Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02475 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVUC
AFFAIRE :
[Z] [C]
C/
S.A.R.L. ADME-TP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 21/00051
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laura ELALOUF SOUSSANA
Me Denis SOLANET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [C]
né le 27 Août 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laura ELALOUF SOUSSANA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 269
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012332 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.R.L. ADME-TP
N° SIRET : B 750 64 5 053
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [C] a été engagé par contrats à durée déterminée (CDD) à temps partiel, à compter du 14 avril jusqu'au 18 décembre 2014, en qualité de terrassier, par la société à responsabilité limitée ADME-TP, spécialisée dans les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, employant moins de onze salariés et relevant de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps partiel a été conclu entre les parties à compter du 19 octobre 2015.
Convoqué le 4 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 février suivant, M. [C] a été licencié par lettre datée du 17 février 2020, énonçant une cause réelle et sérieuse.
M. [C] a saisi, le 12 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil et a sollicité la requalification des contrats à durée déterminée et du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, a demandé un rappel de salaires à ce titre et des dommages et intérêts au titre de la requalification des contrats de travail irréguliers. Le salarié a également soulevé l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et sollicité la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l'employeur s'opposait, en soulevant notamment la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande relative à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Par jugement rendu le 30 juin 2021, notifié le 1er juillet 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit les demandes liées à la requalification des CDD en CDI prescrites,
Dit que M. [C] ne peut prétendre à des rappels de salaires ;
Dit que la société a licencié abusivement M. [C].
En conséquence,
Condamne la société ADME-TP, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [C] les sommes de :
En application de l'article L.1235-3 du code du travail la somme de 2.436 euros
1.500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Déboute M. [C] de toutes ses autres demandes ;
Déboute la société ADME-TP de ses demandes reconventionnelles autres que celles qui ont prospéré
Met les dépens à la charge de la société ADME-TP, en la personne de son représentant légal
Fixe la moyenne des salaires à la somme de 487,20 euros.
Le 28 juillet 2021, M. [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par décision du tribunal judiciaire de Versailles du 25 février 2022, M. [C] s'est vu octroyer une aide juridictionnelle totale.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 décembre 2021, M. [C] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer partiellement le jugement rendu et statuant à nouveau :
Requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 19 octobre 2015 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
Fixer le montant de son salaire mensuel brut à compter du 19 octobre 2015 à la somme de 1.715, 35 euros ;
Condamner la société ADME-TP à lui verser la somme de 72.849,72 euros au titre de rappels de salaires suite à la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel litigieux en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
Condamner la société ADME-TP à lui verser la somme de 7.284,97 euros au titre des congés payés afférents ;
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que la société l'a licencié abusivement ;
Condamner la société ADME-TP à lui verser la somme de 12.007,45 euros au titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société ADME-TP à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 dont distraction au profit de Maître Elalouf Soussana ;
Condamner la société ADME-TP aux entiers dépens.
Ordonner l'exécution provisoire totale.
Subsidiairement,
Condamner la société ADME-TP à lui verser la somme de 63.465,35 euros au titre de rappels de salaires suite à la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel litigieux en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
Condamner la société ADME-TP à lui verser la somme de 6.346,53 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 novembre 2021, la société ADME-TP demande à la cour de :
Déclarer M. [C] tant irrecevable que mal fondé en son appel,
Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, savoir :
« Infirmation partielle du jugement rendu
Requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 19 octobre 2015 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
Fixation du montant de son salaire mensuel brut à compter du 19 octobre 2015 à la somme de 1.715,35 euros
Condamnation de la société à lui verser la somme de 72.849,72 euros au titre de rappels de salaires.
Condamnation de la société à lui verser la somme de 7.284,97 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamnation de la société à verser la somme de 12.007,45 euros au titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamnation de la société TP à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 dont distraction au profit de Maître Elalouf Soussana ;
Condamnation de la société aux entiers dépens
Ordonner l'exécution provisoire totale »
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
« A dit que la société a licencié abusivement M. [C].
