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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-43.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.856

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dassault Aviation, société anonyme, dont le siège est 9, Roud-Point des Champs-Elysées, 75008 Paris, et ayant établissement ..., agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, Antenne de Boulogne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Dassault Aviation, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., salarié de la société Dassault aviation a été licencié pour motif économique le 21 juillet 1993 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'un première part, que lorsque le nombre des licenciements envisagés est supérieur à 10 dans une période de 30 jours l'employeur doit mettre en place des mesures et un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ; qu'en l'espèce il est constant que la société Dassault aviation avait mis en place un plan d'adaptation 1993 prévoyant la suppression de 841 emplois et l'intervention de multiples mesures de prévention des licenciements, et de reclassement concernant l'ensemble du personnel touché par ledit plan ; qu'en s'abstenant d'analyser l'ensemble de ces mesures et en exigeant en outre de la part de l'employeur une recherche active et individuelle en reclassement en faveur de chaque salarié dont le poste était supprimé, la cour d'appel a ajouté aux obligations légales résultant des articles L. 122-14-4 et L. 321-4 et suivants du Code du travail, et les a violés ; alors, d'une deuxième part, que l'obligation de reclassement est une obligation de moyen à la charge de l'employeur dont l'effectivité doit s'apprécier eu égard aux mesures prises et énoncées par le plan social ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que la société Dassault n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement sans analyser quelles avaient été les mesures mises en place par le plan social, sans rechercher si l'importance du licenciement collectif envisagé n'imposait pas l'adoption des mesures mises en place reposant sur le volontariat, si celles-ci n'avaient pas notamment abouti à proposer par deux fois un congé de conversion à M. Y... et sans même examiner l'efficacité desdites mesures ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 321-4 et suivants du Code du travail ; alors, d'une troisième part, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en raison de la baisse générale d'activité de la société Dassault aviation due à la crise des marchés aéronautiques, celle-ci a été contrainte à des suppressions importantes de postes, dont celui du salarié ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait dire que le licenciement économique de celui-ci n'était pas justifié faute pour l'employeur d'établir l'impossibilité de son reclassement par voie de modification substantielle du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a posé une obligation générale de modification substantielle du contrat de travail préalable au licenciement, non prévue par la loi ; qu'elle a violé les articles L. 321-1, L. 321-4 et suivants du Code du travail ; et alors, d'une dernière part, que l'obligation de reclassement doit s'apprécier eu égard aux nécessités de restructuration de l'entreprise nées de ses difficultés économiques et des capacités de chaque salarié ; que la cour d'appel ne pouvait dire qu'en l'espèce, le licenciement n'était justifié qu'à la condition que le reclassement du salarié au sein de l'un des 11 établissements en France soit impossible, sans rechercher si, comme le soutenait la demanderesse, le reclassement du salarié n'était envisageable que sur le site d'Argonay, en raison des spécialisations propres à chacun des sites et des compétences du salarié, et s'il n'avait pu avoir lieu en raison du transfert de deux chefs de section approvisionnement reclassés du fait de leurs qualifications spécifiques, et à défaut d'autre poste disponible ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 321-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que si le plan social a notamment pour objet de prévoir des mesures de reclassement, sa seule existence ne démontre pas que, s'agissant d'un salarié contestant son licenciement, l'employeur a respecté à son égard son obligation de reclassement ; Et attendu, qu'ayant relevé que la société s'était bornée à diffuser la liste des emplois disponibles et à créer un "espace conseil" ouvert aux salariés dont l'emploi devait être supprimé, sans procéder à une recherche effective en vue de reclasser le salarié concerné, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dassault Aviation aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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