet exercice a été communiqué dans le cadre de l'instance en responsabilité devant le tribunal le 28 septembre 2020. Les journaux n'ont pas été remis. Le commissaire aux comptes a, dans son rapport sur les comptes annuels alors que les capitaux propres étaient négatifs et l'exercice déficitaire, ce qui impliquait une incertitude faisant peser un doute sur la continuité de l'exploitation de la société, certifié les comptes mais émis une réserve en indiquant que " l'application des règles et principes comptables français dans un contexte normal de poursuite des activités concernant notamment l'évaluation des actifs et des passifs pourrait s'avérer inappropriée ".
S'agissant de l'exercice précédent 2014, aucune comptabilité n'a été remise au liquidateur judiciaire. Le commissaire aux comptes a, dans son rapport sur les comptes annuels alors que les capitaux propres étaient négatifs et l'exercice déficitaire, ce qui impliquait une incertitude faisant peser un doute sur la continuité de l'exploitation de la société, certifié les comptes mais il émis une première réserve sur l'absence d'éléments probants quant à un chiffre d'affaires à facturer de 75.000 euros et une production immobilisée relative à des frais de recherche et développement de 50.000 euros et un seconde réserve en indiquant que " l'application des règles et principes comptables français dans un contexte normal de poursuite des activités concernant notamment l'évaluation des actifs et des passifs pourrait s'avérer inappropriée ".
La balance des comptes et le grand livre de l'exercice 2016 ont été communiqués dans le cadre de l'instance devant le tribunal respectivement le 28 septembre 2020 et le 15 mars 2021. Les journaux banque, salaires, taxes et cotisations, achats, opérations diverses, reprise des reports à nouveau, vente l'ont été le 4 octobre 2021. Le livre journal et le livre d'inventaire n'ont pas été remis. Les comptes annuels 2016 n'ont pas été déposés au greffe.
L'incomplétude des éléments comptables remis au liquidateur pendant la procédure collective ou communiqués seulement dans le cadre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif démontre suffisamment la tenue d'une comptabilité incomplète et irrégulière ne répondant pas aux exigences légales. Les carences sont telles que la simple négligence de M. [R], dirigeant de 22 sociétés et de ce fait aguerri à la direction d'entreprise, ne saurait être retenue.
Une telle carence a privé le dirigeant d'un outil de gestion lui permettant d'appréhender la situation économique et financière de la société et, au besoin, de prendre des décisions adéquates et ce, alors même que la société M-accompagnement a connu deux exercices consécutifs clos sur des capitaux propres négatifs et des pertes comptables importantes. Elle a ainsi contribué à l'insuffisance d'actif de sorte qu'il convient de l'imputer à faute à
M. [R].
Sur l'absence de déclarations de TVA :
Le tribunal a retenu comme faute de gestion l'absence de déclaration de TVA ayant conduit à des redressements fiscaux notifiés en 2017 de 149.996 euros et 37.028 euros.
M. [R] soutient que le passif fiscal issu des propositions de rectification ne lui est pas imputable dès lors que le liquidateur judiciaire n'a pas, malgré ses explications fournies le 3 mai 2017, contesté ces rectifications et qu'une chance de réduire ce passif a été perdue. Il fait valoir que les montants proposés par l'administration fiscale n'étaient pas dus et que la déclaration de décembre 2016 n'a pas été faite en raison de la déclaration de cessation des paiements en janvier 2017.
La cour relève que tant devant le tribunal qu'en cause d'appel la SCP BTSG² ès qualités n'invoque pas comme faute de gestion l'absence de déclaration de TVA ou le non-respect des obligations fiscales s'imposant à la société M-accompagnement mais invoque les redressements fiscaux notifiés en 2017 au soutien des fautes tirées d'un défaut de comptabilité régulière et d'une augmentation frauduleuse du passif. Il n'y a donc pas lieu d'apprécier l'existence d'une faute que le liquidateur n'invoque pas au soutien de son action.
Sur la déclaration tardive de cessation des paiements :
Le tribunal a considéré que le retard de déclaration de cessation des paiements était une faute de gestion qui avait contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur de 267.348 euros.
M. [R] soutient qu'il n'a pas sciemment omis de déclarer un état de cessation des paiements qui ne semblait pas caractérisé dès lors que les difficultés de trésorerie étaient susceptibles d'être comblées par l'indemnisation attendue de l'association Groupe Essec ou par la trésorerie de son groupe et que les moratoires obtenus permettaient d'exclure un état de cessation des paiements avéré. Il invoque le fait que l'activité et le sort de la société M-accompagnement s'inscrivaient dans le cadre du fonctionnement d'un groupe, qu'il a été confronté à une rupture brutale du partenariat avec l'association Groupe Essec sans indemnités, qu'il a mené des actions, notamment au moyen de procédures préventives conduites au niveau du groupe, pour passer plusieurs caps difficiles, que fin février 2016, en fin de période de conciliation, le cabinet Mazars avait constaté que le groupe était en situation de faire face à ses échéances, que la société M-accompagnement avait obtenu des moratoires de l'Urssaf.
La SCP BTSG² ès qualités réplique que l'ancienneté de l'état de cessation des paiements est démontrée par le caractère définitif de la date de cessation des paiements retenue par le tribunal (7 août 2015) et les 14 inscriptions de privilèges enregistrées entre le 11 février 2015 et le 12 décembre 2016, que la situation compromise de la société M-accompagnement est avérée depuis 2015, M. [R] ayant vainement argué d'une amélioration imminente de la situation devant chaque interlocuteur judiciaire successif, que M. [R] ne justifie que d'un moratoire partiel de l'Urssaf portant sur la période d'octobre 2014 à janvier 2016 consenti en mai 2016, que la nomination d'un mandataire ad hoc ne le dispensait pas de déclarer l'état de cessation des paiements, que c'est sur la base de déclarations fallacieuses de M. [R] qu'une procédure de conciliation a été ouverte le 16 septembre 2015, que c'est sciemment que M. [R] a tardé à déclarer l'état de cessation des paiements, ce qui a eu pour effet d'aggraver le passif et de favoriser le paiement de certains créanciers, notamment à l'égard du groupe, que la négligence du dirigeant est exclue.
S'agissant d'apprécier l'existence d'une faute de gestion - et non d'établir le grief défini par l'article L. 653-8 du code de commerce et sanctionné par une mesure d'interdiction de gérer - il n'y a pas lieu d'établir que M. [R] a sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal ni de tenir compte de l'ouverture d'une procédure de conciliation comme cause d'exclusion de toute faute. La responsabilité du dirigeant est en revanche écartée en cas de simple négligence dans la gestion de la société.
Le jugement de liquidation judiciaire, non frappé d'appel et aujourd'hui irrévocable, a fixé la date de cessation des paiements de la société M-accompagnement au 7 août 2015.
M. [R] a déclaré cet état le 24 janvier 2017 alors que le délai légal pour ce faire avait expiré le 22 septembre 2015.
Il ressort des échanges entre la société M-accompagnement et le service de prévention du tribunal de commerce de Paris que le commissaire aux comptes avait déclenché une procédure d'alerte avant le 7 juillet 2014 et du rapport de certification des comptes clos au 31 décembre 2014, établi seulement le 29 octobre 2015, que les capitaux propres étaient négatifs à concurrence de 528.000 euros, que l'exercice avait enregistré une perte de 266.000 euros, que le chiffre d'affaires à facturer et une production immobilisée n'étaient pas justifiés par des éléments probants et qu'il résultait de cette situation une incertitude faisant peser un doute sur la continuité d'exploitation de la société.
M. [R] avait obtenu, le 6 mai 2015, auprès du tribunal de commerce de Versailles, l'ouverture d'une procédure de conciliation concernant 4 sociétés du même groupe, dont la société M-accompagnement, pour une durée de trois mois. Le 16 septembre 2015, ce même tribunal avait de nouveau désigné Me [J] conciliateur, le périmètre de la mission s'étendant à d'autres sociétés du groupe. Dans son ordonnance, le président du tribunal avait relevé que M. [R] avait " négligé la possibilité de [le] saisir pour solliciter la prolongation de la mission du mandataire ad hoc ", que, s'agissant de la société M-accompagnement, elle avait subi une forte baisse de son activité et des pertes, y compris une insuffisance brute d'exploitation, que le groupe avait accumulé un fiscal social et fiscal important, qu'en l'absence des éléments demandés relativement à un tableau de financement mettant en évidence les flux financiers, les emplois et les ressources, Me [J] avait été réduit à des supputations quant à l'analyse de la situation financière des sociétés, que le seul espoir d'écarter un état avéré de cessation des paiements reposait sur une prorogation de la mission pour obtenir des délais de paiement des dettes sociales et fiscales. Le président du tribunal avait également relevé que les dettes de 2015 n'étaient pas moratoriées et donné acte à M. [R] de sa déclaration sur l'honneur selon laquelle les entreprises concernées n'étaient pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours et qu'il s'engagerait à effectuer sous sa seule responsabilité si l'état de l'une ou de l'autre des entreprises le nécessitait soit une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde soit une déclaration de cessation des paiements.
Ainsi, nonobstant la procédure de conciliation, dès lors que la situation financière des sociétés du groupe, dont celle de la société M-accompagnement, demeurait méconnue des organes de prévention, M. [R] n'était pas dispensé d'effectuer une déclaration de cessation des paiements si la situation le nécessitait.
Or les motifs de cette ordonnance de conciliation du 16 septembre 2015 montrent que, contrairement à ce que fait valoir M. [R], l'état financier du groupe auquel appartenait la société M-accompagnement ne permettait pas de compter sur un fonctionnement intragroupe favorisant le redressement des finances de la société M-accompagnement.
Par ailleurs, le litige opposant la société Hugo management et participations, dirigeant de la société M-accompagnement, à l'association Groupe Essec avait alors trait à la demande de dissolution judiciaire de la société dont les deux entités étaient associées et le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 juin 2015, qui a désigné un mandataire aux fins d'accord amiable, n'évoque aucune demande indemnitaire de l'une ou l'autre des parties. Le rapport du mandataire fait en revanche état notamment de la seule proposition d'un apurement en neuf mois de l'encours fournisseur dû à la société M-accompagnement mais aucun accord amiable n'a pu être conclu au 11 janvier 2016.
Il s'ensuit que les ressources financières attendues de l'association Groupe Essec ne reposaient alors sur aucune espérance légitime d'encaissements à court terme permettant de remédier à l'impasse de trésorerie à laquelle la société M-accompagnement était confrontée.
Quant à l'issue de la conciliation, le rapport du cabinet Mazars, établi en février 2016, fait état au 31 décembre 2015 d'un passif de 1.136.752 euros pour la seule société M-accompagnement dont 794.000 euros de créance fiscale, 196.227 euros de créance Urssaf, 130.983 euros de créance sociale retraite et prévoyance, de 15.542 euros de créance fournisseur.
L'administration fiscale n'a pas accordé de délai de paiement et les moratoires obtenus ont été celui accordé par l'Urssaf le 3 mai 2016 qui portait sur une somme de 101.203,25 euros et les cotisations dues sur la période d'octobre 2014 à janvier 2016 - et non sur la totalité de la dette - et celui obtenu de Pôle emploi services le 10 août 2016 (paiement en 12 mois), la cour n'ayant pas connaissance du montant de la créance ainsi traitée.
Or au 1er juillet 2016, comme M. [R] l'indiquait lui-même au liquidateur pour contester la proposition de rectification fiscale concernant la TVA appliquée de juin à décembre 2016, la société M-accompagnement n'avait plus aucune activité, son activité ayant été transférée selon lui au groupe Essec. Dépourvue de toute activité elle n'était donc pas en mesure de respecter les deux moratoires accordés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que dès l'été 2015 la société M-accompagnement se trouvant en état de cessation des paiements, comme le jugement de liquidation judiciaire l'a constaté, ne disposait d'aucun moyen de redresser ses finances, que ce soit grâce à son activité, son exploitation étant déficitaire, à des paiements attendus de l'association Groupe Essec, sur lesquels aucun accord du supposé débiteur n'avait été conclu, à des délais de paiement de ses créances sociales et fiscales, aucun délai n'ayant alors été obtenu, ou au soutien financier du groupe auquel elle appartenait. Par la suite malgré le maintien de la procédure de conciliation en septembre 2015 puis en mai et août 2016 l'obtention de délais de paiement sur deux de ses créances, la société M-accompagnement n'était pas en mesure de respecter ces délais faute de poursuite de son activité et ce, alors qu'elle venait de clôturer l'exercice 2015 sur des capitaux propres encore négatifs et une nouvelle perte.
M. [R] a pourtant attendu le 24 janvier 2017 pour déclarer la cessation des paiements, avérée le 7 août 2015.
Les circonstances tenant à l'importance de la dette sociale et fiscale, au refus opposé par l'administration fiscale d'accorder des délais de paiement, à l'arrêt de toute activité au 1er juillet 2016 et à l'absence de toute espérance d'encaissements à court terme permettant à la société M-accompagnement de respecter les moratoires obtenus établissent que ce n'est pas par simple négligence que M. [R] a tardé à déclarer la cessation des paiement et la procédure de conciliation alors en cours ne le dispensait pas de son obligation de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal comme il a été dit ci-avant.
Le retard pris dans la déclaration de cessation des paiements, alors qu'aucun élément ne permettait de justifier l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal expirant le 22 septembre 2015, revêt un caractère fautif.
Cette faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif en ce que le passif s'est accru pendant la période suspecte de cotisations impayées à Humanis (27.284 euros) et à l'Urssaf (7.544 euros) et de la CFE 2016 et 2017 impayée (945 euros), auxquelles s'est ajoutée la TVA du second semestre 2016 (149.996 euros) que l'administration fiscale a réclamée nonobstant les contestations de M. [R], et ce, alors que dans le même temps l'actif social n'a pas été renforcé. Cette faute doit donc être retenue à l'encontre de M. [R].
Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire :
Le tribunal a considéré que la poursuite d'activité était abusive mais n'a pas retenu de faute de gestion à défaut pour le liquidateur de démontrer un intérêt personnel qu'y aurait eu
M. [R].
La SCP BTSG² ès qualités soutient, au vu de l'état ancien de cessation des paiements de la société M-accompagnement, des inscriptions de privilèges, des manquements au paiement des cotisations sociales et impôts et taxes, des pertes d'exploitation enregistrées en 2013, 2014 et 2015 et des capitaux propres négatifs au 31 décembre 2014, que M. [R] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, que M. [R] avait un intérêt au maintien de cette activité pour préserver l'architecture de son groupe, éventuellement dans une optique d'optimisation fiscale, et la perception de sa rémunération en tant que dirigeant de la société présidente de la société M-accompagnement, que la négligence du dirigeant est exclue, que le jugement doit en tout cas être confirmé en ce qu'il a considéré que la faute de gestion tirée de la poursuite abusive d'une activité déficitaire était caractérisée.