L'a condamnée, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [C] les sommes de :
- En application de l'article L.1235-3 du code du travail la somme de 2.436 euros
- 1.500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 ;
L'a déboutée de ses demandes reconventionnelles autres que celles qui ont prospéré
Mis les dépens à sa charge, en la personne de son représentant légal »
Y ajoutant,
Ordonner la notification du jugement à intervenir à la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise, [Adresse 6] - numéro allocataire : 7354736C
Le confirmer dans toutes ses autres dispositions.
Subsidiairement,
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites au visa de l'article L.3245-1 du code du travail les demandes pour la période antérieure au 17 avril 2017.
Ramener la créance salariale à la somme de 14.120,33 euros bruts.
Renvoyer M. [C] se pourvoir auprès de la CNE TP pour le paiement des congés payés afférents.
Ramener à la somme de 334,95 euros la condamnation au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en tout état de cause la ramener à de plus justes proportions.
Ordonner la notification du jugement à intervenir à la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise, [Adresse 6] - numéro allocataire : 7354736C.
Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 24 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 juin 2023.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la durée du travail
M. [C] soutient qu'à défaut d'une répartition des jours et heures de travail, il devait se présenter chaque jour et rester à la disposition de l'employeur, étant dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler. Au rappel des dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail, il estime, faute d'écrit, bénéficier de la présomption simple d'une occupation à temps complet, dont la preuve contraire n'appartient qu'à l'employeur, et qu'il ne rapporte pas.
L'employeur fait sienne la motivation du conseil de prud'hommes. Il indique que la durée hebdomadaire est stipulée, et qu'il faisait connaître à M. [C] chaque mois ses jours de travail au moyen d'un tableau ou par courrier simple ou recommandé.
L'article L. 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Il en résulte qu'en l'absence de mentions obligatoires, notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le salarié est présumé travailler à temps complet.
Le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de M. [C], datant du 20 octobre 2015, prévoit dans son article 4 une durée mensuelle de travail fixée à « 48 heures », de sorte que ledit contrat, conclu entre les parties, ne prévoit pas de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Dès lors, le contrat de travail étant présumé à temps complet, s'agissant d'une présomption simple, il appartient à l'employeur qui le conteste d'établir que le salarié connaissait les jours où il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de la société.
L'employeur, qui soutient qu'il informait mensuellement M. [C] de ses jours de travail au moyen de courriers simple ou recommandé, fournit à ce titre un courrier recommandé datant du 23 janvier 2020 où les jours de travail du salarié sont énumérés pour le mois de février 2020, une photographie d'un tableau d'affichage indiquant des horaires de travail, ainsi que des tableaux répertoriant les jours travaillés par M. [C], chaque tableau correspondant à une année et décomposant les jours travaillés mois par mois, de 2017 à 2020. Cependant, mis à part le courrier du 23 janvier 2020 adressé par l'employeur au salarié lui indiquant ses jours de travail pour le mois de février 2020, il n'est fait état d'aucun autre courrier ou mail adressé à l'intéressé, pour les autres mois des années de 2017 à 2020, dont dériverait sa connaissance de la répartition de ses jours et de ses heures de travail, l'employeur ne démontrant pas que les tableaux qu'il verse aux débats, portant certes le tampon de la société, ont été communiqués au salarié, et le tableau d'affichage ne faisant état que de l'horaire collectif, de sorte que la société échoue à démontrer que le salarié avait connaissance de la répartition de ses horaires de travail.
Au surplus, il ressort de son mail adressé au service de probation le 31 août 2016, que M. [C] n'intervenait pas tous les jours, et que c'était « à la demande », ainsi qu'il le souligne.
Dans ces conditions, l'employeur ne parvient pas à renverser la présomption simple d'emploi à temps complet, le salarié étant placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, ainsi qu'il l'explique dans un courrier du 4 août 2019 dans lequel il enjoint son employeur à lui « donner des dates de travail soit au début du mois ou fin du mois », et étant tenu, dans les faits, de rester à la disposition constante de ce dernier.
