Cour Administrative d'Appel de Nantes, 04 décembre 2024. 24NT02412
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT02412
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 10 janvier 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui notifiant sa sortie du lieu d'hébergement pour demandeur d'asile dans lequel il était hébergé et d'enjoindre à l'OFII de lui verser le montant additionnel de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) du 10 janvier 2023 au 31 mai 2023, date à laquelle il n'a plus perçu l'allocation pour demandeur d'asile.
Par un jugement n° 2300645 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. B, représenté par Me Bernard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2024 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant sortie du lieu d'hébergement pour demandeur d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser le montant additionnel de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) du 10 janvier 2023 au 31 mai 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant sortie du lieu d'hébergement pour demandeur d'asile n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations du paragraphe 5 de l'article 20 de la directive " accueil " n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 et l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union.
Par une décision du 26 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant géorgien, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 11 mai 2022 dans le cadre d'une procédure accélérée. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil, dont une orientation vers un hébergement pour demandeurs d'asile à Saint-Lô dans le département de la Manche. Informé par le gestionnaire de l'hébergement le 9 janvier 2022 que M. B avait en sa possession un couteau de chasse et qu'il a poursuivi des agents du centre d'hébergement afin de le récupérer, ces faits ayant fait l'objet d'une main-courante déposée contre lui, l'Office a, par la décision contestée du 10 janvier 2023, demandé à M. B de quitter le lieu d'hébergement, la décision précisant que, compte tenu de l'urgence, elle prend effet immédiatement. Le requérant relève appel du jugement du 5 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 de l'OFII portant sortie du lieu d'hébergement pour demandeur d'asile dans lequel il était hébergé.
3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant sortie du lieu d'hébergement pour demandeur d'asile n'aurait pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions des articles L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations du paragraphe 5 de l'article 20 de la directive " accueil " n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 et l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union.. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 4 et 7 à 9 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ".
5. Si le requérant soutient que l'OFII n'a pas pris en compte sa situation alors qu'il avait fait état de ses problèmes de santé, notamment des douleurs dues à sa prothèse, la décision contestée mentionne que M. B conserve le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile et peut se faire domicilier auprès d'un service pour demandeurs d'asile. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés et à la nécessité de préserver le bon fonctionnement du lieu d'hébergement et la sécurité des personnes accueillies, l'OFII n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Nantes, le 4 décembre2024.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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