M. [R] réplique que pour être constituée cette faute de gestion doit avoir permis au dirigeant de tirer un intérêt personnel, qu'un tel intérêt n'est pas démontré, ayant été rémunéré par la société Hugo management et participations et sa rémunération représentant moins de 5 % des " management fees " versés par la société M-accompagnement à la société Hugo management et participations, que les pertes d'exploitation ont augmenté entre 2013 et 2015 en suivant l'évolution négative du chiffre d'affaires, que les capitaux propres ne devaient être reconstitués qu'au cours de l'année 2017, au début de laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée de sorte que la société n'était pas en infraction avec l'article
L. 225-248 du code de commerce.
S'agissant d'apprécier l'existence d'une faute de gestion - et non d'établir le grief défini par l'article L. 653-4 du code de commerce et sanctionné par une mesure de faillite personnelle - il n'y a pas lieu d'établir que c'est dans un intérêt personnel que M. [R] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire. La responsabilité du dirigeant est en revanche écartée en cas de simple négligence dans la gestion de la société.
La société M-accompagnement a dégagé des pertes d'exploitation de 48.777 euros en 2013, 44.524 euros en 2014, 343.032 euros en 2015 et était en état de cessation des paiements depuis le 7 août 2015. Elle a cessé d'exploiter son activité à compter du 1er juillet 2016. Ses capitaux propres étaient en outre négatifs aux 31 décembre 2014 (528.119 euros) et 2015 (953.295 euros), alors que son capital social était de 37.000 euros, et ils n'ont jamais été reconstitués.
La poursuite de l'exploitation, déficitaire, de la société M-accompagnement à compter de 2013 a revêtu un caractère abusif dès lors qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'aucune perspective de redressement n'existait, de surcroît alors que l'activité principale de la société était mise en péril en raison du litige l'opposant à l'association Groupe Essec, que les capitaux propres n'étaient pas reconstitués, et que l'état de cessation des paiements était avéré depuis août 2015. L'absence de toute mesure de redressement sur une aussi longue période établit que ce n'est pas par simple négligence que M. [R] a poursuivi l'exploitation déficitaire de la société. Une telle faute a contribué à l'insuffisance d'actif, la société M-accompagnement ne dégageant aucun fond propre de son activité, aucun actif n'étant par suite renforcé à concurrence d'un passif qui n'a jamais été inférieur à 1.682.387 euros entre 2014 et 2016. La faute de gestion doit dès lors être retenue.
Sur le détournement d'actif et l'augmentation frauduleuse du passif :
La SCP BTSG² ès qualités soutient qu'en tirant un bénéfice personnel de la poursuite de l'activité de la société M-accompagnement malgré ses résultats largement déficitaires,
M. [R] a détourné ses éléments d'actif et a augmenté frauduleusement le passif.
M. [R] réplique qu'aucun détournement d'actif ni aucune augmentation frauduleuse du passif ne sont caractérisés et fait observer que le passif, non exigible, a diminué entre la date de cessation des paiements retenue par le tribunal et l'ouverture de la liquidation judiciaire et que l'aggravation retenue par le liquidateur judiciaire est sans commune mesure avec le montant de la condamnation demandée.
Le seul intérêt personnel poursuivi par le dirigeant dans la poursuite d'une activité déficitaire n'est pas de nature à établir un détournement d'actif ou une augmentation frauduleuse du passif. Tout comme le tribunal, la cour ne retient pas ces deux fautes.
Sur le montant de la condamnation :
Selon l'avis d'impôt sur les revenus 2021 qu'il produit, M. [R] a perçu des revenus
" associés et gérant " de 200.000 euros et bénéficie de report de déficit foncier laissant présumer qu'il est propriétaire d'un patrimoine immobilier.
La nature des fautes de gestion retenues et l'insuffisance d'actif substantielle à laquelle elles ont contribué justifient la condamnation prononcée par le tribunal à hauteur de 250.000 euros dont le caractère proportionné à la situation professionnelle et personnelle de
M. [R] est établi.
Partie perdante, M. [R] ne peut prétendre à une indemnité procédurale et doit être condamné aux dépens. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer au liquidateur la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour n'y ajoutant pas en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [F] [R] aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT