Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 décembre 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée notamment des chefs d'abus de biens sociaux et vol, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'obscurité et l'imprécision de ce mémoire ne permettent pas de dégager des moyens de cassation dirigés contre l'arrêt attaqué ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable au regard de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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