En conséquence, le contrat de travail à temps partiel de M. [C] est requalifié en contrat de travail à temps plein, et l'employeur est tenu, du fait de la requalification, au paiement du salaire correspondant à un temps complet.
Le jugement déféré sera donc infirmé en son expression contraire.
Sur le rappel de salaire
L'employeur soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les rappels de salaire de 72.849,72 euros, pour les sommes antérieures au 17 février 2017. Il considère le calcul adverse erroné sur le taux et l'amplitude horaire. Il considère qu'aucune somme ne saurait être due après que l'intéressé a refusé un emploi à temps complet, le 1er août 2019.
Sur la prescription
La durée du délai de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l' article L.3245-1 du code du travail, aux termes duquel l'action en paiement des salaires se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
S'agissant par ailleurs du point de départ du délai de prescription, il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Etant précisé que le salarié a été licencié par lettre datée du 17 février 2020 dont la date d'envoi n'est ni précisée ni querellée, il en résulte que sont prescrites les demandes formées au titre de la période antérieure au 17 février 2017, soit dans la limite des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de rappel de salaire doit être accueillie pour les créances dues à une date antérieure au 17 février 2017.
Sur le calcul
Il résulte de l'article L. 3123-1 du code du travail qu'est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de travail, ou à son application sur une durée mensuelle ou annuelle, ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, et il s'en déduit qu'en cas de requalification en contrat à temps complet, la durée de travail en résultant correspond à cette durée légale ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement.
En l'espèce, l'article 1.8.1 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne prévoit que la durée de temps de travail effectif des ouvriers du bâtiment est de 39 heures par semaine, soit 169 heures mensuelles, la durée légale étant de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures mensuelles.
La durée conventionnelle étant supérieure à la durée légale, la requalification du contrat de travail de M . [C] en temps complet s'effectue sur la base de la durée légale du travail (151,67 heures).
La requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ouvre droit pour le salarié à un rappel de salaire calculé sur une base équivalente à un temps complet, déduction faite des sommes déjà versées au titre du travail à temps partiel.
Concernant le calcul des sommes dues au titre de l'année 2017, le salarié est admis à demander un rappel de salaire à compter du mois de février 2017, puisque le salaire est exigible en fin de mois, jusqu'au mois de décembre 2017. Les salaires dus sur la base d'un temps complet (calculé à partir du taux horaire multiplié par la durée légale 9,76 x 151,67 x 9,70 mois tenant compte des dates de congés payés de M. [C] sur ses bulletins de paie, du 1er au 31 août puis du 23 au 31 décembre que ne doit pas l'employeur mais la caisse autonome des congés payés du bâtiment) s'élèvent à 14.358,90 euros, somme à laquelle il faut soustraire les sommes déjà versées dont justifie l'employeur, vu les bulletins de paie qui ne sont pas précisément querellés, 4.577,44 euros, soit un total de 9.781,46 euros bruts.
S'agissant de l'année 2018, les salaires dus sur la base d'un temps complet (calculé à partir du taux horaire multiplié par la durée légale 9,88 x 151,67 x 10,14 mois tenant compte des dates d'absence de M [C] sur ses bulletins de paie, du 1er au 18 mars, du 1er au 31 août puis du 24 au 31 décembre que ne doit pas l'employeur mais le cas échéant la caisse autonome des congés payés du bâtiment) s'élèvent à 15.194,78 euros, somme à laquelle il faut soustraire les sommes versées par l'employeur : 4.861 euros, soit un total de 10.333,78 euros bruts.
S'agissant de l'année 2019, il est acquis aux débats que la société a proposé à M. [C] le passage d'un temps partiel à un temps complet lors d'une réunion le 1er août 2019, que M. [C] a refusé, refus acté par courrier de la société en date du 2 août 2019, de sorte que l'employeur établit avoir rempli, à compter de cette date, l'obligation de fournir un travail dont il était débiteur du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. En conséquence, le salarié, qui a refusé le temps complet que lui proposait son employeur, sans motif légitime, n'est pas fondé à obtenir un rappel de salaire pour la période postérieure au mois d'août 2019. Par conséquent, les salaires dus sur la base d'un temps complet (calculé à partir du taux horaire multiplié par la durée légale 10,03 x 151,67 x 7 mois) s'élèvent à 10.648,75 euros, somme à laquelle il faut soustraire les sommes versées par l'employeur : 3.309,90 euros, soit un total de 7.338,85 euros bruts.
La cour constate donc que le rappel de salaire dû à M. [C] par suite de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein à compter du 17 février 2017, calculé sur une base équivalente à un temps complet à cette date, déduction faite des sommes déjà versées au titre du travail à temps partiel et compte tenu des absences mentionnées sur les bulletins de paie, s'établit à la somme de 27.454,09 euros bruts.
En revanche, aucune indemnité pour congés payés n'est due en raison de l'institution, dans cette branche professionnelle, d'une caisse autonome chargée de leur paiement.
En conséquence et en infirmant le jugement, la cour condamne la société à verser au salarié la somme susdite à titre de rappel de salaire tenant compte de la requalification de la durée de son travail.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
« Nous vous indiquons par la présente que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement.
Malgré vos réponses concernant les motifs qui vous ont été reprochés lors de cet entretien notamment :
Le mauvais comportement envers la direction ainsi qu'envers vos collègues,
Manque de confidentialité avec les clients envers l'entreprise.
['] »
Sur la cause
M. [C] oppose seulement à l'employeur sa carence probatoire, en ne sollicitant que la réformation du jugement sur le quantum alloué.
La société fait valoir, au soutien des griefs, la teneur de l'attestation de M. [W], le non-respect par le salarié de ses horaires le « 2 septembre », le non-port du gilet jaune, son alcoolémie, son assoupissement durant les heures de travail, et dénonce ses démarches auprès de clients à qui devis était dressé pour faire les travaux « au noir. »
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l'article L.1235-1 du même code impartit au juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l'employeur, de former sa conviction en regard des éléments produits par l'une et l'autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués et de dire s'ils sont ou non susceptibles d'être fautifs.
En l'espèce, s'agissant du premier grief relatif au « mauvais comportement » de M. [C] envers ses collègues et la direction, l'employeur communique au soutien de ses allégations une attestation de M [W] témoignant que : « M. [C] buvait sur le chantier et de ce fait son comportement changeait et devenait agressif », un rappel à l'ordre écrit par la direction et signé par le salarié le 17 octobre 2018 dans lequel est soulignée l'interdiction « de consommer de l'alcool sur les chantiers », un courrier du 10 septembre 2019 dans lequel est reprochée au salarié une absence injustifiée pour la journée du 2 septembre, ainsi qu'un courrier du 12 septembre 2019 dans lequel est rappelée au salarié l'obligation de porter le gilet jaune, l'employeur soulignant avoir demandé à M. [C] de le porter à plusieurs reprises.
Il ressort de ces éléments que l'employeur énumère trois manquements de la part de M. [C], l'ayant conduit à les qualifier de « mauvais comportement » dans la lettre de licenciement, le salarié opposant à ces arguments que l'attestation de M. [W], au demeurant le gendre, selon lui, du dirigeant, ne respecte pas les mentions obligatoires, que le courrier lui reprochant l'absence de port de gilet jaune sur le chantier a été envoyé six mois avant son licenciement et ne constitue pas un mauvais comportement et que le rappel à l'ordre de la direction concernant la consommation d'alcool est un rappel général à l'attention de l'ensemble des salariés.
Ce faisant, l'argument de M. [C], contestant la force probante de l'attestation de M. [W] au motif qu'il serait le gendre de l'employeur et que l'attestation ne respecte pas les mentions obligatoires, est sans portée, dans la mesure où une attestation n'est pas dénuée de force probante du seul fait qu'elle émane d'un salarié apparenté à l'employeur, ce qui au demeurant n'est pas prouvé par le salarié, et dès lors que son contenu est corroboré par d'autres éléments objectifs. A ce titre, l'employeur, versant aux débats le rappel à l'ordre du 17 octobre 2018 qui énonce que : « POUR TOUT LE MONDE Nous vous rappelons qu'il est interdit de consommer de l'alcool sur les chantiers », n'apporte pas un élément suffisamment probant qui serait de nature à corroborer l'attestation lapidaire de M. [W], dans la mesure où, comme le relève utilement le salarié, ce rappel à l'ordre ne lui est pas adressé personnellement sous forme de courrier, bien qu'il comporte les mentions « lu » et soit signé par lui.
