Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
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COPIE DOSSIER + A.J.
N° : N° RG 23/04654 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORAP
Pôle Civil section 3
Date : 15 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Raymond ESCALE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 15 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 30 novembre 2018, monsieur [H] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son employeur afin d'obtenir l’indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 11 février 2019, puis en audience de plaidoiries le 22 juin 2020. Par jugement rendu le 19 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a requalifié le licenciement pour faute grave de monsieur [H] [I] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 5 novembre 2020, monsieur [H] [I] a interjeté appel à l’encontre du jugement. La cour d’appel, après une audience de plaidoiries du 13 février 2023, a rendu un arrêt le 12 avril 2023 confirmant le jugement, hormis le montant de l’indemnité de licenciement.
*****
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constitue un déni de justice, monsieur [H] [I] a, par acte d’huissier de justice du 23 octobre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et L111-3 et L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 9.900 euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [H] [I] soutient que son affaire ne revêtait aucune complexité puisqu’il s’agissait simplement de voir juger abusif son licenciement, alors que l’enjeu du litige était particulièrement important pour lui puisque cette procédure avait vocation à obtenir l’indemnisation liée à la perte de son emploi.
Il soutient que devant une juridiction où sont en jeu des sommes importantes au regard du niveau de vie et de rémunération des requérants, dont la perception impacte nécessairement les conditions de vie quotidienne des salariés, les délais à caractère excessif qui leur sont imposés, constituent nécessairement une attitude fautive de l’Etat.
Il ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d'un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité. Le retard mis à statuer n'est justifié ni par la difficulté présentée par son affaire, ni par le comportement des parties, mais uniquement par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes et la Cour d'appel de Montpellier.
Monsieur [H] [I] oppose à l’Etat qu’il lui revient de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver des justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due. Selon lui, aucune mesure particulière n'a été prise par l'Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil de prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers.
S’agissant de son préjudice moral, monsieur [H] [I] soutient qu’il est difficile sur le plan psychologique de subir un délai déraisonnable lorsqu’on attend d’une juridiction qu’elle prenne une décision qui a un impact sur ses conditions de vie matérielles, d’autant plus lorsque le litige oppose un salarié à son employeur ou ancien employeur.
*****
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 mai 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de limiter la responsabilité de l’État à un délai déraisonnable de 18 mois, de réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions et de rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier ainsi que de réduire sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il relève que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il énumère, en se référant principalement à la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, comme délai raisonnable pour chaque étape de la procédure :
En première instanceEntre la saisine et l’audience devant le bureau de conciliation et entre la saisine et le bureau de jugement : 3 mois,Entre l’audience de conciliation et l’audience du bureau de jugement : 9 mois,Entre le procès-verbal de partage des voix et le départage : 6 mois,Pour rendre le délibéré : 2 mois,Entre chaque renvoi : 6 mois ;En appelEntre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries : 12 mois,Pour rendre le délibéré : 2 mois,Entre chaque renvoi : 6 mois.
Il relève s’agissant de la procédure de monsieur [H] [I] les durées excessives suivantes :
Entre l’audience devant le bureau de conciliation et l’audience de jugement : un délai excessif de 5 mois, en prenant en compte la période d’état d’urgence,Entre l’appel formé et l’audience, en tenant compte de la période d’état d’urgence sanitaire, un délai excessif de 13 mois.
L’Agent Judiciaire de l’Etat soutient que seul un délai de 18 mois est ainsi susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Il convient qu’il est incontestable que monsieur [H] [I] a subi un préjudice moral du fait de la longueur de la procédure litigieuse.
S’agissant du préjudice financier, il rappelle que le préjudice allégué doit être lié à la longueur de la procédure litigieuse. Il relève que monsieur [H] [I] s’abstient de produire toute pièce permettant d'évaluer le préjudice qu’il allègue et de justifier le montant qu’il réclame.
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Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 septembre 2024, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
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MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’Etat
En vertu de l'article 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
L’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L141-3 alinéa 2 du même Code dispose qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.
L’article L.111-3 de ce Code prévoit que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l'individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d'un déni de justice, au sens de l'article L141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l'État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger, est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le litige opposant monsieur [H] [I], exerçant la profession de coordinateur sûreté cadre, à son employeuse, la société à responsabilité limitée SECURITAS FRANCE, devant le conseil de prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la délivrance des documents de fins de contrats et les bulletins de paie conformes ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux. Il ne résulte donc pas de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
S’il s’est écoulé au total, plus de 52 mois entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de Montpellier par monsieur [H] [I] et l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier lui accordant le bénéfice de ses demandes indemnitaires et salariales à l’encontre de son employeuse qui est une société commerciale, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Monsieur [H] [I] a ainsi été convoqué à l’audience de conciliation de la section encadrement du conseil des prud’hommes de Montpellier le 11 février 2019, soit dans le délai raisonnable de 3 mois entre la saisine de la juridiction prud’homale et l’audience conciliation.
Puis, l’affaire de monsieur [H] [I] a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 22 juin 2020, soit 16 mois 1 semaine et 4 jours après l’audience de conciliation, ce qui excède de 7 mois 1 semaine et 4 jours le délai raisonnable de 9 mois en entre l’audience de conciliation et le bureau de jugement. Néanmoins, la suspension des activités juridictionnelles du 16 mars au 11 mai 2020, soit pendant 1 mois, 3 semaines et 4 jours (56 jours) en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19 doit être déduite de ce dernier délai excessif, dans la mesure où il n’est pas rapporté que l’affaire pendante devant le conseil des prud’hommes était en état d’être jugée avant ladite suspension pour motif sanitaire, qui ne peut être ainsi être imputé à l’Etat au titre du déni de justice. En conséquence, le délai excessif pour audiencer le jugement faisant suite à la saisine de monsieur [H] [I] s’élève au total à 5,5 mois.
Le jugement a ensuite été rendu le 19 octobre 2020, soit plus de 3 mois après l’audience de plaidoiries, ce qui excède d’1 mois 3 semaines et 6 jours la durée raisonnable de délibéré à 2 mois.
Par ailleurs, monsieur [H] [I] a relevé appel de la décision de première instance le 5 novembre 2020 et un arrêt a été rendu le 12 avril 2023, infirmant partiellement le jugement de première instance.
La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré, en dehors de tout élément particulier venant la perturber. La durée de délibéré entre l’audience du 13 février 2023 et l’arrêt du 13 avril 2023 n’est pas excessive pour ne pas dépasser 2 mois. En revanche, le délai d’audiencement de 27 mois, 1 semaine et 1 jour excède le délai raisonnable de 12 mois, de 15 mois, 1 semaine et 1 jour, soit au total, pour l’ensemble de la procédure engagée par monsieur [H] [I], une durée excessive de 23 mois.
Cet allongement excessif de la procédure menée par monsieur [H] [I], caractérise la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice admis par l’Agent Judiciaire de l’État pour une partie de cette durée. Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [H] [I] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur l’indemnisation
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale et d’un retard de jugement de l’appel interjeté le tout pour une durée de 23 mois.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le préjudice moral en son principe. Monsieur [H] [I] fait valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation, alors que salarié, il attendait le paiement d’indemnités par son employeuse, qui est une société commerciale, le conseil des prud’hommes ayant retenu qu’il percevait une rémunération mensuelle de base de 2.912,67 euros au moment de son licenciement et la cour d’appel un salaire de référence non spécialement discuté de 3.261,11 euros.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s'agissant de la contestation d’un contrat de travail dont la requalification est demandée et de l'incertitude sur l'effectivité de la protection attendue de l'autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement. Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire. La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu'elle met en question le statut de l'intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral de monsieur [H] [I] à la somme mensuelle de 250 euros, soit au total 5.750 euros.
Monsieur [H] [I] fait également valoir un préjudice financier mais ni il ne le décrit, ni il n’en fait la preuve, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération. Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et monsieur [H] [I] sera en conséquence débouté de cette demande, la diminution de ses ressources, lors de sa période initiale de chômage puis lors de son retour à l’emploi, alors qu’il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, n’étant pas imputable au manquement de l’Etat à son devoir de garantir au justiciable que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à monsieur [H] [I] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [H] [I] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [H] [I] 5.750 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande au titre du préjudice matériel ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens de l’instance.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/04654 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORAP
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [I] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/04654 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORAP
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [I] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/04654 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORAP
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [I] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
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Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
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R.G.: N° RG 23/04654 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORAP
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [I] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
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E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF