Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 octobre 2024. 2405447
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2405447
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. A B, représenté par Me Yasmina Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Yvelines du 24 mai 2024 ayant refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'ayant obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris sans examen sérieux et personnel, ce que révèle sa motivation stéréotypée ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dans la mesure où il justifie travailler depuis plus de deux ans et qu'il réside en France depuis plus de sept années;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 15 janvier 1992, soutient être entré en France sous couvert d'un visa de court séjour le 27 octobre 2017. Il a sollicité le 23 novembre 2022 l'obtention d'une carte de séjour temporaire " salarié " sur le fondement de l'article 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par sa requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit sur lequel le préfet des Yvelines s'est fondé ainsi que des considérations de fait tirées de la situation personnelle de M. B, notamment sa situation administrative, et analyse les documents dont il se prévaut au titre, notamment, de son emploi, ainsi que les motifs pour lesquels il estime qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Enfin, il comprend des considérations liées à la situation de famille de M. B. Dans ces conditions, le préfet a bien procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Le moyen tiré de ce défaut d'examen manque donc en fait et doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il est constant que M. B, à défaut notamment de visa de long séjour, ne remplit pas les conditions des articles 7b) et 9 de l'accord franco-algérien précité. Cependant, pour solliciter son admission au séjour dans le cadre du pouvoir général d'appréciation dont dispose le préfet, M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France ainsi que de sa situation au regard de l'emploi. Toutefois, s'il soutient avoir travaillé pendant deux ans et a produit des bulletins de salaires de mai 2020 à octobre 2022, il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu cet emploi sous couvert de l'utilisation d'une fausse carte d'identité italienne, ce qu'il a d'ailleurs reconnu. En outre, s'il démontre résider en France depuis l'année 2018, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas avoir tissé de liens particulièrement intenses en France, les seules pièces produites pour attester de sa présence entre 2018 et 2021 étant des documents médicaux ou des relevés bancaires. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision de refus de séjour opposée à M. B n'est pas établie. Par suite, le moyen critiquant la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français et tiré de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405447
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