Concernant les deux autres manquements soulevés par l'employeur qui seraient constitutifs d'un « mauvais comportement » de M. [C], à savoir le refus du salarié de porter le gilet jaune sur le chantier et l'absence injustifiée pour la journée du 2 septembre 2019, ces deux éléments sont reprochés au salarié par courriers du 10 et du 12 septembre 2019, soit cinq mois avant le licenciement de ce dernier, de sorte que les faits sont anciens et l'employeur ne peut s'en prévaloir pour justifier un « mauvais comportement » de M. [C].
Dès lors, le grief relatif au « mauvais comportement » n'est pas suffisamment établi.
Concernant le deuxième grief énoncé dans la lettre de licenciement, relatif au « manque de confidentialité » du salarié « avec les clients envers l'entreprise », ainsi que l'a justement souligné le conseil de prud'hommes, l'employeur ne verse au débat aucun élément n'étayant ce grief, de sorte qu'il n'est pas établi.
En conséquence, aucun des deux griefs reprochés au salarié n'étant établi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences
M. [C] sollicite le paiement de 12.007,45 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce à quoi s'oppose la société qui, à titre subsidiaire, demande de ramener cette somme à 334,95 euros et, en tout état de cause, à de plus justes proportions.
Sur le salaire de référence
En application de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en compte est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, mais dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Compte-tenu de la requalification du contrat de travail de M. [C] en temps complet jusqu'en juillet 2019 inclus, le salaire de référence pris pour le calcul des indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doit être appréhendé sur la base d'un temps plein de février à juillet 2019, puis sur la base d'un temps partiel, d'août 2019 à janvier 2020.
En l'espèce, calculé sur les douze derniers mois précédant son licenciement, le salaire de référence de M [C] s'élève à 880,98 euros.
Sur les indemnités
Au jour de la rupture, M. [C] bénéficiait d'une ancienneté de 5 ans et 10 mois, et d'un salaire de référence de 880,98 euros.
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, dont l'effectif est inférieur à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1,5 et 6 mois de salaire.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié au moment de la rupture de son contrat de travail, 57 ans, de son ancienneté, des circonstances de la rupture et de sa situation, il convient de confirmer le jugement, sur le quantum alloué.
Pour le surplus, l'employeur soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription, pour l'indemnité légale de licenciement et les sommes figurant au solde de tout compte. Ces éléments ne faisant l'objet d'aucune demande de la part du salarié, la fin de non-recevoir est sans objet.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de notifier à la caisse d'allocations familiales, qui n'est pas intéressée au présent litige et n'y dispose d'aucun droit, la décision.
La demande d'exécution provisoire est sans objet en cause d'appel.
Enfin, la demande formée au titre des frais de justice doit s'interpréter, en ce que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sollicite la distraction des sommes allouées sur le fondement de l'article 37 de la loi sur cette aide, comme faite à son profit.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris du 30 juin 2021 en ce qu'il a dit que M. [Z] [C] ne peut prétendre à des rappels de salaire et a rejeté sa demande d'une créance salariale ;
Et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
Dit que le contrat de travail à temps partiel de M. [Z] [C] est requalifié en contrat de travail à temps plein ;
Condamne la société ADME-TP à verser à M. [Z] [C] la somme de 27.454,09 euros bruts à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification en temps plein ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société ADME TP à payer à maître Elalouf Soussana 1.500 euros dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au cas de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ;
Condamne la société ADME-TP aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique PITE, magistrat en remplacement du Président légitimement empêché et par Isabelle FIORE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/Le président,